Texte 1993003071
Article 1er.Les équipages de la force aérienne qui, sur décision du Gouvernement belge, effectuent, en ex-Yougoslavie ou en Somalie, des missions humanitaires ou de ravitaillement qui s'inscrivent dans les opérations de paix décidées par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, tombent sous l'application de l'arrêté royal du 7 juillet 1992 rendant applicable aux membres d'un contingent belge participant à des opérations décidées par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies le bénéfice des taux de pensions de réparation prévus pour les invalides de guerre.
Art. 2.Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté royal précité la date du début des opérations est fixée au 22 octobre 1992.