Texte 1993003235

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-4-1993
Numéro
1993003235
Page
8650
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-22/34
Entrée en vigueur / Effet
19-04-1993
Texte modifié
19750630011991011289199100352919670623501967111013196711102119390824501934121501193507095019780805011961030101199000373719191025501991A03038196406100319910030381964022650
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TITRE Ier.- CHAMP D'APPLICATION. - DEFINITIONS GENERALITES.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1L 2012-11-27/03, art. 100, 058; En vigueur : 30-11-2012)

Art. 2.[§ 1er.] La présente loi n'est pas applicable : <L 2003-02-25/32, art. 4, 030; En vigueur : 07-03-2003>

[1 ...]1[à la Banque centrale européenne,] [1 ...]1 et à [2 la société anonyme de droit public bpost]2; <L 1998-10-30/31, art. 33, 018; En vigueur : 01-12-1998>

aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies [1 ...]1 par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

§ 2. [2 ...]2

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(1AR 2011-03-03/01, art. 101, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2012-11-27/03, art. 101, 058; En vigueur : 30-11-2012)

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :

[[5 l'Autorité des services et marchés financiers]5 comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la [5 FSMA]5 ";] <L 2004-12-06/34, art. 3, 033; En vigueur : 07-01-2005>

[1°bis par liens étroits :

a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou;

b)une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou;

c)une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;] <L 1999-03-09/32, art. 3, 021; En vigueur : 02-04-1999>

[2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi;] <L 1999-03-09/32, art. 3, 021; En vigueur : 02-04-1999>

par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; [le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; [1 il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]1] <L 2007-05-02/31, art. 32, 040; En vigueur : 01-09-2008>

[les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;] <L 1996-03-20/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-1996>

par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des [8 activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise au paragraphe 2 du présent article]8;

(pour l'application des articles 49 et 49bis, sont assimilés à des établissements financiers, (les offices de chèques postaux,) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation); <L 2005-06-20/40, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2005><L 2007-05-15/45, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-2007>

par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.

[8 ...]8

(8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :

a)[3 les actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er;]3

b)à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;

c)à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°;

par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

10°par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités [3 sont le Roi et [4 la Banque]4 en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d'assainissement]3 ;

11°par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au [11 tribunal de l'entreprise]11 en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite;

12°par commissaire à l'assainissement : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;

13°par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation.) <L 2004-12-06/34, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2005>

[14° " internalisateur systématique " : un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.] <AR 2007-04-27/85, art. 82, 1°, 039; En vigueur : 01-11-2007>

["5 15\176 la Banque Nationale de Belgique comme \233tant l'organisme vis\233 dans la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ci-apr\232s d\233sign\233e \" la Banque \"; 16\176 par loi du 2 ao\251t 2002 : la loi du 2 ao\251t 2002 relative \224 la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 17\176 par loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contr\244le des entreprises d'investissement; 18\176 par loi du 22 f\233vrier 1998 : la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique."°

["6 19\176 par superviseur sur base consolid\233e : l'autorit\233 comp\233tente charg\233e de la surveillance sur base consolid\233e des \233tablissements de cr\233dit m\232res dans l'Union europ\233enne et des \233tablissements de cr\233dit contr\244l\233s par des compagnies financi\232res m\232res dans l'Union europ\233enne."°

["7 20\176 par covered bond belge : un titre de cr\233ance, pour autant qu'il r\233ponde aux crit\232res suivants : a) le titre de cr\233ance a \233t\233 ou est \233mis par un \233tablissement de cr\233dit de droit belge qui est inscrit sur la liste vis\233e \224 l'article 64/5, \167 3, 1\176 ; b) le titre de cr\233ance ou - en cas d'\233mission dans le cadre d'un programme - le programme d'\233mission et tout titre de cr\233ance \233mis dans ce cadre ont \233t\233 ou sont inscrits sur la liste vis\233e \224 l'article 64/5, \167 3, 2\176 ; c) un patrimoine sp\233cial est constitu\233 conform\233ment \224 l'article 64/8; 21\176 par actifs de couverture : les actifs qui composent le patrimoine sp\233cial conform\233ment \224 l'article 64/8, \167 2, et qui sont vis\233s \224 l'article 64/3, \167 3, 2\176 ; 22\176 par lettre de gage belge : tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions d\233termin\233es en vertu de l'article 64/7, \167 1er, et qui est inscrit en cette qualit\233 sur la liste vis\233e \224 l'article 64/5, \167 3, 2\176 ; 23\176 par repr\233sentant des titulaires de covered bonds belges : l'agent, le trustee ou toute autre personne d\233sign\233e conform\233ment \224 l'article 64/19, \167 2 dans le but de veiller aux int\233r\234ts des titulaires de covered bonds belges; 24\176 par surveillant de portefeuille : la personne d\233sign\233e conform\233ment \224 l'article 64/21; 25\176 par gestionnaire de portefeuille : la personne d\233sign\233e conform\233ment \224 l'article 64/13."°

["9 26\176 par Autorit\233 bancaire europ\233enne : l'Autorit\233 bancaire europ\233enne institu\233e par le r\232glement n\176 1093/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 bancaire europ\233enne), modifiant la D\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/78/CE de la Commission; 27\176 par Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers : l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers institu\233e par le r\232glement n\176 1095/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers), modifiant la D\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/77/CE de la Commission; 28\176 par r\232glement n\176 1093/2010 : le r\232glement n\176 1093/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 bancaire europ\233enne), modifiant la D\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/78/CE de la Commission."°

§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :

1)Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.

2)Prêts y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).

3)Crédit-bail.

4)[2 Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la [8[10 loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement]10]8]2.

5)[2 émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4)]2.

6)Octroi de garanties et souscription d'engagements.

7)Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :

a)les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);

b)les marchés des changes;

c)les instruments financiers à terme et options;

d)les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts;

e)les valeurs mobilières.

8)Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.

9)Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.

10) Intermédiation sur les marchés interbancaires.

11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine.

12) Conservation et administration de valeurs mobilières.

13) Renseignements commerciaux.

14) Location de coffres.

["8 Emission de monnaie \233lectronique"°

(Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.) <AR 2007-04-27/85, art. 82, 2°, 039; En vigueur : 01-11-2007>

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(1L 2009-07-31/32, art. 2, 047; En vigueur : 18-09-2009)

(2L 2009-12-21/18, art. 54, 049; En vigueur : 01-11-2009)

(3L 2010-06-02/10, art. 20, 052; En vigueur : 24-06-2010)

(4AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(5AR 2011-03-03/01, art. 104 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(6L 2011-07-28/10, art. 4, 055; En vigueur : 31-08-2011)

(7L 2012-08-03/24, art. 3, 057; En vigueur : 03-09-2012)

(8L 2012-11-27/03, art. 102, 058; En vigueur : 30-11-2012)

(9AR 2013-11-12/02, art. 2, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(10L 2014-04-19/39, art. 26, 060; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1)

(11L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Chapitre 3.- De l'appel au public en matière de fonds remboursables.

Art. 4.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 105, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 5.Le Roi peut, pour l'application des articles 1 [1 ...]1 et 6 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 106, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 3bis.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 5bis.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 5ter.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 5quater.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Chapitre 4.- Des dénominations des établissements de crédit.

Art. 6.[§ 1er.] Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", [" [3 ...]3 "], " banque ", " bancaire ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"], notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-1996><L 2003-02-25/32, art. 8, 030; En vigueur : 07-03-2003>

les établissements de crédit établis en Belgique;

les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [4 l'Union européenne]4 opérant en Belgique conformément à l'article 66;

les bureaux de représentation visés à l'article 85.

Toutefois,

l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, [à la Banque centrale européenne,] [2 ...]2 et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de [4 l'Union européenne]4 sont membres; <L 1998-10-30/31, art. 35, 018; En vigueur : 01-12-1998>

l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " et "banque de titres"], aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des [offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé]; <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-1996><L 2006-06-16/30, art. 75, 037; En vigueur : 01-07-2006>

sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [4 l'Union européenne]4 dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 [2 ...]2 peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à [...] [2 ...]2 aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932; <L 1994-07-06/32, art. 3, 005; En vigueur : 1994-05-01>

[...] [2 ...]2 les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire " [ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de leur côté, faire usage du terme " banque " dans l'expression " holding de bancassurance " ou dans des expressions similaires]. <L 1994-07-06/32, art. 3, 005; En vigueur : 1994-05-01><L 2007-05-15/45, art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2007>

["5\176 sans pr\233judice du 2\176 et du cas des \233tablissements de cr\233dit relevant du droit d'un autre Etat membre de [4 l'Union europ\233enne"° dont la dénomination comporte ce terme, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques de titres " prévue à l'article 13 peuvent user du terme " banque de titres ".] <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-1996>

Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, [1 la Banque]1 peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.

§ 2. [3 ...]3

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 108, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2012-11-27/03, art. 104, 058; En vigueur : 30-11-2012)

(4AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

TITRE II.- DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE.

Chapitre 1er.- De l'accès à l'activité.

Section 1ère.- L'agrément.

Art. 7.Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de [1 la Banque]1, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 8.La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par [1 la Banque]1 et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement [et ses liens étroit avec d'autres personnes]. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. <L 1999-03-09/32, art. 4, 021; En vigueur : 02-04-1999>

["2 La Banque fixe les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les proc\233dures dont elle assure le contr\244le conform\233ment \224 l'article 45, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176, et \167 2, de la loi du 2 ao\251t 2002."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 109 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 9.[3 Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la FSMA avant de prendre sa décision.]3

["1 Lorsque l'agr\233ment est sollicit\233 par un \233tablissement de cr\233dit qui est soit la filiale d'un autre \233tablissement de cr\233dit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de r\233assurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif, agr\233\233 dans un autre Etat-membre de l'Espace \233conomique europ\233en, soit la filiale de l'entreprise m\232re d'un autre \233tablissement de cr\233dit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de r\233assurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif, agr\233\233 dans un autre Etat-membre, soit encore contr\244l\233 par les m\234mes personnes physiques ou morales qu'un autre \233tablissement de cr\233dit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de r\233assurance, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif, agr\233\233 dans un autre Etat membre, [2 la Banque"° consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]1

["3 De m\234me, la Banque consulte pr\233alablement les autorit\233s de contr\244le vis\233es \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2, aux fins d'\233valuer les qualit\233s requises des actionnaires et des dirigeants conform\233ment aux articles 17 et 18, lorsque l'actionnaire est une entreprise vis\233e \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2 et que la personne participant \224 la direction de l'\233tablissement de cr\233dit prend part \233galement \224 la direction de l'une des entreprises vis\233es \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2. Ces autorit\233s se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'\233valuation des qualit\233s requises des actionnaires et des personnes participant \224 la direction vis\233s au pr\233sent alin\233a."°

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(1L 2009-02-16/36, art. 132, 046; En vigueur : 26-03-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 110 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 9bis.[1 La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :

le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 10.La [1 Banque]1 agréé les établissements de crédit répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 11.La [1 Banque]1 peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 12.[1 Lorsque la Banque agrée un établissement de crédit, elle met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 112 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 13.[La [1 Banque]1 établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées [2 à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne]2.] <L 2008-12-17/36, art. 25, 045; En vigueur : 08-01-2009>

[La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :

a)les banques;

b)les banques d'épargne ou caisses d'épargne;

c)les établissements publics de crédit;

d)les banques de titres;

e)les caisses d'épargne communales.] <L 1996-03-20/31, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-1996>

La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrément est demandé. Sur sa demande, l'établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement.

["A la liste est annex\233e la mention des compagnies financi\232res de droit belge d\233finies \224 l'article 49, \167 1er, 1\176; [2 Cette annexe et toutes les modifications qui y sont apport\233es sont publi\233es sur le site internet de la Banque et notifi\233es aux autorit\233s \233trang\232res comp\233tentes, \224 la Commission europ\233enne et \224 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne."° ] <AR 1995-04-07/45, art. 72, 009; En vigueur : 01-05-1995>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 3, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 14.(Abrogé) <L 2007-05-15/45, art. 5, 041; En vigueur : 01-01-2007>

Section 2.- Des conditions d'agrément.

SOUS-SECTION 1.- Forme.

Art. 15.Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

SOUS-SECTION 2.- Capital initial.

Art. 16.L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de (6.200.000,00 EUR) au moins. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.

En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à (2.500.000,00 EUR) au moins et être libéré à concurrence de ce montant. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

SOUS-SECTION 3.- Détenteurs du capital.

Art. 17.[1 L'agrément est subordonné à la communication à la [2 Banque]2 de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote.]1 La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. [1 ...]1

L'agrément est refusé si la [2 Banque]2 a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.

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(1L 2009-07-31/32, art. 102, 047; En vigueur : 18-09-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

SOUS-SECTION 4.- Dirigeants.

Art. 18.La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

(Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'un établissement de crédit, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) <L 2007-05-15/45, art. 6, 041; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 19.[1 § 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur, de membre du comité de direction ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui ont été condamnées :

à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines professions ou activités;

pour infraction :

a)aux articles 104 et 105 de la présente loi;

b)aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres;

c)aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

d)aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

e)aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

f)à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

g)aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

h)aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

i)aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

j)aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

k)à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;

l)à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

m)à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

n)aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;

o)aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

p)à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

q)à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;

r)aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

s)aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946 et 948 du Code des sociétés;

t)aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

u)à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;

v)[2 aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2;

w)l'article 14 de loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur;

x)aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

y)à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

z)à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en service d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;

z/2) à l'article 26 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

z/3) à l'article 75 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;

par une juridiction étrangère pour une infraction similaire à celles prévues aux 1° et 2°.

Le Roi peut adapter les dispositions du présent paragraphe pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.

§ 2. Les interdictions mentionnées au § 1er ont une durée

a)de vingt ans pour les peines d'emprisonnement supérieure à douze mois;

b)de dix ans pour les autres peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi qu'en cas de condamnation assortie d'un sursis.]1

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(1L 2010-04-06/21, art. 24, 050; En vigueur : 03-05-2010)

(2AR 2013-11-12/02, art. 4, 059; En vigueur : 29-11-2013)

SOUS-SECTION 5.- Organisation.

Art. 20.<L 2007-05-15/45, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; [3 des procédures]3 adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce [3 ou entend exercer; des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques]3.

["3 \167 2bis."° [Les établissements de crédit constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit.

Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.

Dans les établissements de crédit répondant à au moins deux des trois critères suivants :

a)nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,

b)total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,

c)chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,

la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 26, tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés et tout membre d'un collège de gestion d'une SPRL.

Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [1 Banque]1 peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations. La [1 Banque]1 rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé :

a)confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'établissement de crédit;

b)communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'établissement de crédit;

c)examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.] <L 2008-12-17/36, art. 3, 1°, 045; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

["3 \167 2ter. Les \233tablissements de cr\233dit constituent un comit\233 de r\233mun\233ration au sein de leur organe l\233gal d'administration. Le comit\233 de r\233mun\233ration est compos\233 de membres non-ex\233cutifs de l'organe l\233gal d'administration. Au moins un membre du comit\233 de r\233mun\233ration est un membre ind\233pendant de l'organe l\233gal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des soci\233t\233s. Le comit\233 de r\233mun\233ration est compos\233 de mani\232re \224 lui permettre d'exercer un jugement comp\233tent et ind\233pendant sur les politiques et les pratiques de r\233mun\233ration et sur les incitations cr\233\233es pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidit\233. Le rapport annuel de l'organe l\233gal d'administration justifie la comp\233tence individuelle et collective requise des membres du comit\233 de r\233mun\233ration. Dans les \233tablissements de cr\233dit qui ne rev\234tent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la port\233e et de la complexit\233 de leurs activit\233s et qui r\233pondent \224 au moins deux des trois crit\232res suivants : a) nombre moyen de salari\233s inf\233rieur \224 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concern\233; b) total du bilan inf\233rieur ou \233gal \224 43.000.000 euros; c) chiffre d'affaires net annuel inf\233rieur ou \233gal \224 50.000.000 euros, la constitution d'un comit\233 de r\233mun\233ration au sein de l'organe l\233gal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribu\233es au comit\233 de r\233mun\233ration doivent alors \234tre exerc\233es par l'organe l\233gal d'administration dans son ensemble, \224 condition que, lorsque le pr\233sident de cet organe est un membre ex\233cutif, il ne pr\233side pas l'organe l\233gal d'administration lorsque celui-ci agit en qualit\233 de comit\233 de r\233mun\233ration. Est pr\233sum\233 membre ex\233cutif de l'organe l\233gal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comit\233 de direction vis\233 \224 l'article 26, tout administrateur qui s'est vu d\233l\233guer la gestion journali\232re au sens de l'article 525 du Code des soci\233t\233s et tout membre d'un coll\232ge de gestion d'une SPRL. Pour autant qu'un comit\233 de r\233mun\233ration dont les attributions s'\233tendent \224 tout le groupe et r\233pondant aux exigences de la pr\233sente loi ait \233t\233 constitu\233, la Banque peut, \224 l'\233gard des \233tablissements de cr\233dit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financi\232re mixte, d'une soci\233t\233 holding d'assurances, d'une compagnie financi\232re, d'un autre \233tablissement de cr\233dit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de r\233assurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des d\233rogations aux dispositions qui pr\233c\232dent et fixer des conditions sp\233cifiques \224 l'octroi de ces d\233rogations. Les dispositions qui pr\233c\232dent ne portent pas pr\233judice aux dispositions du Code des soci\233t\233s relatives au comit\233 de r\233mun\233ration des soci\233t\233s dont les actions sont admises \224 la n\233gociation sur un march\233 vis\233 \224 l'article 4 dudit Code."°

§ 3. Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

["2 Les \233tablissements de cr\233dit prennent les mesures n\233cessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne ind\233pendante ad\233quate. Les \233tablissements de cr\233dit \233laborent une politique d'int\233grit\233 ad\233quate, qui est actualis\233e r\233guli\232rement. Sans pr\233judice de l'article 87bis de la loi du 2 ao\251t 2002, ils prennent les mesures n\233cessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance ind\233pendante ad\233quate, destin\233e \224 assurer le respect, par l'\233tablissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salari\233s et ses mandataires, des r\232gles de droit relatives \224 l'int\233grit\233 de l'activit\233 bancaire."°

Les établissements de crédit doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. [2 La Banque peut, sans préjudice des dispositions des [3 §§ 1er à 3]3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de compliance indépendante adéquate [3 , et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne]3.]2

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des [3 §§ 1er à 3]3.

[Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :

a)suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

b)suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'établissement de crédit;

c)suivi de l'audit interne et de ses activités;

d)suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;

e)examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 44, respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.] <L 2008-12-17/36, art. 3, 2°, 045; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

["2 La Banque peut, par voie de r\232glement pris conform\233ment \224 l'article 12bis, \167 2, de la loi du 22 f\233vrier 1998, pr\233ciser et compl\233ter sur des points d'ordre technique les \233l\233ments \233num\233r\233s dans la liste reprise ci-dessus."°

["3 Le comit\233 de r\233mun\233ration est charg\233 de pr\233parer les d\233cisions concernant les r\233mun\233rations, notamment celles qui ont des r\233percussions sur le risque et la gestion des risques dans l'\233tablissement de cr\233dit concern\233 et que l'organe de direction est appel\233 \224 arr\234ter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la pr\233paration de ces d\233cisions, le comit\233 de r\233mun\233ration tient compte des int\233r\234ts \224 long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'\233tablissement de cr\233dit."°

L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des [3 §§ 1er à 3]3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à [1 la Banque]1 et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à [1 la Banque]1 et au commissaire agréé selon les modalités que [1 la Banque]1 détermine.

§ 6. [Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.] <L 2008-12-17/36, art. 3, 3°, 045; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 113 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2011-07-28/10, art. 5, 055; En vigueur : 31-08-2011)

Art. 20bis.<Inséré par AR 2007-04-27/85, art. 83; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.

Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

["3 Le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque, pr\233cise les r\232gles et obligations en la mati\232re."° Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :

- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;

- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;

- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit;

- la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.

§ 2. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

["3 Le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque, pr\233cise les r\232gles et obligations en la mati\232re."° Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.

§ 3. Les établissements de crédit prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.

§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement et qui empêche la [1 Banque]1 de contrôler si l'établissement respecte ses obligations légales.

["3 La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en mati\232re d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis \224 des clients de d\233tail."°

§ 5. [3 Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Banque et à la FSMA de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.]3

§ 6. Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.

§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'établissement, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement de crédit se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [1 Banque]1 et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à [2 la Banque]2 et au commissaire agréé selon les modalités que [2 la Banque]2 détermine.

["3 La Banque met ces informations \224 la disposition de la FSMA selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'article 46ter."°

Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.

§ 8. [3 La Banque et la FSMA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.]3

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 114 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 20ter.[1 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.

§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.

§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.

§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]1

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(1Inséré par L 2011-07-28/10, art. 6, 055; En vigueur : 31-08-2011)

SOUS-SECTION 6.- Administration centrale.

Art. 21.L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être fixée en Belgique.

SOUS-SECTION 7.- Protection des dépôts.

Art. 22.L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 110 de la présente loi.

Chapitre 2.- Des conditions d'exercice de l'activité.

Section 1ère.- Des fonds propres minimum.

Art. 23.§ 1er. Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 16, alinéas 1er et 3.

Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'établissement ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 43.

§ 2. Lorsque le montant des fonds propres des établissements de crédit existant au 1er janvier 1993 n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 16, alinéas 1er et 3, le montant minimum applicable est fixé, à tout moment, au niveau maximum que ces fonds propres ont atteint depuis le 31 décembre 1989.

Toutefois,

en cas de changement dans le contrôle de l'établissement de crédit, les fonds propres doivent atteindre dans les trois mois, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er;

en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements de crédit bénéficiant de l'alinéa 1er, 1re phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de l'établissement doit atteindre, au moment de la fusion, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er. [1 La Banque]1 peut cependant, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé; celui-ci ne peut être inférieur au total des fonds propres des établissements avant fusion.

§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er ou au § 2, alinéa 2, 2°, [1 la Banque]1 peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Section 2.- Des modifications dans la structure du capital.

Art. 24.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à [2 la Banque]2 le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, [2 la Banque]2 en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose [2 la Banque]2 pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.

["2 La Banque"° peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par [2 la Banque]2 et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. [2 La Banque]2 peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

["2 La Banque"° peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :

a)si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), 2002/83/CEE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.

§ 3. [2 La Banque]2 peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, [2 la Banque]2 apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

a)la réputation du candidat acquéreur;

b)la réputation et l'expérience de toute personne visée à l'article 18 qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;

c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée;

d)la capacité de l'établissement de crédit de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

["2 La Banque"° publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.

Si [2 la Banque]2 décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, [2 la Banque]2 ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

["2 La Banque"° peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

§ 4. [3 La Banque procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :

a)un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;

b)l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ;

c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).]3

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de [2 la Banque]2 mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [3 ou, selon le cas, par la FSMA.]3.

["3 Lorsque l'\233valuation prudentielle d'une acquisition projet\233e rel\232ve des comp\233tences de l'autorit\233 de contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, des entreprises d'assurances, des entreprises de r\233assurance, des entreprises d'investissement ou des soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre ou des comp\233tences de la FSMA, la Banque \233change, dans les meilleurs d\233lais, avec cette autorit\233 toute information essentielle ou pertinente pour l'\233valuation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle."°

§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à [2 la Banque]2 et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à [2 la Banque]2 sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.

§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de [2 la Banque]2 visée au paragraphe 3, le président du [4 tribunal de l'entreprise]4 dans le ressort duquel l'établissement de crédit a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est engagée par citation émanant de [2 la Banque]2.

L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.

§ 7. Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans un établissement de crédit de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à [2 la Banque]2 dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'un établissement de crédit, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par [2 la Banque]2 sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 8. Les établissements de crédit communiquent à [2 la Banque]2, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à [2 la Banque]2, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à [2 la Banque]2 la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à [2 la Banque]2.]1

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(1L 2009-07-31/32, art. 5, 047; En vigueur : 18-09-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 115 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 25.[1 Lorsque [2 la Banque]2 a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; [2 la Banque]2 peut rendre sa décision publique;

donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, [2 la Banque]2 peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par [2 la Banque]2 et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [3 tribunal de l'entreprise]3 dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de [2 la Banque]2, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]1

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(1L 2009-07-31/32, art. 6, 047; En vigueur : 18-09-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Section 3.- De la direction et des dirigeants.

Art. 26.Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés) à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. <L 2007-05-15/45, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2007>

Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés). <L 2007-05-15/45, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 26bis.<inséré par L 2007-05-15/45, art. 10; En vigueur : 01-01-2007> Les établissements de crédit informent préalablement [1 la Banque]1 de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à [1 la Banque]1 les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.

["1 La Banque"° rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si [2 la Banque]2 a rendu un avis conforme.

["3 Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est propos\233e pour la premi\232re fois \224 l'administration, la gestion ou l'administration effective dans une entreprise financi\232re contr\244l\233e par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 f\233vrier 1998, la Banque consulte pr\233alablement la FSMA. La FSMA communique son avis \224 la Banque dans un d\233lai d'une semaine \224 compter de la r\233ception de la demande d'avis."°

Les établissements de crédit informent également [1 la Banque]1 de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 116 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 27.<L 2002-05-03/46, art. 2, 028; En vigueur : 27-08-2002> § 1er. Sans préjudice de l'article 20, les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou a la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

["1 La Banque"° fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.

Si [1 la Banque]1 reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ou des personnes qu'il désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'établissement détient une participation (que s'ils) ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective. <L 2004-07-20/45, art. 214, 035; En vigueur : 09-03-2005>

Les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, (d'un organisme de placement collectif à forme statutaire (...), [2 au sens de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2), d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. <L 2004-07-20/45, art. 214, 035; En vigueur : 09-03-2005><L 2007-05-15/45, art. 11, 041; En vigueur : 01-01-2007>

§ 4. Les établissements de crédit notifient sans délai à [1 la Banque]1 les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 5, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 28.Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.

Les prêts, crédits et garanties que ces établissements consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à [1 la Banque]1 selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. [1 La Banque]1 peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 29.En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

Section 4.- Des fusions et cessions entre établissements de crédit.

Art. 30.Sont soumises à l'autorisation de [1 la Banque]1 :

les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières;

la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.

["1 La Banque"° ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou des établissements de crédit concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 31.Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de [1 la Banque]1.

["2 Les cessions autoris\233es par la Banque en vertu de l'article 30 ne peuvent faire l'objet d'une nullit\233 ou inopposabilit\233 en vertu de l'article 1167 du Code civil ou des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 ao\251t 1997 sur les faillites."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2012-08-03/24, art. 4, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Section 5.- De la détention de droits d'associés et de participations.

Art. 32.§ 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.

§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.

§ 3. [Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.] <L 1996-03-20/31, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-1996>

Les établissements de crédit peuvent également, [pendant un délai ne pouvant dépasser un an], détenir des parts [dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement]. <L 1996-03-20/31, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-1996><L 2006-06-16/30, art. 76, 037; En vigueur : 01-07-2006>

Ils peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.

§ 4. [Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans :

les établissements de crédit, belges ou étrangers;

les entreprises d'investissement, belges ou étrangères;

bis les conseillers en placements, tels que visés à l'article 119 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

ter les spécialistes en dérivés, tels que visés par l'arrêté royal du 28 janvier 2004 relatif au statut des spécialistes en dérivés;

quater les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation, tels que visés par l'arrêté royal pris en exécution de [2 l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique]2;

les entreprises d'assurances ou entreprises de réassurances, belges ou étrangères;

bis les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, [2 telles que visées par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]2;

d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ou du champ d'activité des entreprises visées aux points 1° à 3°bis, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;

des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 3°bis.] <L 2007-05-15/45, art. 12, 041; En vigueur : 01-01-2007>

§ 5. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'établissement. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de [1 la Banque]1, sans qu'un établissement de crédit puisse détenir des participations qualifiées qui excédent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'établissement.

Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.

Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43 :

a)les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou dans des filiales de ce dernier;

b)les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées.

§ 6. Dans des cas spéciaux, [1 la Banque]1 peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.

Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, un établissement de crédit détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'établissement applicable en vertu du § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.

§ 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.

§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 43.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 6, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Section 6.- De l'usage des fonds et valeurs.

Art. 33.Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.

Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.

Section 7.- De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; En vigueur : 01-02-2004>

Art. 33bis.<Inséré par L 2004-01-12/30, art. 40; En vigueur : 01-02-2004> L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à [1 la Banque]1. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 34.L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de [4 l'Union européenne]4 en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à [1 la Banque]1.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.

["1 La Banque"° peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.

La décision de [1 la Banque]1 doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si [2 la Banque]2 n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.

[Alinéa 5 abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

["3 La Banque communique \224 la Commission europ\233enne et \224 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne, selon la p\233riodicit\233 fix\233e par celles-ci, le nombre et les motifs des d\233cisions d\233finitives d'opposition \224 des projets d'ouverture de succursales dans l'Espace \233conomique europ\233en vis\233es \224 l'alin\233a 3."°

Le présent article, à l'exception de [3 l'alinéa 5]3, s'applique à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de [4 l'Union européenne]4 et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2013-11-12/02, art. 7, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(4AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 35.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de [3 l'Union européenne]3, [1 la Banque]1, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 34, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 34, alinéa 5, communique à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 34, alinéa 2; les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau des fonds propres de l'établissement de crédit et celui des coefficients de solvabilité de ce dernier ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.

["2 La Banque avise la FSMA dans le m\234me d\233lai de cette communication d'informations, pour autant que les activit\233s exerc\233es \224 l'\233tranger concernent la fourniture de services d'investissement."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 117 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 36.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de [2 l'Union européenne]2, [1 la Banque]1 peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 37.L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe [1 la Banque]1, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 34, alinéa 2.

L'article 34, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 35, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 34, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Section 8.- Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.

Art. 38.L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de [2 l'Union européenne]2 sans y établir de succursale tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2, et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à [1 la Banque]1 et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 39.Dans le cas visé à l'article 38, [1 la Banque]1 communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat considéré.

["2 La Banque communique, dans le m\234me d\233lai, la notification en question \224 la FSMA, pour autant que les activit\233s exerc\233es \224 l'\233tranger concernent la fourniture de services d'investissement."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 118 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 40.(abrogé) <L 1995-04-04/39, art. 46, 010; En vigueur : 02-06-1995>

Section 9.- De l'exercice dans un autre Etat membre de [1 l'Union européenne]1 d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 41.Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge [2 ...]2 et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de [3 l'Union européenne]3 selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes : <L 2003-02-25/32, art. 9, 030; En vigueur : 07-03-2003>

l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent titre;

les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge;

l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers;

les entreprises-mères justifient auprès de [1 la Banque]1 de la gestion saine et prudente des établissements financiers;

les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par [1 la Banque]1, les engagements des établissements financiers;

les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément à l'article 49, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de coefficients de solvabilité, de contrôle des grands risques et de plafonds mis à la détention de droits d'associés par l'article 32.

["1 La Banque"° vérifie, avant de prendre la décision visée à l'article 34, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 35. Par dérogation audit article 35, [1 la Banque]1 communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.

Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, [1 la Banque]1 en informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit de l'Etat ou des Etats membres de [3 l'Union européenne]3 où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2012-11-27/03, art. 105, 058; En vigueur : 30-11-2012)

(3AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 42.Le montant des fonds propres des établissements financiers visés à l'article 41 ne peut devenir inférieur au montant de leurs fonds propres existants lors de la communication visée à l'article 41, alinéa 2, 3e phrase.

["1 Les articles 20, 24, 25,"° (46 à 49bis), 50 à 55, 57, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et §§ 2 et 3, 58, 95 à 100, 101, alinéa 1er, 102 à 105 en ce qu'ils punissent les infractions aux dispositions qui précèdent, sont applicables à ces établissements financiers. <L 2007-05-15/45, art. 13, 041; En vigueur : 01-01-2007>

Les établissements financiers visés par la présente section sont reprise en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13.

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(1L 2009-07-31/32, art. 7, 047; En vigueur : 18-09-2009)

Section 10.- (Des normes et obligations réglementaires). <L 2007-05-15/45, art. 14, 041; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 43.<L 2007-05-15/45, art. 15, 041; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, [1 la Banque]1 détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen:

a)les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit;

b)[4 ...]4

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'établissement de crédit, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'établissement en matière de gestion des risques. L'établissement de crédit évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. [1 La Banque]1 peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. Lorsque [1 la Banque]1 estime que la politique d'un établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'établissement, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 57, imposer, au regard des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

§ 4. [5 La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article.]5

§ 5. [2 Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]2

§ 6. [1 La Banque]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 119, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4L 2012-11-27/03, art. 106, 058; En vigueur : 30-11-2012)

(5rétabli par AR 2013-11-12/02, art. 8, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Section 11.- Des informations périodiques et des règles comptables.

Art. 44.[2 Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.]2

["La direction effective de l'\233tablissement de cr\233dit, le cas \233ch\233ant le comite de direction, d\233clare \224 [1 la Banque"° que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [1 la Banque]1, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.] <L 2007-05-15/45, art. 16, 1°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

["2 Les \233tablissements de cr\233dit d\233posent leurs comptes annuels \224 la Banque."°

["2 Le Roi d\233termine, sur avis de la Banque :"°

les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;

les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

["3 Les administrateurs ou les g\233rants sont solidairement responsables, soit envers la soci\233t\233, soit envers les tiers, de tous dommages et int\233r\234ts r\233sultant d'infractions aux dispositions prises en ex\233cution de l'alin\233a 4. L'alin\233a 5 est \233galement applicable aux membres du comit\233 de direction. En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les g\233rants et les membres du comit\233 de direction ne sont d\233charg\233s de la responsabilit\233 vis\233e aux alin\233as 5 et 6 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont d\233nonc\233 ces infractions selon le cas, lors de la premi\232re assembl\233e g\233n\233rale ou lors de la premi\232re s\233ance du conseil d'administration suivant le moment o\249 ils en ont eu connaissance."°

["1 La Banque"° peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus [aux alinéas 1er et 4]. <L 2007-05-15/45, art. 16, 2°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

["2 alin\233a 6 abrog\233"°

Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 120, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2011-07-28/10, art. 8, 055; En vigueur : 31-08-2011)

Art. 45.[1 La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 121, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 3.- Contrôle des établissements de crédit.

Section 1ère.- [1 Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 46.[1 La Banque veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.

La Banque évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés [2 aux articles 20 et 20bis]2, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.

L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.

La Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue

de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;

de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement;

de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 123 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2011-07-28/10, art. 9, 055; En vigueur : 31-08-2011)

Art. 46bis.<inséré par AR 2007-04-27/85, art. 84; En vigueur : 01-11-2007> Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai [1 la FSMA et la Banque]1 lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 124 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 46ter.[1 En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.

Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]1

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(1Inséré par AR 2011-03-03/01, art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 47.[1 La Banque]1 ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 48.[1 La Banque]1 peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre de [3 l'Union européenne]3, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des établissements de crédit, aux inspections [inspections visées à l'article 46, alinéa 5] ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne. <L 2007-05-15/45, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2007>

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.

["2 Comme pr\233vu \224 l'article 36/16, \167 3, de la loi du 22 f\233vrier 1998, la Banque peut r\233f\233rer \224 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne les situations o\249 une demande de coop\233ration, en particulier une demande d'\233change d'informations, a \233t\233 rejet\233e ou n'a pas \233t\233 suivie d'effet dans un d\233lai raisonnable."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 9, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(3AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 49.§ 1. Pour l'application du présent article,

les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit prise en application de [l'article 44, alinéa 4]; <L 2007-05-15/45, art. 19, 2°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

[il faut entendre par 'compagnie financière' un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis.] <L 2005-06-20/40, art. 26, 036; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit est une entreprise-mère, il est soumis au contrôle de [1 la Banque]1 sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation et les [procédures de contrôle interne visées aux articles 20 et 20bis de l'ensemble consolidé,] et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de [5 l'Union européenne]5. <L 2007-05-15/45, art. 19, 3°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

["[3 Les normes et obligations pr\233vues aux articles 20ter et 43, \167\167 1er \224 3,"° , peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales. Les dispositions de l'article 43, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.] <L 2007-05-15/45, art. 19, 4°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

["2 Aux fins du contr\244le sur base consolid\233e, les \233tablissements de cr\233dit concern\233s communiquent p\233riodiquement \224 la Banque une situation financi\232re consolid\233e. La Banque d\233termine, apr\232s consultation des \233tablissements de cr\233dit repr\233sent\233s par leurs associations professionnelles, les r\232gles d'\233tablissement de cette situation et notamment les r\232gles relatives au p\233rim\232tre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et \224 la fr\233quence des communications de ces situations."°

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, [1 la Banque]1 peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'établissement de crédit détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.

["1 La Banque"° peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. [1 La Banque]1 peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. [1 La Banque]1 ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen) qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. [Si [1 La Banque]1 ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.] <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; En vigueur : 07-01-2005><L 2007-05-15/45, art. 19, 5°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

[Alinéa 7 abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par [1 La Banque]1, des entreprises inclues dans la consolidation.

Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des établissements de crédit inclus dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des établissements de crédit ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un établissement de crédit qui est filiale d'un autre établissement de crédit.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un établissement de crédit étranger peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cet établissement de crédit et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.

[Dernier alinéa abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

§ 3. Lorsqu'un établissement de crédit forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 2 sont applicables.

§ 4. Tout établissement de crédit dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, [relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,] est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. <L 2007-05-15/45, art. 19, 6°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

[Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.] <L 2007-05-15/45, art. 19, 7°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

§ 5. [Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la [1 La Banque]1 et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des établissements de crédit que ces entreprises contrôlent.] <L 2005-06-20/40, art. 26, 036; En vigueur : 01-01-2005>

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un établissement de crédit, [1 la Banque]1 ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'établissement de crédit-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.

Le Roi détermine :

a)les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;

b)sans préjudice de l'article 104, celles des sanctions prévues par le titre VIII qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.

["3 \167 5bis. Les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander \224 la Banque, en sa qualit\233 de superviseur sur base consolid\233e ou en sa qualit\233 d'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale d'un \233tablissement de cr\233dit soit consid\233r\233e comme ayant une importance significative. Cette demande expose les motifs amenant \224 consid\233rer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des \233l\233ments suivants : a) le fait que la part de march\233 de cette succursale en termes de d\233p\244ts est sup\233rieure \224 2 % dans l'Etat membre d'accueil; b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arr\234t des op\233rations de l'\233tablissement de cr\233dit sur la liquidit\233 du march\233 et les syst\232mes de paiement, de r\232glement et de compensation dans l'Etat membre d'accueil; et c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du syst\232me bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil. Les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'origine et de l'Etat membre d'accueil, ainsi que, le cas \233ch\233ant, le superviseur sur base consolid\233e, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir \224 une d\233cision commune sur la d\233signation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative. Si aucune d\233cision commune n'est d\233gag\233e dans un d\233lai de deux mois \224 compter de la r\233ception de la demande, la Banque doit accepter les d\233cisions prises, dans un d\233lai suppl\233mentaire de deux mois, par les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil, quant au fait que la succursale a ou non une importance significative.[4 Si, au terme du d\233lai initial de deux mois, l'une des autorit\233s comp\233tentes concern\233es a saisi l'Autorit\233 bancaire europ\233enne conform\233ment \224 l'article 19 du R\232glement n\176 1093/2010, la Banque, en sa qualit\233 d'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'accueil, suspend sa d\233cision et attend la d\233cision que l'Autorit\233 bancaire europ\233enne arr\234te conform\233ment \224 l'article 19, paragraphe 3, du R\232glement n\176 1093/2010. La Banque prend sa d\233cision conform\233ment \224 la d\233cision de l'Autorit\233 bancaire europ\233enne. Le d\233lai de deux mois s'entend du d\233lai de conciliation au sens R\232glement n\176 1093/2010. L'affaire ne peut plus \234tre r\233f\233r\233e \224 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne au dela du d\233lai initial de deux mois ou apr\232s qu'une d\233cision commune ait \233t\233 prise."°

Les décisions susvisées prises par la Banque en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sont présentées dans un document de manière dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés.]3

["3 \167 5ter. Si la Banque est le superviseur sur base consolid\233e, elle \233tablit des coll\232ges des autorit\233s de surveillance en vue de faciliter le contr\244le des filiales et des succursales d'importance significative, et elle garantit une coordination et une coop\233ration appropri\233es avec les autorit\233s comp\233tentes des pays tiers concern\233s. [4 L'Autorit\233 bancaire europ\233enne est consid\233r\233e comme autorit\233 comp\233tente dans le cadre du pr\233sent paragraphe."° ]3

["3 \167 5quater. Si la Banque est l'autorit\233 charg\233e du contr\244le d'une filiale d'un \233tablissement de cr\233dit m\232re dans l'Union europ\233enne ou d'une compagnie financi\232re m\232re dans l'Union europ\233enne, ou du contr\244le, \224 la suite d'une demande telle que vis\233e \224 l'article 73, \167 3, d'une succursale d'importance significative d'un \233tablissement de cr\233dit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, elle peut participer \224 un coll\232ge des autorit\233s de surveillance constitu\233 par le superviseur sur base consolid\233e comp\233tent ou par l'autorit\233 de contr\244le comp\233tente de l'Etat membre d'origine."°

§ 6. [Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte].] <L 2007-05-15/45, art. 19, 9°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

§ 7. [1 La Banque]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article. [4 Dans ce cas elle le notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne.]4

["2 \167 8. Le Roi prend les arr\234t\233s vis\233s dans le pr\233sent article sur avis de la Banque."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 126, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2011-07-28/10, art. 10, 055; En vigueur : 31-08-2011)

(4AR 2013-11-12/02, art. 10, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(5AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 49bis.<Inséré par L 2005-06-20/40, art. 5; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

"groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;

"groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :

a)le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [1 , d'entreprise de réassurance]1 ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;

b)si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;

c)si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;

d)le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;

e)les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";

"entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, [1 soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]1 soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, [4 soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]4, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;

"secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :

a)une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, [une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]] ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; <L 2007-05-15/45, art. 20, 2°, 041; En vigueur : 01-01-2007>

b)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances[1 ou de réassurance]1, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";

c)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";

d)une compagnie financière mixte;

"compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;

"entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 [1 , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]1 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.

§ 2. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par [2 la Banque]2.

La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.

Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.

["2 La Banque"° peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. [2 La Banque]2 peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. [2 La Banque]2 ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si [2 la Banque]2 ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par [2 la Banque]2, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.

§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.

Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.

§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 5. [2 La Banque]2 peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.

["3 \167 6. Le Roi prend les arr\234t\233s vis\233s dans le pr\233sent article sur avis de la Banque."°

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(1L 2009-02-16/36, art. 134, 046; En vigueur : 26-03-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 127, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4AR 2013-11-12/02, art. 11, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Section 2.- Du contrôle revisoral.

Art. 50.Les fonctions de [commissaire] prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par [1 la Banque]1 conformément à l'article 52. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus par lesdites lois coordonnées d'avoir des [commissaires], l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux [commissaires] de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de [commissaire] exercées dans ces établissements. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Les établissements de crédit peuvent désigner des [commissaires] suppléants qui exercent les fonctions de [commissaires] en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 51 sont applicables à ses suppléants. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Les [commissaires] agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de établissement de crédit. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 51.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de (commissaire) prévues à l'article 50 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent. <AR 2007-04-21/42, art. 103, §8, 038; En vigueur : 31-08-2007><L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Art. 52.[1 La Banque]1 arrêté, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe [1 La Banque]1 de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 53.La désignation des [commissaires] agréés et des [commissaires] agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de [1 la Banque]1. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du [commissaire] est faite par le Président du [2 Tribunal de l'entreprise]2 ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de [1 la Banque]1. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 54.[1 La Banque]1 peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 53, à un [commissaire] agréé, un [commissaire] agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de [commissaire]. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

En cas de démission d'un [commissaire] agréé, [1 la Banque]1 et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.

En l'absence d'un [commissaire] agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 53, au remplacement dans les deux mois. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

La proposition de révocation des mandats de [commissaire] agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de [1 la Banque]1. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. <L 2007-05-15/45, art. 21, 042; En vigueur : 01-01-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 55.Les [commissaires] agréés collaborent au contrôle exercé par [2 la Banque]2, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de [2 la Banque]2. A cette fin : <L 2007-05-15/45, art. 22, 1°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

[ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 20bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à [2 la Banque]2;] <L 2007-05-15/45, art. 22, 2°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

[1 ils font rapport à [2 la Banque]2 sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à [2 la Banque]2 à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [2 la Banque]2. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; [2 la Banque]2 peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à [2 la Banque]2 à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [2 la Banque]2. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; [2 la Banque]2 peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]1

[ils font à [2 la Banque]2, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;] <L 2007-05-15/45, art. 22, 4°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

[dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à [2 la Banque]2 dès qu'ils constatent :] <L 1999-03-09/32, art. 7, 021; En vigueur : 02-04-1999>

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de crédit sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations [du Code des sociétés], des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. <L 2007-05-15/45, art. 22, 5°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

[c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.] <L 1999-03-09/32, art. 7, 021; En vigueur : 02-04-1999>

["5\176 ils font rapport au moins tous les ans \224 [2 la Banque"° sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.] <AR 2007-04-27/85, art. 85, 039; En vigueur : 01-11-2007>

["4 Selon les modalit\233s pr\233vues \224 l'article 46ter, la Banque met \224 la disposition de la FSMA les informations vis\233es au 5\176 de l'alin\233a 1er de mani\232re \224 lui permettre d'exercer les comp\233tences vis\233es \224 l'article 45, \167 1er, 3\176, et \167 2, de la loi du 2 ao\251t 2002."°

[Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les [commissaires] agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.] <L 1999-03-09/32, art. 7, 021; En vigueur : 02-04-1999><L 2007-05-15/45, art. 22, 1°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Les [commissaires] agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à [2 la Banque]2 conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret [4 organisé par les articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998]4. Ils transmettent à [3 la Banque]3 copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portant sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. <L 2004-11-19/40, art. 5, 032; En vigueur : 07-01-2005><L 2007-05-15/45, art. 22, 1°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Les [commissaires] agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent. <L 2007-05-15/45, art. 22, 1°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

Ils peuvent être chargés par [2 la Banque]2, à la demande [4 ou non de la Banque centrale européenne]4, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. <L 2002-02-28/51, art. 12, 027; En vigueur : 28-11-2002>

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(1L 2009-02-16/36, art. 135, 046; En vigueur : 26-03-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4AR 2011-03-03/01, art. 128 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 4.- De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.

Art. 56.[1 La Banque]1 radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément [, qui ont été déclaré en faillite] ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. <L 2004-11-19/40, art. 7, 032; En vigueur : 07-01-2005>

[Alinéa 2 abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 57.§ 1er. Lorsque [3 la Banque]3 constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, [3 la Banque]3 peut :

désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; [3 la Banque]3 peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par [3 la Banque]3 et supportée par l'établissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsable solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si [3 la Banque]3 a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La [3 la Banque]3 peut désigner un commissaire suppléant.

[1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 43.] <L 2007-05-15/45, art. 23, 042; En vigueur : 01-01-2007>

["5 1\176ter exiger des \233tablissements de cr\233dit qu'ils limitent la r\233mun\233ration variable \224 un pourcentage du total des r\233sultats nets d'exploitation lorsque cette r\233mun\233ration n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides, ou qu'ils affectent leurs b\233n\233fices nets au renforcement de leurs fonds propres;"°

[4 suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice [6 ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]6.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; l'article 25, alinéa 2, est applicable.]4

enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. [3 La Banque]3 publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par [3 la Banque]3 et supportée par l'établissement.

["3 La Banque"° peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

révoquer l'agrément.

["2 En cas d'extr\234me urgence, [3 la Banque"° peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un dé-lai de redressement ne soit préalablement fixé.]2

§ 2. Les décisions de [3 la Banque]3 visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.

[Alinéa 2 abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

[Alinéa 3 abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

[Alinéa 4 abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables au cas où [3 la Banque]3 a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

§ 4. [4 En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.]4

§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de [radiation] de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. <L 2004-11-19/40, art. 7, 032; En vigueur : 07-01-2005>

§ 6. Le [7 tribunal de l'entreprise]7 prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'action en nullité est dirigée contre l'établissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas ou l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

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(1L 2009-07-31/32, art. 8, 047; En vigueur : 18-09-2009)

(2L 2010-06-02/10, art. 4, 052; En vigueur : 24-06-2010)

(3AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4AR 2011-03-03/01, art. 129 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(5L 2011-07-28/10, art. 11, 055; En vigueur : 31-08-2011)

(6L 2012-11-27/03, art. 107, 058; En vigueur : 30-11-2012)

(7L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 57bis.[1 § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [2 Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]2, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :

des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;

des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.

L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.

§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.

§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.

§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]1

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(1Inséré par L 2010-06-02/10, art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 57ter.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;

l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;

le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;

les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;

l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.

§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.

§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.

A peine de nullité, la requête contient :

l'identité de l'établissement de crédit concerné;

le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;

la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;

l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;

le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;

le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;

l'indication des jour, mois et an;

la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.

Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.

Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.

§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.

§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.

L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.

§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.

§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.

Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.

Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.

Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.

Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.

§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.

§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.

Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.

Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.

§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.

Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.

Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.

§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.

La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]1

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(1Inséré par L 2010-06-02/11, art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010)

Art. 58.Lorsque les autorités de contrôle des établissements de crédit d'un autre Etat membre de [3 l'Union européenne]3 dans lequel un établissement de crédit de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent [1 la Banque]1 de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]], [2 la Banque]2 prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 57, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 57, § 2, est d'application. <L 2007-05-15/45, art. 24, 042; En vigueur : 01-01-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 59.[1 La Banque informe la FSMA des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.

Elle en informe également les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 131, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 60.Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 56 et 57 restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des fonds reçus du public, à moins que [1 la Banque]1 ne les en dispense pour certaines dispositions.

["2 L'alin\233a 1er"° n'est pas applicable en cas de [radiation] de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. <L 2004-11-19/40, art. 8, 032; En vigueur : 07-01-2005>

["2 Toute radiation ou r\233vocation de l'agr\233ment d'un \233tablissement de cr\233dit est motiv\233e et est notifi\233e \224 la Commission europ\233enne et \224 l'Autorit\233 bancaire europ\233enne. La Banque notifie par ailleurs cette motivation \224 l'\233tablissement concern\233."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 12, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 5.- Des fédérations d'établissements de crédit.

Art. 61.§ 1. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :

ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1;

les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;

les opérations et l'organisation des établissements affilies sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;

l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation.

§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent titre et des titres V, VI, VIII et IX, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au § 1er :

l'agrément est décidé sur l'avis donné à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 par l'organisme central que l'établissement remplit les conditions d'affiliation et les conditions visées au § 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;

le montant minimum du capital prévu à l'article 16 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;

l'article 18 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;

l'article 23 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;

(...); <L 2007-05-15/45, art. 25, 2°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

l'article 28 est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1;

(abrogé) <L 1995-04-13/50, art. 95, 012; En vigueur : 01-07-1996>

l'article 32 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;

les règlements pris en vertu de l'article 43 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;

10°sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, les alinéas 1er et 2 de l'article 44 et l'article 45 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affilies;

11°par dérogation aux articles 46, 56 et 57, l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des dispositions du présent titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci; il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contrôle interne;

12°la section 2 du chapitre 3 du présent titre n'est pas applicable aux établissements affilies pris isolément. La mission et les devoirs des (commissaires) agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces (commissaires) peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux (commissaires) agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques; <L 2007-05-15/45, art. 25, 1°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

13°les (commissaires) agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central; <L 2007-05-15/45, art. 25, 1°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

14°par dérogation à l'article 64, § 1er, et à l'article 147octies, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs (commissaires), quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 64, § 2, et 147octies, § 2, des mêmes lois coordonnées sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 44, alinéa 2 n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements; <L 2007-05-15/45, art. 25, 042; En vigueur : 01-01-2007>

15°par dérogation à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 61bis.<inséré par AR 1996-12-19/42, art. 2, 015; En vigueur : 10-01-1997> Les caisses de crédit agréées par le Crédit agricole SA forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61. L'agrément d'une caisse de crédit est décidé par le Conseil d'administration du Crédit agricole SA lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 1er, 1°.

Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 61, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 61, § 1er, 4°.

Art. 61ter.<inséré par AR 1996-12-19/42, art. 2, 015; En vigueur : 10-01-1997> § 1. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 61bis contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61. Sans préjudice des pouvoirs conférés à [1 la Banque]1 en vertu de l'article 61, § 2, 1°, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole SA pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.

§ 2. Les caisses de crédit agréées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit agréée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit agréées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilités au 31 décembre 1993 après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 6.- Des établissements publics de crédit.

Art. 62.Sans préjudice des dispositions légales et statutaires qui règlent leur organisation, leur activité et leur contrôle administratif, sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans les limites fixées par l'article 63 :

les établissements publics de crédit suivants : (...), (...), (...), (...), (...); <AR 1993-09-29/30, art. 52, 004; En vigueur : 01-10-1993><AR 1994-07-20/31, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée ><AR 1996-12-19/43, art. 2, 016; En vigueur : 23-10-1996><AR 1996-12-23/36, art. 26, 017; En vigueur : 31-03-1997>

les établissements publics de crédit non visés au 1° qui seraient créés à l'initiative ou moyennant le concours de pouvoirs publics belges.

Art. 63.Sont applicables aux établissements publics visés à l'article 62, les dispositions suivantes :

les articles 7, 10, 11, 13;

les articles 15 à 26, 27, § 4, 28, 30 à 42;

l'article 43; lorsque les établissements publics de crédit auxquels les règlements visés à cet article doivent s'appliquer ont conclu avec l'Etat des protocoles de gestion visés aux articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le Ministre des Finances consulte les autres Ministres qui ont conclu ces protocoles avant d'approuver les règlements précités lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à ces établissements publics de crédit;

les articles 44 à 61;

les articles 85 à 94 et 102 à 110.

Chapitre 7.- Des caisses d'épargne communales.

Art. 64.<L 2008-07-24/35, art. 53, 043; En vigueur : 17-08-2008> Les caisses d'épargne communales anciennement visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent :

leur agrément en qualité d'établissement de crédit ne leur confère toutefois que l'exercice des activités consistant :

a)à recueillir des fonds remboursables en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou en instruments financiers en euros constatant la réception de fonds remboursables et émis ou garantis par les communautés, les régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de l'Espace économique européen ou les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

b)dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

["1 La Banque"° peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser lesdites caisses d'épargne communales à étendre leurs activités à certaines autres opérations;

elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;

elles sont soumises aux dispositions visées aux articles 13, 18 à 31, 32, §§ 1er et 2, 33, 43 à 46 et 47;

en ce qui concerne le contrôle révisoral, elles désignent un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée en vertu de l'article 52; les articles 50 à 55 sont applicables;

les articles 56, 57, 60, 91 à 94 et 102 à 110bis.2 sont applicables.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 8.- [1 Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges par les établissements de crédit belges]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 5, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Section 1ère.[1 Dénomination]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 6, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/1.[1 § 1er. Les dénominations " covered bond belge " et " Belgische covered bond " ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du présent chapitre.

§ 2. Les dénominations " lettre de gage belge " et " Belgische pandbrief " ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 7, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Section 2.[1 Inscription auprès de la Banque]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 8, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/2.[1 Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de la Banque.

L'autorisation préalable de la Banque porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect par une émission ou programme d'émissions donné des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 9, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35)

Art. 64/3.[1 § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;

une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;

une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;

une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;

une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;

une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;

une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges.

L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que :

a)l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture; et

b)que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds.

La Banque statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.

La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

§ 2. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :

l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;

la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;

la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;

les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéa 2.

La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.

§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que les conditions suivantes sont remplies :

l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au § 1er;

les actifs de couverture consistent dans :

a)des créances hypothécaires;

b)des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;

c)des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);

d)les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur; et/ou

e)des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.

§ 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :

les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :

a)la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;

b)les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de l'assiette de l'hypothèque;

les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés au § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire;

par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises par l'établissement de crédit;

les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture;

les mesures nécessaires à prendre par l'établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges; et

les pouvoirs et critères sur base desquels la Banque pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 10, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35)

Art. 64/4.[1 Avant de donner son autorisation visée à l'article 64/3, § 1er, la Banque demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement de crédit au regard de ses obligations découlant du présent chapitre.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 11, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/5.[1 § 1er. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.

§ 2. La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.

§ 3. La Banque établit deux listes :

une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l'article 64/3, § 1er, à émettre des covered bonds belges;

une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 64/3, § 2, a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges.

Ces listes sont publiées sur le site internet de la Banque.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 12, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35)

Art. 64/6.[1 La Banque communique les listes visées à l'article 64/5, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 13, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Section 3.[1 Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 14, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/7.[1 § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 64/3, § 4, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.

§ 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.

A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 64/3, § 4, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent.

§ 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le § 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au § 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 15, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35)

Art. 64/8.[1 § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.

§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :

l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 64/20, § 2, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;

les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçues en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;

l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;

l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et

les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.

Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 16, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/9.[1 Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 64/3, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 64/8, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit cédant ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 17, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/10.[1 En cas de faillite ou d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 64/9 toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la faillite ou du début de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le curateur ou, le cas échéant, le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 18, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/11.[1 Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminées conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.

Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.

Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.

Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.

Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.

Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.

Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.

Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition du présent chapitre ne portent atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 19, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35)

Art. 64/12.[1 Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.

Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 20, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/13.[1 § 1er. La Banque désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :

au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 57 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de la Banque, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;

en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;

dans les circonstances où la Banque estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.

La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 64/22.

§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.

§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille :

a)exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;

b)peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 21, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/14.[1 Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :

les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;

les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 22, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/15.[1 En cas de cession en vertu de l'article 57bis, § 1er, 1°, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 64/11, alinéa 1er sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 23, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/16.[1 Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :

la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;

le curateur doit prêter son concours à la Banque et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;

la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;

les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 64/11, alinéa 8;

le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;

le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;

le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec la Banque et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;

le curateur a le droit, en concertation avec la Banque, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 24, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/17.[1 § 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.

§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 56, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.

§ 3. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 25, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Section 4.[1 Conditions d'émission]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 26, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/18.[1 Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 27, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/19.[1 § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.

§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de faillite ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.

Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.

L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.

Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.

Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 28, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Section 5.[1 Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 29, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/20.[1 § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :

tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant :

a)les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie; et

b)les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;

respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme;

fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;

démontrer périodiquement à la Banque que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre et ce, en particulier :

a)en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;

b)en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;

c)si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 64/18 et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;

être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 64/3 § 3;

le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.

§ 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus.

§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux §§ 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 30, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Section 6.[1 Contrôle spécifique.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 31, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/21.[1 § 1er. Sur avis conforme de la Banque, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur.

§ 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant :

les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;

les vérifications des obligations prévues à l'article 64/20, § 1er;

le maintien permanent de l'excédent à respecter; et

le cas échéant, les actifs supplémentaires.

§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :

les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;

les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 32, 057; En vigueur : 03-09-2012)

Art. 64/22.[1 § 1er. Si la Banque constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut, sans préjudice des autres mesures visées à l'article 57, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3.

En cas d'extrême urgence, la Banque peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 2. Si la Banque procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et en fait état immédiatement sur son site web. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.]1

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(1Inséré par L 2012-08-03/24, art. 33, 057; En vigueur : 03-09-2012)

TITRE IIbis.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 64bis.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 64ter.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 64quater.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 64quinquies.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>

TITRE III.- DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE [1 L'UNION EUROPEENNE]1.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 1er.- De l'accès à l'activité en Belgique.

Art. 65.Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [l'Espace économique européen], qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que [1 la Banque]1 leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit [de l'Espace économique européen]. <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; En vigueur : 07-01-2005>

Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de [de l'Espace économique européen] en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à [1 la Banque]1.

["[1 La Banque"° établit la liste des succursales enregistrées, Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.] <L 2008-12-17/36, art. 26, 045; En vigueur : 08-01-2009>

["2 La Banque communique \224 la FSMA les \233l\233ments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contr\244le du respect des r\232gles de conduite."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 132 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 66.Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [2 l'Union européenne]2, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que [1 la Banque]1 a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par [1 la Banque]1 à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à [1 la Banque]1. [Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.] <L 2008-12-17/36, art. 27, 045; En vigueur : 08-01-2009>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 66bis.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 109, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 67.Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.

Chapitre 2.- Des obligations et interdictions.

Art. 68.[1 Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 133, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 69.Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.

Art. 70.Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

["1 La Banque donne aux \233tablissements de cr\233dit vis\233s \224 l'article 65 communication des dispositions qui, \224 sa connaissance, ont ce caract\232re. Elle recueille \224 cet effet l'avis de la FSMA."°

Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 134 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 70bis.[1 Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises.]1

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(1Inséré par L 2011-07-28/10, art. 12, 055; En vigueur : 31-08-2011)

Chapitre 3.- Des informations périodiques et des règles comptables.

Art. 71.[1 Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.

La Banque peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de ces succursales.

Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge.]1

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(1AR 2011-03-03/01, art. 135, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 72.[1 Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :]1

tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;

établissent des comptes annuels;

publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 136, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 4.- Du contrôle des succursales.

Art. 73.§ 1er. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de [1 la Banque]1 aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de [1 la Banque]1. Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.

["1 La Banque"° peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 48, alinéa 1er.

En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, [1 la Banque]1 peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.

Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.

§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à [1 la Banque]1, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.

["2 \167 3. La FSMA veille au respect des r\232gles de conduite qui s'appliquent aux succursales en vertu de l'article 26, 2\176, de la loi du 2 ao\251t 2002. Elle dispose \224 cet effet des pouvoirs de contr\244le qui lui sont d\233volus par les articles 33 \224 35 de la loi du 2 ao\251t 2002."°

["3 \167 4. La Banque peut demander au superviseur sur base consolid\233e comp\233tent ou \224 l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'un \233tablissement de cr\233dit soit consid\233r\233e comme ayant une importance significative au sens de l'article 49, \167 5bis."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 137 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2011-07-28/10, art. 13, 055; En vigueur : 31-08-2011)

Art. 74.§ 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par [2 la Banque]2.

Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agrées et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de [2 la Banque]2.

§ 2. Les réviseurs agréés ou société de réviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par [2 la Banque]2, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de [2 la Banque]2. A cette fin :

[ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des [5 articles 68, 69 et 70]5, et ils communiquent leurs conclusions à [2 la Banque]2;] <L 2007-05-15/45, art. 27, 1°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

[1 ils font rapport à [2 la Banque]2 sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à [2 la Banque]2 à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [2 la Banque]2. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; [2 la Banque]2 peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à [2 la Banque]2 à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [2 la Banque]2. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; [2 la Banque]2 peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.]1

["4 Ils peuvent \234tre charg\233s par la Banque, \224 la demande ou non de la Banque centrale europ\233enne, de confirmer, de m\234me, les informations que les succursales sont tenues de communiquer \224 ces autorit\233s par application des articles 69 et 71;"°

ils font à [2 la Banque]2[5 ...]5, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de [3 la Banque]3 à l'égard de celles-ci;

ils font d'initiative rapport à [2 la Banque]2 dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de [2 la Banque]2;

ils font rapport à [2 la Banque]2, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.

[Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.] <L 1999-03-09/32, art. 8, 021; En vigueur : 02-04-1999>

["4 Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent \224 la Banque conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, 3\176. Ces communications tombent sous le secret pr\233vu par l'article 35 de la loi du 22 f\233vrier 1998 et l'article 74 de la loi du 2 ao\251t 2002. Ils transmettent \224 la Banque copie des communications qu'ils adressent \224 ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contr\244le de la Banque."°

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.

L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de cette loi sont d'application.

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de [2 la Banque]2, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 48, alinéa 1er, et 73, § 1er.

§ 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 72, 3°.

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(1L 2009-02-16/36, art. 136, 046; En vigueur : 26-03-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4AR 2011-03-03/01, art. 138, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(5L 2011-07-28/10, art. 14, 055; En vigueur : 31-08-2011)

Chapitre 5.- Des mesures exceptionnelles.

Art. 75.<AR 2007-04-27/85, art. 87, 039; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. [3 Lorsque la Banque, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou possédant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Banque ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.]3

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la [3 Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA,]3 peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2. [4 La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et, s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement, également l'Autorité européenne des marchés financiers, sont informées sans délai de ces mesures.]4

["4 La Banque peut en r\233f\233rer l'affaire \224 l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers, comme pr\233vu par l'article 36/16, \167 3, de la loi du 22 f\233vrier 1998."°

§ 2. Lorsque [1 la Banque]1 constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de [2 la Banque]2, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

["3 Lorsque la FSMA constate qu'un \233tablissement de cr\233dit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en et op\233rant en Belgique \224 l'interm\233diaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions l\233gales et r\233glementaires applicables en Belgique dans le domaine de comp\233tence de la FSMA, elle met l'\233tablissement de cr\233dit en demeure de rem\233dier, dans le d\233lai qu'elle d\233termine, \224 la situation constat\233e."°

["3 Si, au terme de ce d\233lai, il n'a pas \233t\233 rem\233di\233 \224 la situation, la Banque ou la FSMA, chacune dans son domaine de comp\233tence, saisit de ses observations l'autorit\233 de contr\244le de l'Etat d'origine de l'\233tablissement. La FSMA tient la Banque inform\233e de ses contacts avec l'autorit\233 de contr\244le concern\233e."°

§ 3. En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'une succursale, la [3 Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA]3 peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.

L'article 57, §§ 2 à 4, est d'application.

En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la [3 Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA]3 peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.

["4 La Commission europ\233enne, l'Autorit\233 bancaire europ\233enne et, s'il s'agit d'un \233tablissement de cr\233dit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exer\231ant une ou plusieurs activit\233s d'investissement, \233galement l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers, sont inform\233es sans d\233lai des mesures vis\233es aux alin\233as 1er et 3."°

§ 4. [3 En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la [5 Commission européenne]5[4 , l'Autorité bancaire européenne]4 et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Banque modifie ou révoque ces mesures lorsque la [5 Commission européenne]5 lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de [6 l'Union européenne]6 en la matière.]3

§ 5. [1 La Banque]1 peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 2 à 4 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.

§ 6. [1 La Banque]1 communique à la [5 Commission européenne]5[4 et à l'Autorité bancaire européenne]4, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 3.

["3 \167 7. La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises par application des \167\167 2 \224 6. La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises \224 l'\233gard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 ao\251t 2002."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 139 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4AR 2013-11-12/02, art. 13, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(5AR 2013-11-12/02, art. 38, 1°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(6AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 76.En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, [1 la Banque]1 ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 77.[1 La Banque]1 peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [2 l'Union européenne]2 les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 6.- Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [1 l'Union européenne]1.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 78.Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de [1 l'Union européenne]1 et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénéfice de l'application des chapitres I à V du présent titre.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

TITRE IV.- DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE [1 L'UNION EUROPEENNE]1.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 060; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 1er.- De l'accès à l'activité.

Art. 79.§ 1. Sont applicables :

les articles 7, 8, 10, 11 et 12; avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, [1 la Banque]1 consulte les autorités de contrôle de l'Etat du siège de l'établissement de crédit;

l'article 13, alinéa 1er : les succursales visées par le présent titre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;

["2\176bis. [3 l'article 13"° , en ce qui concerne la notification à la [4 Commission européenne]4[3 et à l'Autorité bancaire européenne]3 de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre. [3 En outre, la Banque notifie au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers]3] <L 2006-06-16/30, art. 144, 037; En vigueur : 01-07-2006>

l'article 15 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;

l'article 16, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation; [1 la Banque]1 a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;

les articles 17 à [2 20bis]2.

L'alinéa 1er, 3° [2 ...]2, s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.

["2 En ce qui concerne l'alin\233a 1er, 5\176, la r\233f\233rence faite \224 l'article 17 vaut pour l'\233tablissement de cr\233dit dont rel\232ve la succursale. La r\233f\233rence faite aux articles 18 \224 20bis vaut pour la succursale \233tablie en Belgique."°

§ 2. [1 La Banque]1 peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.

§ 3. [1 La Banque]1 peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2011-07-28/10, art. 15, 055; En vigueur : 31-08-2011)

(3AR 2013-11-12/02, art. 14, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(4AR 2013-11-12/02, art. 38, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 2.- De l'exercice de activité

Art. 80.§ 1. Sont applicables :

l'article 23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 3); <L 2002-05-03/46, art. 3, 028; En vigueur : 27-08-2002>

(les articles 26bis et 27 en ce qui concerne les dirigeants de succursales;) <L 2007-05-15/45, art. 28, 042; En vigueur : 01-01-2007>

les articles 28, alinéa 1er et alinéa 2, 1re et 2e phrases, 30 et 31;

les articles 33, 43 à 45.

§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.

Chapitre 3.- Du contrôle.

Art. 81.Les articles 46 et 47 sont applicables.

Art. 82.La direction des succursales visées par le présent titre est tenue de désigner un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées conformément à l'article 50. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de réviseurs, l'article 51 est applicable par analogie.

Les articles 53, 54, alinéas 1er, à 4, (55, alinéas 1er, 2, 3 et 5, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 4 et 5, et § 3), sont applicables. <L 1999-03-09/32, art. 9, 021; En vigueur : 02-04-1999>

Art. 83.[1 La Banque]1 peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit et avec celles des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 97 à 101.

Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [2 l'Union européenne]2.

Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder 6 mois.

["1 La Banque"° publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 4.- De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.

Art. 84.Sont applicables les articles 56, 57 et 60 et les articles 102 à 109.

["[1 La Banque"° peut révoquer l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.] <L 2007-05-15/45, art. 29, 042; En vigueur : 01-01-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 5.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 110, 058; En vigueur : 30-11-2012>

Art. 84bis.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 110, 058; En vigueur : 30-11-2012>

TITRE V.- DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.

Art. 85.Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 86, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par [1 la Banque]1.

Avant de procéder à l'inscription, [1 la Banque]1 consulte l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 86.Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.

Art. 87.[1 La Banque]1 peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 85.

Lorsque [1 la Banque]1 constate qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 88.Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à [1 la Banque]1. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 86 et 87, les articles 34 à 37 sont d'application. [1 La Banque]1 peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 48 est d'application.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 89.Le Roi peut, sur avis de la [1 Banque]1, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui consentent habituellement en Belgique à leur clientèle des prêts, crédits ou garanties, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements de crédit assujettis à la présente loi, aux entreprises d'assurances assujetties à la loi du 9 juillet 1975, aux entreprises de prêt hypothécaire ou de crédit à la consommation, à la [1 Banque]1 et à l'Office national du Ducroire.

Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci, les soumettre à des règles de contrôle et leur rendre applicables, en ce qui concerne les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er, les articles 43 à 45.

Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie du présent article aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 140, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 90.Le Roi peut, sur avis de la [1 Banque]1, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique, en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations visées à l'article 3, § 2, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.

L'article 89, alinéa 2, est d'application. [L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés secondaires en instruments financiers ni sur les sociétés en courtages en instruments financiers. L'alinéa 1er ne s'applique pas davantage aux personnes visées à l'article 118 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et aux contrôle des entreprises d'investissement, aux intermédiaires et conseillers en placements.] <L 1995-04-06/77, art. 161, 011; En vigueur : 01-01-1996>

L'article 89, alinéa 3, est d'application.

Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 141, 054; En vigueur : 01-04-2011)

TITRE VI.<Abrogé par L 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>

Art. 91.<Abrogé par L 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>

Art. 92.<Abrogé par L 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>

Art. 93.<Abrogé par L 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>

Art. 94.<Abrogé par L 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°)>

TITRE VII.- DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; En vigueur : 01-07-2005>

Chapitre 1er.- Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 95.(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 96.(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 97.(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 98.(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 99.(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 100.(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

Chapitre 2.- De la collaboration entre autorités.

Art. 101.(Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

TITRE VII.- (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; En vigueur : 01-07-2005>

Chapitre 1er.- Des sanctions administratives.

Art. 102.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [1 la Banque]1 peut publier qu'un établissement de crédit belge ou étranger (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de [l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte] ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution. [2 Dans ce cas, la Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers en même temps d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE.]2<L 2005-06-20/40, art. 27, 036; En vigueur : 01-01-2005><L 2007-05-15/45, art. 30, 042; En vigueur : 01-01-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 15, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 103.[§ 1er.] Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [1 la Banque]1 peut fixer à un établissement de crédit [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,] de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003><L 2005-06-20/40, art. 28, 036; En vigueur : 01-01-2005>

a)[il ou elle] doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou; <L 2005-06-20/40, art. 28, 036; En vigueur : 01-01-2005>

b)[il ou elle] doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, [à sa politique concernant ses besoins en fonds propres,] à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. <L 2005-06-20/40, art. 28, 036; En vigueur : 01-01-2005><L 2007-05-15/45, art. 31, 042; En vigueur : 01-01-2007>

[4 c) [il ou elle] doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.]4

L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de [3 l'Union européenne]3

[Si [l'entreprise] reste en défaut à l'expiration du délai, [1 la Banque]1 peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003><L 2005-06-20/40, art. 28, 036; En vigueur : 01-01-2005>

[Alinéa 4 abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

["\167 2. Sans pr\233judice d'autres mesures pr\233vues par la pr\233sente loi et sans pr\233judice des mesures pr\233vues par d'autres lois ou d'autres r\232glements, [1 la Banque"° peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci [4 ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux]4 , infliger à un établissement de crédit [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,] de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003><L 2005-06-20/40, art. 28, 036; En vigueur : 01-01-2005>

[§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.] <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; En vigueur : 01-06-2003>

["2 \167 4. Lorsque la Banque rend public des mesures impos\233es conform\233ment aux paragraphes 1er et 2, elle informe en m\234me temps l'Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers, s'il s'agit d'un \233tablissement de cr\233dit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exer\231ant une ou plusieurs activit\233s d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-11-12/02, art. 16, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(3AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

(4L 2014-04-25/64, art. 30, 061; En vigueur : 07-06-2014)

Chapitre 2.- Des sanctions pénales.

Art. 104.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; En vigueur : 01-01-2002>

ceux [5 ...]5 qui ne se conforment pas à l'article 6; <L 2003-02-25/32, art. 14, 030; En vigueur : 07-03-2003>

ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au titre IV sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;

[1 ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 24, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 24, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 25, alinéa 1er, 1°;]1

les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 27 qui contreviennent aux dispositions de cet article;

les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 28, 30, 32, 33, 49, § 2, alinéa 4, première phrase, et alinéa 6 et § 5, alinéas 1er et 2 [, 49bis, § 2, alinéa 7,] ou aux articles 85 à 88; <L 2005-06-20/40, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2005>

les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 34, 38 ou 40 ou qui ne se conforment pas à l'article 37;

les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés (aux articles 44, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4), 49, § 2, alinéa 4, deuxième phrase et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, (49bis, § 2, alinéa 4 et dernier alinéa, § 3, alinéa 3, et § 4,) 72, 89 ou 90; <L 2005-06-20/40, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2005><L 2007-05-15/45, art. 32, 1°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas (à l'article 44, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3); <L 2007-05-15/45, art. 32, 2°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 75, § 2, alinéa 2, ou § 4 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 75, § 3, ou à l'ordre prévu à l'article 76;

10°ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 33;

11°ceux qui, en qualité de [commissaire], de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées; <L 2007-05-15/45, art. 32, 3°, 042; En vigueur : 01-01-2007>

12°ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

13°[3 ...]3.

14°les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 50, alinéas 1er et 2, et 74, § 1er, alinéa 1er.

["4 15\176 les personnes qui contreviennent aux articles 64/1 et 64/2."°

§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de [1 000 EUR] à [10 000 EUR]. <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de [50 EUR] à [10 000 EUR] ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 43. <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; En vigueur : 01-01-2002>

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(1L 2009-07-31/32, art. 9, 047; En vigueur : 18-09-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 146, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2012-03-04/16, art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR 2012-06-15/07, art. 11,1°))

(4L 2012-08-03/24, art. 34, 057; En vigueur : 03-09-2012)

(5L 2012-11-27/03, art. 111, 058; En vigueur : 30-11-2012)

Art. 105.Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.

Art. 106.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.

Art. 107.Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.

Art. 108.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [1 Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]1 par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [1 Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]1 à la diligence du ministère public.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 147, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 109.[1 La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.]1

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 148 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011)

TITRE VIII.- DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; En vigueur : 07-01-2005>

Chapitre 1er.- Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; En vigueur : 07-01-2005>

Section 1ère.- Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/1.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; En vigueur : 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.

Art. 109/2.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; En vigueur : 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.

Section 2.- Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/3.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; En vigueur : 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [2 la Banque]2.

["1 A cette fin, le Roi tient [2 la Banque"° informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]1

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(1L 2010-06-02/10, art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 109/4.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; En vigueur : 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la [1 FSMA]1.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 109/5.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 9; En vigueur : 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, [2 la Banque]1[1 ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, le Roi,]1 veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.

L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :

l'objet et la base juridique de la décision prise;

les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.

Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.

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(1L 2010-06-02/10, art. 22, 052; En vigueur : 24-06-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 109/6.

<Abrogé par L 2010-06-02/10, art. 23, 052; En vigueur : 24-06-2010>

Section 3.- Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/7.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; En vigueur : 07-01-2005>[1 La Banque]1 informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [1 La Banque]1 s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 2.- Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; En vigueur : 07-01-2005>

Section 1ère.- Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 109/8.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; En vigueur : 07-01-2005> Le [1 tribunal de l'entreprise]1 n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le [1 tribunal de l'entreprise]1 ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 109/9.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; En vigueur : 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.

Section 2.- Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge <Inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; En vigueur : 07-01-2005>

Sous-section 1ère.- Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/10.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; En vigueur : 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le [2 tribunal de l'entreprise]2 informe sans délai [1 la Banque]1 de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [1 La Banque]1 communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 109/11.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; En vigueur : 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.

Art. 109/12.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; En vigueur : 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.

La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.

Art. 109/13.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; En vigueur : 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.

Sous-section 2.Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/14.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; En vigueur : 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.

Art. 109/15.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; En vigueur : 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.

§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.

L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.

Sous-section 3.- Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/16.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; En vigueur : 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [1 la Banque]1 radie l'agrément. L'article 59 est d'application.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 3.- Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; En vigueur : 07-01-2005>

Section 1ère.- De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/17.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; En vigueur : 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte [2 la Banque]2. [1 ...]1

Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le [3 tribunal de l'entreprise]3 saisit [2 la Banque]2 d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.

La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.

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(1L 2010-06-02/10, art. 24, 052; En vigueur : 24-06-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Section 2.- De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/18.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; En vigueur : 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [1 ...]1 , sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du [4 tribunal de l'entreprise]4 saisit [2 la Banque]2 d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.

["3 La saisine de la Banque est \233crite. Elle est accompagn\233e des pi\232ces n\233cessaires \224 son information."°

["3 La Banque rend son avis dans un d\233lai de quinze jours \224 compter de la r\233ception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une proc\233dure relative \224 un \233tablissement de cr\233dit susceptible, selon son appr\233ciation, de pr\233senter des implications syst\233miques importantes ou qui n\233cessite au pr\233alable une coordination avec des autorit\233s \233trang\232res, rendre son avis dans un d\233lai plus long, sans toutefois que le d\233lai total ne puisse exc\233der trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce d\233lai exceptionnel, la Banque le notifie \224 la juridiction appel\233e \224 statuer. Le d\233lai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le d\233lai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de r\233ponse de la Banque dans le d\233lai imparti, le tribunal peut statuer."°

["3 L'avis de la Banque est \233crit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au pr\233sident du [4 tribunal de l'entreprise"° et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]3

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(1L 2010-06-02/10, art. 25, 052; En vigueur : 24-06-2010)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 149, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4L 2018-04-15/14, art. 252, 062; En vigueur : 01-11-2018)

Section 3.- Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/19.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; En vigueur : 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :

les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;

un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;

les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;

l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;

les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;

les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;

les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.

Art. 109/20.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; En vigueur : 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :

le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;

le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;

le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.

Art. 109/21.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; En vigueur : 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

Art. 109/22.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; En vigueur : 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.

Art. 109/23.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; En vigueur : 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.

§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.

Art. 109/24.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; En vigueur : 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi [1 ...]1 et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.

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(1L 2010-06-02/10, art. 26, 052; En vigueur : 24-06-2010)

Section 4.Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; En vigueur : 07-01-2005>

Sous-section 1ère.- Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/25.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; En vigueur : 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.

Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.

Art. 109/26.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; En vigueur : 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.

Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.

§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.

Sous-section 2.- Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; En vigueur : 07-01-2005>

Art. 109/27.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; En vigueur : 07-01-2005>[1 ...]1 le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [1 ...]1 d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.

Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.

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(1L 2010-06-02/10, art. 27, 052; En vigueur : 24-06-2010)

TITRE IX.- DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.

Art. 110.Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation (de certaines catégories de déposants), qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit. <L 1994-12-23/45, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-1995>

Lorsqu'ils sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des dépôts doivent être agréés par arrête royal dans le respect de l'application harmonisée aux différentes catégories d'établissements de crédit, des règles de droit européen édictées en la matière.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un (Etat membre de l'Espace économique européen). Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts. <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; En vigueur : 07-01-2005>

["1 Le Fonds de protection des d\233p\244ts et des instruments financiers ainsi que le Fonds sp\233cial de protection des d\233p\244ts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les op\233rations des syst\232mes de protection des d\233p\244ts."°

Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.

(Alinéa 6 abrogé) <L 2008-07-24/35, art. 54, 043; En vigueur : indéterminée ; voir aussi L 2008-07-24/35, art. 55>

["1 Les organismes g\233rant des syst\232mes belges de protection des d\233p\244ts, testent r\233guli\232rement leurs syst\232mes."°

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(1L 2010-12-29/01, art. 56, 053; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 110bis.<inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-1995>(Les articles 110 à 110quater) appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts. <L 2003-02-25/32, art. 16, 030; En vigueur : 07-03-2003>

Art. 110bis.<inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-1995> § 1. [2 La [3 Banque]3 informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes de protection des dépôts.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la [3 Banque]3 prend la décision constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

Les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts remboursent les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit. La [3 Banque]3 peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.

L'établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées.]2

§ 2. [1 Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 euros, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20.000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 euros. La somme précitée de 20.000 euros est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacée par celle de 50.000 euros. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances précités, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]1[2 Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l'intervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec l'article 6, alinéa 1er précité.]2

["4 ..."°

Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.

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(1L 2009-12-23/04, art. 164, 048; En vigueur : 01-01-2011)

(2L 2010-12-29/01, art. 57, 053; En vigueur : 01-01-2011)

(3AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(4L 2012-11-27/03, art. 112, 058; En vigueur : 30-11-2012)

Art. 110ter.<inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-1995> § 1. [1 Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec la [2 Banque]2, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par la [2 Banque]2, de la cessation de la couverture.]1

§ 2. La [2 Banque]2 peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par [le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers]. <L 1998-12-17/56, art. 20, 020; En vigueur : 10-01-1999>

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(1L 2010-12-29/01, art. 58, 053; En vigueur : 01-01-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 110quater.<inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-1995> Le Roi peut, sur avis de la [1 Banque]1 et [du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers] déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des dépôts visés au m 1 par les établissements de crédit qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; En vigueur : 10-01-1999>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 110quinquies.(Abrogé) <L 1998-12-17/56, art. 22, 019; En vigueur : 10-01-1999>

Art. 110sexies.<inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-1995> En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par (le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation : <L 1998-12-17/56, art. 20, 020; En vigueur : 10-01-1999>

- du Crédit communal de Belgique;

- de la (S.A. Crédit professionnel); <AR 1996-12-23/36, art. 25, 017; En vigueur : 31-03-1997>

- de l'Institut national de crédit agricole;

- (...); <AR 1995-04-07/45, art. 72, 009; En vigueur : 01-05-1995>

- de la Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque;

- de la Société nationale de crédit à l'industrie,

l'Etat met à disposition un montant maximum de (75.000.000,00 EUR) pour l'ensemble des interventions précitées. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

L'usage du montant précité de (75.000.000,00 EUR) ne porte pas préjudice au jeu préalable de la garantie de l'Etat prévue aux articles 249 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participation du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et 56, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit et, en ce qui concerne la Société nationale de crédit à l'industrie, à l'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

Après épuisement du montant précité du (75.000.000,00 EUR), il est fait appel aux ressources nouvelles versées, après le 1er janvier 1995, aux systèmes de protection des dépôts visés à l'alinéa 1. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

En tout cas, la garantie de l'Etat faisant l'objet du présent article se réduira et prendra fin, pour les montants auxquels il n'y aura pas été fait appel et pour chacun des établissements de crédit pour lesquels elle a été constituée, dans les mêmes conditions que celles qui seront prévues par les actes constitutifs du système en vigueur pour le remboursement aux établissements de crédit du solde éventuel des avoirs constitués dans le système de protection des dépôts auquel fait suite, pour l'établissement considéré, le système en vigueur.

TITRE X.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES.

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

Art. 111.L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".

Art. 112.<disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>

Art. 113.<disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>

Art. 114.<disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>

Art. 115.<disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>

Art. 116.<insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>

Art. 117.<disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>

Art. 118.<disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>

Art. 119.<insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>

Art. 120.<disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>

Art. 121.Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.

Art. 122.<disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.

Art. 123.<disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>

Art. 124.<disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>

Art. 125.<disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>

Art. 126.<disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>

Art. 127.<disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>

Art. 128.<disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>

Art. 129.<insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>

Art. 130.<disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>

Art. 131.<disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>

Chapitre 3.- Modifications diverses.

Art. 132.<disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>

Art. 133.<disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>

Art. 134.Dans le Code des Impôts sur les Revenus 1992, sont apportées les modifications suivantes :

L'article 21, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° (la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,

étant entendu que :

- ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière en application de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération;

- pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer;) <L 1993-07-22/30, art. 92, 002; En vigueur : 19-04-1993>

(à l'article 145 15, inséré par l'article 86 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, les mots " à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, c, f et g " sont remplacés par les mots " à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, f et g. ") <L 1993-07-22/30, art. 92, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 135.<disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>

Art. 136.Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :

" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;

c)les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [1 l'Union européenne]1, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "

L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :

" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.

La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "

L'article 51, alinéa 2, est abrogé.

L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.

L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "

L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "

A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "

A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "

A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "

A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 137.A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".

Art. 138.<disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt :

(... voir version néerlandaise)

Art. 139.La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :

A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "

A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "

Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "

A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".

L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :

" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "

A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".

L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :

" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :

les articles 18 à 20;

l'article 28;

sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;

l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;

l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;

l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;

l'article 47;

l'article 49;

les articles 50 à 54;

10°l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;

11°les articles 96, 3°, 97 à 100;

12°les articles 102 et 103;

13°l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "

L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "

A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".

10°L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :

" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "

11°L'article 247 est abrogé.

12°L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "

Art. 140.<disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>

Art. 141.Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :

" Article 27bis. -

A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.

Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.

L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.

Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "

Art. 142.A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".

Art. 143.<disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>

TITRE XI.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 144.Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des banques visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à la liste des caisses d'épargne privées visée à l'article 5 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, ou à la liste prévue à l'article 2 de la loi du 10 juin 1964, les établissements publics de crédit énumérés à l'article 62, 1°, de la présente loi, (les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel), les caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole et les caisses d'épargne communales, sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi. <AR 1996-12-23/36, art. 25, 017; En vigueur : 31-03-1997>

Les établissements de crédit de droit belge énumérés à l'alinéa 1er, à l'exception des caisses d'épargne communales, communiquent à la [2 Banque]2, dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous quelle rubrique de la liste prévue à l'article 13, alinéa 2, ils entendent être portés.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [1 l'Union européenne]1 et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites sur une des listes visées à l'alinéa 1er, sont, de plein droit, enregistrées sur la liste prévue à l'article 65, alinéa 3.

Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers existant en Belgique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, de plein droit, inscrits conformément à l'article 85, alinéa 1er.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 145.(Abrogé) <L 2002-05-03/46, art. 4, 028; En vigueur : 27-08-2002>

Art. 146.Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.

Art. 147.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 150, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 148.

<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 151, 054; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 149.Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de [1 l'Union européenne]1 par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.

Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de [1 l'Union européenne]1 et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 150.Les autorisations et dérogations données par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.

Le règlement d'agréation et de discipline de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 du 6 septembre 1983 reste d'application :

pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;

pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 151.L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.

Art. 152.(Abrogé) <AR 1995-04-07/45, art. 72, 009; En vigueur : 01-05-1995>

Art. 152bis.<inséré par L 1996-03-20/31, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le capital initial, dans le cas de l'agrément en qualité de banque de titres d'une société de bourse agréée au 31 décembre 1995, ne doit être entièrement libéré qu'à concurrence des montants suivants :

si l'agrément est accordé au plus tard le 31 décembre 1996 : [3.100.000,00 EUR]; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

si l'agrément est accordé au cours de l'année 1997 : [3.500.000,00 EUR]; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

si l'agrément est accordé au cours de l'année 1998 : [4.000.000,00 EUR]; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

si l'agrément est accordé au cours de l'année 1999 : [4.590.000,00 EUR]; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

si l'agrément est accordé au cours de l'année 2000 : [5.330.000,00 EUR]. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Par dérogation à l'article 23, les fonds propres des banques de titres agréées auparavant en qualité de société de bourse, doivent atteindre au moins les montants suivants :

jusqu'au 31 décembre 1996 : [3.100.000,00 EUR]; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 : [3.500.000,00 EUR]; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 : [4.000.000,00 EUR]; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : [4.590.000,00 EUR]; <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : [5.330.000,00 EUR]. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2002>

Jusqu'au 31 décembre 2000, les fonds propres des banques de titres visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir inférieurs au niveau maximum atteint depuis leur agrément.

Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants prévus par le présent paragraphe, la [1 Banque]1 peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.

§ 3. Les banques de titres bénéficiant du régime dérogatoire prévu aux §§ 1er et 2, ne peuvent exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 2) et 6), que dans le cadre d'opérations sur titres et instruments financiers. Elles ne peuvent pas exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 3), 4) et 5).

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 152ter.<inséré par L 1996-03-20/31, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-1996> Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visant à mettre en oeuvre en droit belge les dispositions du droit européen relatives à la protection des investisseurs en instruments financiers, les établissements de crédit qui à la date du 31 décembre 1995 étaient agrées comme sociétés de bourse, doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au Titre V du Livre II de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en ce qui concerne leurs engagements découlant d'instruments financiers qui ne sont pas couverts par le système collectif de protection des dépôts institué en vertu de l'article 110 de la présente loi.

Art. 152quater.

<Abrogé par L 2012-11-27/03, art. 113, 058; En vigueur : 30-11-2012>

TITRE XII.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES.

Art. 153.Sont abrogés :

<Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;

b)l'intitulé des titres III, IV, V et VI;

c)les 1° à 7° de l'article 42;

d)les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>

<Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>

<Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>

<Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>

<Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>

TITRE XII.- DISPOSITIONS DIVERSES.

Chapitre 1er.- De l'adaptation au droit de [1 l'Union européenne]1

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(1AR 2013-11-12/02, art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013)

Art. 154.§ 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.

§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.

Chapitre 2.- De l'adaptation des références aux législations ultérieures.

Art. 155.Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.

Chapitre 3.- Du régime des valeurs mobilières.

Art. 156.<disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>

Chapitre 4.- Compensation entre établissements de crédit.

Art. 157.(§ 1.) Sans préjudice des dispositions du § 1er et des articles 445 à 449 du livre III du Code du Commerce, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit. <L 2004-12-15/39, art. 24 et 69, 034; En vigueur : 01-02-2005>

Pour l'application du premier alinéa, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.

(§ 2.) Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières. <L 2004-12-15/39, art. 24, 034; En vigueur : 01-02-2005>

Chapitre 5.- De la communication d'informations. <inséré par L 2007-05-15/45, art. 33; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 157bis.<inséré par L 2007-05-15/45, art. 33; En vigueur : 01-01-2007> La [1 Banque]1 fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;

un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;

les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;

des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;

toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [1 Banque]1 selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. [2 La Banque]2 veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2011-03-03/01, art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011)

TITRE XIV.- ENTREE EN VIGUEUR.

Art. 158.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois,

les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;

les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;

l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;

l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.

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