Lex Iterata

Texte 1993003423

17 JUIN 1993. - Arrêté ministériel fixant les rémunérations des membres de la cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1994 et mise à jour au 04-12-2025)

ELI
Justel
Source
Justice - Finances
Publication
30-6-1993
Numéro
1993003423
Page
15679
PDF
version originale
Dossier numéro
1993-06-17/30
Entrée en vigueur / Effet
10-07-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les rémunérations des membres de la cellule de traitement des informations financières sont déterminées comme suit :

une rémunération de (21 000 EUR) par an est attribuée au président; <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>

(une rémunération de 17 500 EUR) est attribué au vice-président. (...); <AM 2001-12-18/43, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002><AM 2003-03-21/30, art. 1, 007; En vigueur : 28-03-2003><AM 2007-06-01/32, art. 1, 009; En vigueur : 01-06-2006>

une rémunération de (12.500 EUR) par an est attribuée à chaque président suppléant; <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>

un jeton de présence de (125 EUR) par réunion de la cellule est attribué à chaque expert financier. Le montant total de ces jetons de présence ne peut excéder (12.500 EUR) par an, par expert financier. <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux rémunérations visées à l'alinéa 1er. Elles sont liées à l'indice pivot 138,01.

Art. 2.[1[3 Le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est fixé à 9.013.874 EUR]3]1

[2[4 Annuellement, dans le courant du mois de décembre, le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant maximum adapté résulte de la formule suivante : 9.013.874 EUR x nouvel indice Indice de départ (novembre 2024) - le montant maximum mentionné à l'alinéa 1er est multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ ; - le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année de l'adaptation ; - l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation au 30 novembre 2024.] ]2

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(1AM 2016-05-19/09, art. 1, 013; En vigueur : 04-07-2016)

(2AM 2016-05-19/09, art. 2, 013; En vigueur : 04-07-2016)

(3AM 2025-11-27/10, art. 1, 014; En vigueur : 04-12-2025)

(4AM 2025-11-27/10, art. 2, 014; En vigueur : 04-12-2025)