Texte 1993003514

6 AOUT 1993. - Loi relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-1995 et mise à jour au 07-05-2019)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-8-1993
Numéro
1993003514
Page
18237
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-08-06/31
Entrée en vigueur / Effet
28-08-1993
Texte modifié
199100352919350318501990003737196711101919910030381927030201
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Chapitre 1er.- Dispositions relatives au précompte mobilier.

Article 1er.Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution, il faut entendre par :

système de liquidation : un système de liquidation de transactions sur valeurs mobilières à revenus fixes, agréé par le Roi pour la mise en oeuvre du présent chapitre;

gestionnaire : l'établissement de crédit qui gère un système de liquidation;

participant : le titulaire d'une inscription auprès d'un gestionnaire, lui permettant d'opérer des mouvements au sein d'un système de liquidation;

compte : le compte créditeur de valeurs mobilières à revenus fixes, figurant dans la comptabilité d'un système de liquidation ou d'un participant, pour lesquelles le Roi a renoncé, en vertu de la présente loi, à la perception du précompte mobilier sur les revenus de ces valeurs et sur les revenus obtenus à l'occasion des opérations dont elles font l'objet;

compte exonéré : le compte où sont inscrites les valeurs mobilières dont les revenus reviennent à une personne appartenant à une catégorie de contribuables pour laquelle le Roi a renoncé, en vertu de la présente loi, à la perception du précompte mobilier;

compte non exonéré : le compte où sont inscrites les valeurs mobilières dont les revenus reviennent à une personne n'appartenant pas à une catégorie de contribuables pour laquelle le Roi a renoncé, en vertu de la présente loi, à la perception du précompte mobilier;

précompte mobilier : le précompte mobilier visé aux articles 261 et 262 du Code des impôts sur les revenus 1992;

jour de valeur : le jour où une opération sur valeurs mobilières doit être liquidée par le crédit ou le débit d'un compte.

Art. 2.Les valeurs mobilières pour lesquelles le Roi a renoncé, en vertu de l'article 16, 1°, à la perception du précompte mobilier, doivent être inscrites par le gestionnaire et par les participants dans leur comptabilité, en comptes exonérés ou en comptes non exonérés.

Art. 3.En vue de la perception ou de la bonification du précompte mobilier, les participants communiquent séparément au gestionnaire chaque opération qui donne lieu à un mouvement :

d'un de leurs comptes non exonérés, par suite d'un virement en provenance ou à destination d'un autre compte exonéré ou non;

d'un de leurs comptes exonérés, à la suite du dépôt ou du retrait de valeurs mobilières à revenus fixes.

La communication au gestionnaire d'une transaction qui donne lieu soit au débit d'un compte non exonéré en raison d'une opération visée à l'alinéa 1er, 1°, soit au crédit d'un compte exonéré en raison d'un dépôt visé à l'alinéa 1er, 2°, entraîne la perception du précompte mobilier sur les revenus courus.

Art. 4.Par suite de la communication d'une opération donnant lieu à un mouvement prévu à l'article 3, alinéa 1er, 1°, le gestionnaire est tenu, au jour de valeur :

de percevoir, à charge du participant qui a communiqué l'opération donnant lieu au débit d'un compte non exonéré, le précompte mobilier dû sur les revenus courus des valeurs mobilières concernées, arrêtés au jour de valeur;

de payer, au participant qui a communiqué une opération qui donne lieu au crédit d'un compte non exonéré, la bonification égale au précompte mobilier calculé sur les revenus courus des valeurs mobilières concernées, arrêtés au jour de valeur.

La bonification visée à l'alinéa précédent, n'est due que si l'opération comporte la liquidation d'un prix qui ne diffère pas significativement de la valeur de marché des valeurs mobilières acquises ou que si elle est liquidée entre deux comptes non exonérés.

Art. 5.Par suite de la communication d'un dépôt ou d'un retrait conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2° :

le gestionnaire percoit, le jour de valeur, à charge du participant qui a communiqué un dépôt donnant lieu à un crédit d'un compte exonéré, le précompte mobilier dû sur les revenus courus des valeurs mobilières concernées, au jour de valeur;

le gestionnaire bonifie, le jour d'échéance du revenu des valeurs mobilières concernées, au participant qui a communiqué le retrait qui a donné lieu à un débit d'un compte exonéré, (la bonification égale au précompte mobilier) calculé sur les revenus courus des valeurs concernées, au jour du retrait. <L 1995-04-04/39, art. 48, 002; En vigueur : 02-06-1995>

Art. 6.Les participants répercutent à charge ou au profit des sous-participants ou des titulaires de comptes de valeurs mobilières, les perceptions ou bonifications du précompte mobilier, opérées en vertu des articles 4 et 5.

Art. 7.Le gestionnaire et les participants peuvent différer la liquidation d'une opération sur valeurs mobilières ou le dépôt de valeurs mobilières, jusqu'au paiement du précompte mobilier dû en vertu de l'article 4, alinéa 1er, 1°, de l'article 5, 1°, et de l'article 6.

Ils peuvent retenir ce précompte mobilier sur le produit des opérations qui en justifient la perception, nonobstant les droits de tiers sur les valeurs mobilières en cause et nonobstant toute convention contraire.

Art. 8.Le débiteur des revenus des valeurs mobilières, appartenant à une catégorie de valeurs mobilières pour laquelle le Roi a renoncé à la perception du précompte mobilier en application de la présente loi, paie les revenus sans retenue de ce précompte au gestionnaire du système de liquidation dans lequel les valeurs sont détenues.

Le gestionnaire est tenu de payer aux participants les revenus des valeurs mobilières qu'il a inscrites, au jour d'échéance, sur les comptes, déduction faite du précompte mobilier dû sur les revenus des valeurs inscrites sur les comptes non exonérés. Il est redevable de ce précompte au Trésor.

Art. 9.Le participant qui, en ne respectant pas les obligations prévues aux articles 2, 3 et 11 et déterminées en vertu de l'article 16, 2° et 6°, a empêché abusivement la perception totale ou partielle du précompte mobilier, est redevable :

du précompte mobilier conformément aux articles 4, 5 et 8, alinéa 2;

du précompte mobilier sur les revenus des valeurs mobilières ou sur les revenus suite à des opérations sur valeurs mobilières, obtenus par des bénéficiaires non identifiés conformément aux règles fixées en vertu de l'article 16, 2°.

Art. 10.Le gestionnaire et l'Etat règlent quotidiennement les soldes découlant des perceptions et bonifications faites par le gestionnaire conformément aux articles 4, 5 et 8, alinéa 2.

Art. 11.Sur les comptes non exonérés, les valeurs mobilières doivent être inscrites avec tous les droits aux revenus non encore échus avec lesquels ces valeurs mobilières étaient émises.

(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux obligations linéaires émises par l'Etat belge désignées par le Roi.

Le montant forfaitaire des intérêts visés aux articles 17 et 19 du Code des impôts sur les revenus 1992 compris dans la valeur faciale de l'obligation et imposables dans le chef de chaque détenteur du manteau au prorata de sa période de détention, est déterminé au moyen d'un taux d'intérêt fixé par le Roi sur proposition [1 de l'Agence fédérale de la Dette]1.) <L 2004-12-05/61, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2004>

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(1AR 2019-04-22/13, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 12.(En application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le prêt et la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers dont la livraison se fait par virement à partir ou à destination d'un compte exonéré, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans le chef du titulaire d'un tel compte.) <L 2004-12-15/39, art. 67, 004; En vigueur : 01-02-2005>

Lorsque, pendant la période de prêt ou (durant la période pour laquelle la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers a donné lieu à un transfert de propriété en vertu de la loi du (Justel supplée : 15 décembre 2004) relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers), des revenus mobiliers sont attribués ou mis en paiement du chef des valeurs mobilières prêtées ou cédées, inscrites sur un compte visé à l'article 1er, 5° ou 6°, l'indemnité payée par l'emprunteur ou par le rétrocédant en compensation de ces revenus sera censée : <L 2004-12-15/39, art. 67, 004; En vigueur : 01-02-2005>

dans le chef du bénéficiaire de cette indemnité, qui est titulaire d'un compte exonéré, représenter le revenu des valeurs mobilières qui peut lui être payé sans retenue du précompte mobilier;

dans le chef du bénéficiaire de cette indemnité, qui est titulaire d'un compte non exonéré, représenter le revenu des valeurs mobilières prêtées ou cédées, sur lequel l'emprunteur ou le rétrocédant est redevable du précompte.

(La rémunération du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers est considérée dans le chef des bénéficiaires visés à l'alinéa 2, 2°, comme un intérêt sur lequel l'emprunteur ou le cocontractant est redevable du précompte.) <L 2004-12-15/39, art. 67, 004; En vigueur : 01-02-2005>

(Quand l'emprunteur ou le cocontractant n'est pas établi en Belgique, le précompte mobilier est dû par l'intermédiaire établi en Belgique qui attribue ou met en paiement l'indemnité compensatoire ou la rémunération du prêt ou de la convention constitutive de sûreté réelle portant sur des instruments financiers au bénéficiaire final.) <L 2004-12-15/39, art. 67, 004; En vigueur : 01-02-2005>

Lorsque les revenus visés à l'alinéa 2, 2°, et à l'alinéa 3, sont recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique, par un contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales, le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire.

Art. 13.Aucun précompte n'est imputé ou remboursé en raison des revenus de valeurs mobilières relatifs à la période pendant laquelle celles-ci ont été inscrites sur un compte exonéré, ni en raison des revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces valeurs.

Art. 14.Les sous-participants interviennent, à l'égard des personnes qui les ont chargés de la liquidation d'opérations et de l'établissement par l'intermédiaire duquel ils participent au système de liquidation, de la même manière que les participants à l'égard de leurs donneurs d'ordre et du gestionnaire.

Art. 15.[1 Peuvent être agréés par le Roi, les systèmes de liquidation qui sont gérés par la Banque nationale de Belgique, par un organisme de liquidation au sens de l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ou par un ou plusieurs établissements de crédit établis dans un Etat membre de l'Espace économique européen.]1

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(1L 2014-04-25/09, art. 162, 006; En vigueur : 07-05-2014)

Art. 16.Le Roi détermine :

les catégories de valeurs mobilières à revenus fixes, en ce compris les valeurs mobilières au porteur et les titres visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des Impôts sur les revenus 1992, et les catégories de personnes pour lesquelles il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur les revenus de ces valeurs mobilières et sur les revenus obtenus à l'occasion des opérations dont elles sont l'objet, pour autant qu'il s'agisse de valeurs mobilières détenues auprès d'un système de liquidation et que les bénéficiaires puissent être identifiés;

les obligations des teneurs de comptes exonérés en vue d'identifier les titulaires de ces comptes ou en vue de la constatation des perceptions et des bonifications de précompte mobilier conformément à l'article 5;

les conditions auxquelles un participant peut, pour tout ou partie des catégories de transactions, communiquer au gestionnaire, de manière globalisée, les données visées à l'article 3;

les règles du calcul proportionnel ou actuariel des revenus, visés à l'article 19, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont courus le jour de valeur d'une opération sur valeurs mobilières;

pour l'application de l'article 4, alinéa 2, les règles permettant de déterminer si le prix d'une opération diffère significativement de la valeur de marché des valeurs mobilières acquises;

les opérations qui ne peuvent être effectuées au moyen de valeurs mobilières inscrites sur un compte non exonéré;

le mode de déclaration à faire par le gestionnaire et par les autres redevables du précompte mobilier en vertu de la présente loi;

les conditions dans lesquelles, pour préserver les intérêts du Trésor, il peut être dérogé aux perceptions ou aux bonifications du précompte mobilier conformément aux articles 4 et 5 de la présente loi;

si un participant est lui-même gestionnaire d'un système de liquidation, les règles applicables aux comptes des avoirs de tiers que ce gestionnaire détient auprès d'un autre système de liquidation.

Le Roi peut déléguer le pouvoir visé à l'alinéa 1er, 2°, au Ministre des Finances.

Art. 17.L'article 230, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les revenus des valeurs mobilières étrangères déposées en Belgique et les revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces valeurs, lorsque ces dépôts et ces opérations répondent aux conditions fixées par le Ministre des Finances et pour autant que le déposant n'affecte pas ces valeurs à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique. ".

Art. 18.Sont abrogés :

<disposition abrogatoire de l'art. 26 de L 1991-01-02/52>

<disposition abrogatoire de l'art. 8 de L 1991-07-22/39>

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux taxes assimilées au timbre et au droit de timbre.

Art. 19.A l'article 121, 1°, a, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 4 décembre 1990, les mots ", à l'exception de pareils titres représentant pour plus de 10 p.c. des fonds publics ou quotités de fonds publics émanant de tierces sociétés, collectivités ou autorités étrangères " sont supprimés.

Art. 20.L'article 126 1 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois des 13 août 1947, 4 décembre 1990, 2 janvier 1991 et 22 juillet 1991 est complété comme suit :

" 10° la délivrance, au souscripteur, de titres d'emprunt pour autant que dans le prospectus d'émission ou, si un prospectus n'est pas publié, dans les documents annoncant l'émission, il est énoncé que l'admission de ces titres à la cote officielle d'une Bourse belge de valeurs mobilières est ou sera demandée dans les trois mois à partir du lancement de l'offre publique en Belgique;

11°les opérations sur titres d'emprunts émis par des institutions ou organes de la Communauté européenne, les pouvoirs publics centraux, régionaux ou locaux d'Etats étrangers, la Banque européenne d'investissement ou une banque multilatérale de développement désignée par le Roi, si ces opérations sont faites par des non-résidents qui remettent à la personne redevable de la taxe l'attestation dont le modèle est déterminé par le Roi. ".

Art. 21.L'article 139bis du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 2 janvier 1991 et modifié par la loi du 22 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 139bis. Sont exemptes de la taxe, les opérations relatives :

aux certificats de trésorerie et aux obligations linéaires émis par l'Etat;

aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, émis conformément à la loi du 22 juillet 1991;

aux titres d'emprunts émis par les Communautés européennes, les pouvoirs publics centraux, régionaux ou locaux d'états étrangers, la Banque européenne d'investissement ou une Banque multilatérale de développement désignée par le Roi, si ces opérations sont faites par des non-résidents qui remettent à la personne redevable de la taxe l'attestation que le Roi détermine. ".

Art. 22.A l'article 160 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 27 juin 1956, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " au porteur émises par les provinces, les communes, la société anonyme " Crédit communal de Belgique " et la " Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles " sont supprimés;

les mots " les actions et obligations émises par " sont chaque fois remplacés par les mots " les actions émises par ".

Art. 23.Dans l'article 59 1 du Code des droits de timbre, il est inséré un 45°ter rédigé comme suit :

" 45°ter les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative au billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres. ".

Chapitre 3.- Dispositions de droit financier relatives aux opérations sur valeurs mobilières.

Art. 24.<disposition modificative de l'article 29, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, L 1990-12-04/32>

Art. 25.<disposition modificative de l'article 29, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, L 1990-12-04/32>

Art. 26.<disposition modificative de l'article 68, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, L 1990-12-04/32>

Art. 27.<disposition modificative de l'article 68, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, L 1990-12-04/32>

Art. 28.<disposition modificative de l'article 103bis de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, L 1990-12-04/32>

Art. 29.<disposition modificative de l'article 126, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, L 1990-12-04/32>

Art. 30.<disposition modificative de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, L 1991-01-02/52>

Art. 31.<disposition modificative de l'article 10 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, L 1990-12-04/32>

Art. 32.<insertion d'un article 12bis dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, L 1990-12-04/32>

Art. 33.<disposition modificative de l'article 5 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, AR62 1967-11-10/35>

Art. 34.<disposition modificative de l'article 9 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, AR62 1967-11-10/35>

Art. 35.<disposition modificative de l'article 13 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, AR62 1967-11-10/35>

Art. 36.<disposition modificative de l'article 14 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1985 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, AR150 1935-03-18/30>

Art. 37.<insertion d'un article 42bis dans AR150 1935-03-18/30>

Art. 38.<disposition modificative de l'article 1er, § 1, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, L 1991-07-22/39>

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 39.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi.

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