Texte 1993000594

8 OCTOBRE 1993. - Arrêté ministériel relatif aux raccordements directs des systèmes d'alarme ou des centraux d'alarme aux services de police.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
11-11-1993
Numéro
1993000594
Page
24691
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-10-08/33
Entrée en vigueur / Effet
21-11-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

raccordement direct : tout système de raccordement qui permet le déclenchement d'un appel d'alarme sans que soit exigée une conversation, en temps réel, avec l'opérateur du service de police concerné;

service de police : tout service de police communale ou de gendarmerie.

Art. 2.Les personnes morales de droit public ne peuvent obtenir un raccordement direct de leur système ou central d'alarme avec un central de police que si elles peuvent justifier que, par leur nature, elles font l'objet d'une menace spécifique, supérieure à la normale et permanente, et que ce raccordement est absolument nécessaire pour des raisons de sécurité.

Art. 3.Les personnes privées, physiques ou morales obtiennent exceptionnellement l'autorisation du gestionnaire du central 101, de faire raccorder directement leur système ou central d'alarme à ce central 101, pour autant qu'elles répondent à l'une des conditions énumérées ci-après :

être détentrices de biens ou de produits dont le vol ou le détournement peuvent entraîner des conséquences graves pour la sécurité publique ou la santé de la population;

être dépositaires de biens précieux relevant du domaine public ou privé de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, d'une province ou d'une commune;

gérer, en tant qu'entreprise de gardiennage, un central auquel sont reliées une ou plusieurs personnes morales de droit public ou des personnes privées, répondant aux conditions définies aux 1° et 2°.

Art. 4.Le raccordement direct des systèmes et centraux d'alarme des personnes morales de droit public et des personnes privées, physiques ou morales à un central de police, ne peut être accordé que si ce central de police peut être atteint 24 h sur 24 h et que si les services amenés à intervenir en cas d'alarme satisfont aux conditions suivantes :

être en mesure d'assurer une permanence 24 h sur 24 h avec un dispositif minimal de deux équipes d'intervention;

disposer d'un équipement permettant un stockage sûr des informations confidentielles.

Art. 5.Le message d'appel doit être parlé; il doit demander l'intervention des services de police et autoriser expressément lesdits services à pénétrer dans les lieux; cette autorisation est assimilée à un appel à l'aide venant de l'intérieur.

Le message d'appel doit permettre d'identifier clairement l'appelant et doit mentionner précisément le lieu où l'intervention est demandée.

Art. 6.Les personnes privées, physiques ou morales, qui demandent le raccordement direct de leur système ou central à un central de police, ainsi que les personnes morales de droit public qui, conformément à l'article 2, obtiennent un raccordement direct, fournissent au service de police concerné tous les documents et informations nécessaires au bon fonctionnement du raccordement et à l'efficacité de l'intervention policière.

Art. 7.Afin d'obtenir l'autorisation de faire établir un raccordement direct avec un central 101, il y a lieu d'adresser par lettre recommandée à la poste une demande motivée au gestionnaire du central 101.

La demande de raccordement direct à un autre central de police est adressée au Ministre de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume.

Art. 8.Le Ministre ou le gestionnaire du central 101 prend une décision dans les 60 jours suivant l'introduction de la demande. L'autorisation ou le refus est communiqué au demandeur, par lettre recommandée à la poste. L'autorisation est valable pour une période de deux ans.

Art. 9.La demande de renouvellement de l'autorisation est introduite au moins quatre mois avant l'expiration du délai autorisé. La prolongation de l'autorisation est subordonnée à une évaluation des constatations effectuées pendant la période antérieure, entre autres tenant compte de la proportion de fausses alertes.

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