Texte 1993003423

17 JUIN 1993. - Arrêté ministériel fixant les rémunérations des membres de la cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1994 et mise à jour au 04-07-2016)

ELI
Justel
Source
Justice - Finances
Publication
30-6-1993
Numéro
1993003423
Page
15679
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-17/30
Entrée en vigueur / Effet
10-07-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les rémunérations des membres de la cellule de traitement des informations financières sont déterminées comme suit :

une rémunération de (21 000 EUR) par an est attribuée au président; <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>

(une rémunération de 17 500 EUR) est attribué au vice-président. (...); <AM 2001-12-18/43, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002><AM 2003-03-21/30, art. 1, 007; En vigueur : 28-03-2003><AM 2007-06-01/32, art. 1, 009; En vigueur : 01-06-2006>

une rémunération de (12.500 EUR) par an est attribuée à chaque président suppléant; <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>

un jeton de présence de (125 EUR) par réunion de la cellule est attribué à chaque expert financier. Le montant total de ces jetons de présence ne peut excéder (12.500 EUR) par an, par expert financier. <AM 2007-06-01/32, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2006>

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux rémunérations visées à l'alinéa 1er. Elles sont liées à l'indice pivot 138,01.

Art. 2.[1 Le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est fixé à 3.411.880 EUR (montant arrêté au 16/09/2013), auquel s'ajoutent les indexations et augmentations opérées en application de l'article 2 du présent arrêté, ce qui porte le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières à 5.980.446 EUR.]1

["2 Annuellement, dans le courant du mois de d\233cembre, ce montant est adapt\233 aux fluctuations de l'indice des prix \224 la consommation. Le montant adapt\233 r\233sulte de la formule suivante : le montant mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er multipli\233 par le nouvel indice et divis\233 par l'indice de d\233part. Le nouvel indice est l'indice des prix \224 la consommation du mois de novembre de l'ann\233e de l'adaptation. L'indice de d\233part est l'indice des prix \224 la consommation du mois de novembre 2015. Par ailleurs, le montant maximum du budget, ainsi adapt\233 aux fluctuations des prix \224 la consommation, est major\233 simultan\233ment, de 3 % pour couvrir l'\233volution des frais salariaux des membres du personnel."°

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(1AM 2016-05-19/09, art. 1, 013; En vigueur : 04-07-2016)

(2AM 2016-05-19/09, art. 2, 013; En vigueur : 04-07-2016)

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