Texte 1993003122
Article 1er.Article1. Article unique. Nonobstant les dispositions de la loi du 22 juillet 1991 modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, l'Etat paie aux opposants sur obligations de sa dette, les coupons échus postérieurement au 30 juin 1992, lorsque sont remplies les trois conditions ci-après :
- l'opposition a été adressée à l'Etat avant le 1er juillet 1992;
- la déclaration d'opposition fait apparaître que lesdits coupons étaient attachés à l'obligation concernée au moment de la dépossession involontaire;
- l'obligation a été déclarée sans valeur par application de l'article 24 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur.
Le paiement a lieu suivant les modalités choisies par l'opposant.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.