Texte 1993000756

6 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française au Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
30-12-1993
Numéro
1993000756
Page
29077
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-06/30
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Exécutif de la Communauté française, le Secrétaire général du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française et les fonctionnaires du niveau 1 du même Ministère, qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par l'Exécutif de la Communauté française ou par le Secrétaire général du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° et 9° et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées au contrôle de l'obligation scolaire et au calcul des subventions.

La conservation par les autorités de la Communauté française désignées à l'alinéa 1er de l'historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, est limitée à six ans.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;

les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3.La liste des membres du personnel du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française désignés conformément à l'article 1er, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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