Texte 1993000505

6 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal relatif au Collège des Secrétaires généraux.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
2-10-1993
Numéro
1993000505
Page
21726
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-09-06/33
Entrée en vigueur / Effet
12-10-1993
Texte modifié
1989000010
belgiquelex

Article 1er.Il est institué auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions un Collège des Secrétaires généraux, dénommé ci-après "le Collège".

Art. 2.Le Collège se compose des Secrétaires généraux des Ministères, du Secrétaire permanent au recrutement, du Secrétaire général des Services de Programmation de la Politique scientifique et du directeur général de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale. A défaut d'un titulaire, le secrétaire général faisant fonction siège à sa place.

Le Secrétaire du Conseil des Ministres assiste de droit, avec voix consultative, aux réunions du Collège.

Assistent également sur invitation avec voix consultative aux réunions du Collège, l'Administrateur général du Service d'Administration générale, le directeur général de la Direction générale de la Sélection et la Formation, le directeur général de l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses ainsi que deux fonctionnaires dirigeants d'organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des agents de l'Etat; ces deux derniers sont désignés par le président.

D'initiative ou à la demande d'un membre du Collège, le président peut inviter des personnes qui ont une compétence particulière en matière d'administration à participer aux réunions. Elles ont voix consultative.

Art. 3.Le Collège désigne en son sein un président et un vice-président appartenant à l'autre rôle linguistique et qui remplace le président en cas d'absence.

Il désigne en même temps le membre qui assure le secrétariat. La duré du mandat est de trois ans. Celui-ci prend en tout état de cause fin avec la mise à la retraite de l'intéressé.

Hors les cas d'urgence motivés au procès-verbal de la réunion, le Collège ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 4.Le Collège établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 5.§ 1er. Le Collège a pour mission de donner un avis au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sur toute question relative à la politique du personnel et au fonctionnement des services publics.

Il peut également adresser d'initiative au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions toute suggestion ou recommandation qu'il juge utile de faire en cette matière.

§ 2. Le Gouvernement se concerte régulièrement avec le Collège en matière de politique du personnel et du fonctionnement des services publics.

Le Premier Ministre, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget, prennent au nom du gouvernement part à cette concertation.

§ 3. Chaque ministre peut consulter le Collège sur toute question relative à la politique du personnel et au fonctionnement de son ministère.

§ 4. Le Collège assure la coopération interdépartementale et émet en outre un avis sur toute matière qui concerne plusieurs départements.

Lorsqu'une mesure de politique du personnel ou de fonctionnement des services intéresse plusieurs services publics, le Collège en assure la coordination.

Art. 6.Le Collège émet son avis dans le délai imparti par le ministre qui l'a saisi.

Lorsque l'avis est donné sur base de l'article 5, § 3, une copie en est adressée par le président au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 7.§ 1er. Le président réunit le Collège chaque fois que de besoin et au moins une fois par trimestre.

Un membre du Collège peut en demander la réunion au président.

§ 2. Le président arrête l'ordre du jour et fixe la date de la réunion.

Excepté les cas d'urgence motivés dans le procès-verbal, l'ordre du jour est adressé aux membres au moins cinq jours avant la date de la réunion.

Le président adresse aux membres le procès-verbal de chaque réunion dans le mois qui suit celle-ci.

Art. 7bis.<inséré par AR 2000-05-19/30, art. 1, En vigueur : 06-06-2000> Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, lorsque le Collège se réunit sur toute question relative à la modernisation de l'administration, il est présidé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration. Dans ce cas, celui-ci arrête l'ordre du jour et la composition du Collège peut être élargie à sept experts avec voix consultative, désignés par lui. Le président visé à l'article 3, alinéa 1er, peut proposer de mettre à l'ordre du jour d'autres points, qui sont soumis à l'approbation du Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration.

Art. 8.L'arrêté royal du 4 janvier 1989 instituant un Collège des Secrétaires généraux, modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1990 et 27 octobre 1992, est abrogé.

Art. 9.Notre Ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.