Texte 1993000649
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 2.<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 3.<Disposition modificative des art. 9à 15quinquies de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 4.<Insertion d'un art. 15sexies dans l'AR 1973-01-08/01>
Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 16 de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 6.<Disposition modificative des art. 18 à 22 de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 24 de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 8.<Disposition abrogatoire des art. 26, 27, 28 et 30 de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 9.<Disposition modificative de l'intitulé du chapitre XIX de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 10.<Disposition abrogatoire des art. 32, 49 de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 11.<Disposition modificative de l'intitulé du chapitre XIX de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 51quinquies de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 13.<Insertion des art. 51sexies, 51septies, 51octies dans l'AR 1973-01-08/01>
Art. 14.<Disposition modificative de l'art. 53 de l'AR 1973-01-08/01>
Art. 15.<Disposition abrogatoire des art. 54 et 55 de l'AR 1973-01-08/01>
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 16.<AR 1999-05-13/46, art. 38, 002; En vigueur : 14-07-1999> En attendant la désignation des directeurs de la formation ou en l'absence de ces derniers, leurs fonctions sont exercées par le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres sous le contrôle du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. 17.Les dispositions en application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent applicables au stagiaire qui, à cette date, était nommé en cette qualité.
Art. 18.Dans les organismes qui ont organisé un service central de formation, le chef du service de formation et le fonctionnaire qui, le cas échéant, lui est adjoint, visés à l'article 48sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat doivent obtenir le brevet d'aptitude visé à l'article 48quinquies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, tel qu'il doit se lire en vertu de l'article 15sexies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973, inséré par l'article 4, dans les trois ans de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 19.Les dispositions statutaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à régir les recours introduits devant les chambres de recours avant cette date.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception :
1°de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 1992 en tant qu'il remplace les articles 9 et 12 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973, et qui les produit le 1er juillet 1993 pour l'application des articles 14, 15quater et 15quinquies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 au niveau 2+;
2°(de l'article 14) qui entre en vigueur le 1er juillet 1993. <Erratum. Voir M.B. 15-01-1994, p. 813>
Art. 23.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.