Texte 1993000653

12 NOVEMBRE 1993. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
8-12-1993
Numéro
1993000653
Page
26174
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-11-12/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1993
Texte modifié
1991000652
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur des agents de l'Etat, titulaires d'un grade des rangs 22, 21 ou 20, qui sont affectés depuis cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information. L'ancienneté acquise dans des grades des rangs 22, 21 ou 20 dans un centre de traitement de l'information est censée avoir été acquise dans le nouveau grade."

Art. 2.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 15. § 1. Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, sont titulaires du grade de programmeur de deuxième classe et sont porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation, la section électronique, peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils ont satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 4. Si les agents visés au paragraphe 1er ne réussissent pas le concours d'accession au niveau supérieur, ils restent titulaires du grade de programmeur de deuxième classe et peuvent être promus au grade de programmeur de première classe selon les règles de la promotion par avancement de grade."

Art. 3.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 17. Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, sont également autorisés à participer au concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, étaient titulaires du grade d'opérateur-mécanographe de deuxième classe, du grade d'opérateur-mécanographe de première classe, du grade de chef-opérateur mécanographe de deuxième classe ou du grade de chef-opérateur mécanographe de première classe."

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. Par dérogation à l'article 66 de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, le grade de programmateur de deuxième classe ne peut plus être conféré par changement de grade."

Art. 5.§ 1er. Les agents de l'Etat qui, pendant la période comprise entre le 22 décembre 1991 et le 30 juin 1993 ont été lauréats d'un examen d'avancement de grade ou ont subi avec succès une vérification des aptitudes professionnelles, sont considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur.

L'alinéa précédent est également applicable aux agents de l'Etat qui seront lauréats ou auront satisfait aux épreuves en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Les agents de l'Etat qui, sur base de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1991, sont lauréats d'un examen d'avancement au grade de programmeur organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur.

§ 3. Les agents de l'Etat qui, sur base de l'article 17 de l'arrêté royal du 12 novembre 1991, sont lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur de deuxième classe organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1993.

Art. 7.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1993.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique,

L. TOBBACK

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