Texte 1993000383

29 JUIN 1993. - Arrêté royal autorisant l'administration de l'Hygiène du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
7-10-1993
Numéro
1993000383
Page
22007
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-06-29/34
Entrée en vigueur / Effet
17-10-1993
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.L'administration de l'Hygiène du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1° à 7°, et 9°, et deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches découlant de la tenue d'un fichier relatif au personnel infirmier, soignant et paramédical, en exécution de l'arrêté de l'Exécutif flamand et des arrêtés royaux stipulant que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions tient un registre nominatif des diplômes, brevets et certificats de qualification délivrés et appose également son visa sur ces documents.

L'accès aux informations est autorisé :

au directeur général de l'administration de l'Hygiène;

à l'inspecteur général de la direction des Etablissements de Soins;

aux fonctionnaires que les personnes visées sous 1° et 2° désignent à cet effet au sein de leurs services, par voie nominative et écrite, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'administration de l'Hygiène du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les fonctionnaires de l'administration de l'Hygiène du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande, visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'administration de l'Hygiène dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

- le titulaire du numéro ou son représentant légal;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.