Texte 1993000384

29 JUIN 1993. - Arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande pour accomplir des tâches relatives à l'octroi des permis de travail et des autorisations d'occupation.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
7-10-1993
Numéro
1993000384
Page
22012
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-29/35
Entrée en vigueur / Effet
17-10-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.L'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1° à 9°, et deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé uniquement pour accomplir des tâches en exécution de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère et de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, dont l'application est confiée aux Régions en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale de reformes institutionnelles.

L'accès aux informations est autorisé :

au directeur général de l'administration de l'Emploi;

au directeur du service Migration auprès de l'administration visée ci-dessus;

aux fonctionnaires que les personnes visées aux 1° et 2° désignent à cet effet au sein de leurs services, par voie nominative et écrite, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues par application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les fonctionnaires de l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande, visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par les services concernés en vue de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

- le titulaire du numéro ou son représentant légal;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commision de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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