Texte 1993003429
Article 1er.Il est frappé des pièces en or de 50 ECU et des pièces en argent de 5 ECU.
Art. 2.La pièce d'or de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes :
titre : 999 millièmes;
poids : 15,55 grammes;
diamètre : 29 millimètres.
Elle contient 1/2 once troy d'or fin.
Art. 3.La pièce d'argent de 5 ECU présente les caractéristiques suivantes :
titre : 925 millièmes;
poids : 22,85 grammes;
diamètre : 37 millimètres.
Art. 4.L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie de profil gauche entourée de l'inscription latine " COMMUNITATUM EUROPAEARUM PRAESES BELGIUM ".
Le revers de ces deux pièces porte la valeur nominale, 50 ECU ou 5 ECU, entourée de douze étoiles figurant les Etats membres de la Communauté économique européenne, le millésime 1993, et à l'exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien.
Sous la valeur nominale se trouve la mention " Q P ".
Toutes ces pièces sont frappées en " Qualité Proof ".
Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.
Art. 6.Notre Ministre des Finances fixe le prix de vente au public de ces pièces.
Art. 7.Ces pièces sont émises le 28 juin 1993 et circulent en même temps que les pièces de 50 ECU émises en 1987, 1988, 1989 et 1991 et celles de 5 ECU émises en 1987, 1988 et 1991.
Art. 8.Un maximum de 10 000 pièces de 50 ECU et de 25 000 pièces de 5 ECU sont émises en application du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.