Texte 1993000386

29 JUIN 1993. - Arrêté royal autorisant certains services du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement de tâches découlant de la gestion du personnel.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
7-10-1993
Numéro
1993000386
Page
22021
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-29/37
Entrée en vigueur / Effet
17-10-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.L'Administration de la Fonction publique du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande, les Services administratifs généraux de chacun des six Départements du Ministère de la Communauté flamande et le Service du Secrétariat du Département de Coordination sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1er à 9° inclus, et deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé :

pour ce qui concerne l'Administration de la Fonction publique du Département des Affaires générales et des Finances : pour l'accomplissement des tâches découlant de la gestion des dossiers de l'ensemble du personnel du Ministère de la Communauté flamande;

pour ce qui concerne les Services administratifs généraux de chacun des six départements : pour l'accomplissement des tâches découlant de la gestion des dossiers de l'effectif du personnel appartenant à leur département;

pour le Service du Secrétariat du Département de Coordination : pour l'accomplissement des tâches découlant de la gestion des dossiers du personnel des cabinets des membres de l'Exécutif flamand.

L'acces aux informations est autorisé :

au directeur général de l'Administration de la Fonction publique, au directeur administratif de la direction de l'administration du personnel et au directeur administratif de la direction des Réglementations et du Contrôle auprès de l'administration précitée, dans les limites des objectifs fixés à l'article 1er, alinéa 2, 1°;

aux fonctionnaires chargés de la direction des Services administratifs généraux dans chacun des six départements, dans les limites des objectifs fixés à l'article 1er, alinéa 2, 2°;

au fonctionnaire chargé des affaires du personnel du Service du secrétariat du Département de Coordination, dans les limites des objectifs fixés à l'article 1er, alinéa 2, 3°;

aux fonctionnaires que les personnes visées sous 1° et 2° désignent à cet effet au sein de leurs services, par voie nominative et écrite, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, dans les limites des objectifs fixés à l'article 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les services concernés, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés dans l'accomplissement des tâches énumérées par l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées par l'article 1er, alinéa 2, avec :

- le titulaire du numéro ou son représentant légal;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.