Texte 1993000652

28 OCTOBRE 1993. - Arrêté royal relatif à la protection des commissariats de police communale contre l'effraction.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
28-12-1993
Numéro
1993000652
Page
28839
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-10-28/36
Entrée en vigueur / Effet
28-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par commissariat de police tout bâtiment qui est aménagé entièrement ou en partie pour l'exécution de tâches de police et qui est utilisé à cette fin par la police communale.

Art. 2.Les commissariats de police doivent au moins disposer soit d'un dépôt d'armes, soit d'un arsenal, soit d'un coffre-fort, soit d'une chambre forte, chacun de ces éléments bénéficiant d'une protection suffisante.

Art. 3.Dans le dépôt d'armes, l'arsenal, le coffre-fort ou la chambre forte doivent être entreposés :

toutes les armes à feu et munitions dès qu'elles ne sont plus portées par le personnel de police, sauf lorsque celui-ci est autorisé à les détenir à domicile;

tous les documents confidentiels devant être fournis au chef de corps de la police communale par l'utilisateur d'un système d'alarme en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 28 mai 1991 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme par des entreprises de sécurité;

les documents ou objets qui constituent des preuves ou des éléments de preuve et dont le vol compromettrait les suites de l'enquête;

les documents et cachets dont le vol permet la confection de fausses attestations (passeports, permis de conduire, attestation de perte e carte d'identité, etc.).

Art. 4.Tous les documents et objets détenus par le personnel de police dans le cadre de ses missions de police administrative et judiciaire, dont le vol peut donner lieu à des abus sont, au moins, rangés dans des armoires fermées à clef.

Art. 5.Les commissariats de police qui ne sont pas occupés en permanence doivent être équipés d'une installation d'alarme électronique. Cette installation doit être munie d'un sélecteur téléphonique automatique relié soit à un corps de police communale disposant d'une permanence, soit au service central d'appel de la gendarmerie et de la police communale, dénommé " 101 ", conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 mai 1991 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme par les entreprises de sécurité.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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