Texte 1993000508
Article 1er.Il est créé un Comité Consultatif de l'Incendie qui a pour mission de donner un avis sur toute question d'ordre technique ou opérationnel, qui lui est soumise par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 2.<AR 2003-02-06/32, art. 1, 003; En vigueur : 28-02-2003> Le Comité est composé :
a)d'un membre de l'Association des Officiers Sapeurs-pompiers professionnels de Belgique;
b)de huit membres de la Fédération royale des Corps des Sapeurs-pompiers de Belgique dont quatre proposés par l'aile néerlandophone et quatre par l'aile francophone et germanophone, représentant les corps X, Y, Z et autonome;
Les membres sont désignés par le Ministre, pour une durée de quatre ans renouvelable, sur proposition des associations concernées.
Il est désigné, selon le même mode, un suppléant à chaque membre.
Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.
La présidence du Comité est assurée par le Directeur général de la Securité civile ou son délégué.
Le président peut inviter des experts afin qu'ils prêtent leur concours aux activités du Comité consultatif.
Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur fixe les modalités de fonctionnement dudit comité et en approuve le règlement d'ordre intérieur.
Art. 4.L'article 23bis de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant en temps de paix organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie est abrogé.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 août 1993.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. TOBBACK