Texte 1993000389
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9° inclus et alinéa deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement de tâches relatives à l'emploi et à la formation professionnelle, en exécution du décret du 20 mars 1984 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi, du décret du 20 mars 1984 portant extention des attributions de l'Office flamand de l'Emploi, et de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'accès aux informations est autorisé :
1°au fonctionnaire dirigeant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
2°aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne à cet effet nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionelle, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Les fonctionnaires de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
- le titulaire du numéro ou son représentant légal;
- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.