Texte 1993000390
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.La direction des allocations d'études du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9° inclus, et alinéa deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives au traitement des demandes d'allocations d'études.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au directeur de la direction des allocations d'études;
2°aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne à cet effet nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°Les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la direction des allocations d'études du Département de l'Enseignement, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Les fonctionnaires de la direction des allocations d'études du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la direction des allocations d'études pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;
- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 6.<Disposition abrogatoire de l'AR 1988-04-29/30>
Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.