Texte 1993000271
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°la Commission : la Commission permanente de recours des réfugiés;
3°le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences.
Chapitre 2.- Du fonctionnement.
Art. 2.La fonction de premier président est assurée dans chaque rôle linguistique par le président ayant la plus grande ancienneté de service, ou, en cas d'égalité, par le doyen d'âge.
Le premier président assure la distribution des affaires entre les présidents des chambres, la tenue du rôle général ainsi que la direction du service.
Il procède aux délégations nécessaires aux membres du personnel mis à la disposition de la Commission en vue des notifications et des convocations.
(Le premier président convoque lorsqu'il l'estime nécessaire, et au moins une fois par an, tous les présidents et assesseurs permanents afin de promouvoir une jurisprudence uniforme.
Le premier président doit également convoquer cette assemblée, dans le même objectif, lorsque deux tiers des membres le demandent.
L'assemblée est présidée par le premier président néerlandophone durant les années paires et par le premier président francophone durant les années impaires.) <AR 2005-11-10/72, art. 1, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Chapitre 3.- Des recours introduits sur la base de l'article 57/11, paragraphe 1er de la loi.
Art. 3.La Commission est saisie des recours prévus à l'article 57/11, paragraphe 1er, alinéa 1, de la loi, par (une requête rédigée dans la langue de la procédure déterminée conformément à l'article 51/4 de la loi) et signée soit par l'étranger ou son avocat, soit par le Ministre ou son délégué. <AR 2005-11-10/72, art. 2, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Art. 4.La requête introduite par l'étranger ou son avocat contient :
1°les nom, prénoms, nationalité, lieu et date de naissance de l'étranger ainsi que le domicile élu par celui-ci;
2°le cas échéant, les nom, prénom de son avocat ainsi que l'adresse du dabinet de celui-ci;
3°(Abrogé) <AR 1996-09-27/38, art. 1, 002; En vigueur : 22-10-1996>;
4°la référence ou la copie de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, visée à l'article 57/11, paragraphe 1er, alinéa 1, de la loi, qui fait l'objet du recours;
5°un exposé des faits et moyens invoqués.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1996-09-27/38, art. 1, 002; En vigueur : 22-10-1996>
Une copie de la requête de l'étranger est transmise au Ministre ou à son délégué, sous pli recommandé à la poste, ou par porteur avec accusé de réception, ou par télécopieur.
Art. 5.La requête introduite par le Ministre ou son délégué contient :
1°les nom, prénoms, nationalité, lieu et date de naissance de l'étranger;
2°la référence ou la copie de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, visée à l'article 57/11, paragraphe 1er, alinéa 1, de la loi, qui fait l'objet du recours;
3°un exposé des faits et moyens invoqués.
Art. 6.Lorsque le recours est introduit par le Ministre ou son délégué, une copie de la requête est notifiée à l'étranger, sous pli recommandé à la poste, ou par porteur avec accusé de réception.
Une copie de la requête est également, le cas échéant, notifiée à l'avocat de l'étranger sous pli recommandé à la poste, ou par porteur avec accusé de réception, ou par télécopieur.
Lorsque l'étranger a élu domicile chez son avocat, copie de la demande peut également lui être envoyée par télécopieur.
Est jointe à cette notification une demande de renseignements par laquelle l'étranger, ou son avocat, est tenu de préciser :
1°le domicile élu par l'étranger;
2°le cas échéant, les nom, prénom de son avocat ainsi que l'adresse du cabinet de celui-ci;
3°(Abrogé) <AR 1996-09-27/38, art. 2, 002; En vigueur : 22-10-1996>
(NOTE : Cette disposition reste applicable aux demandes de reconnaissance du statut de réfugié introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980.)
(Alinéa 5 abrogé) <AR 1996-09-27/38, art. 2, 002; En vigueur : 22-10-1996>
(NOTE : Cet alinéa reste applicable aux demandes de reconnaissance du statut de réfugié introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980.)
Art. 7.Une copie de la requête de l'étranger, du Ministre ou de son délégué est notifiée sous pli recommandé à la poste, ou par porteur avec accusé de réception, ou par télécopieur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui transmet immédiatement le dossier administratif à la Commission.
Art. 8.(abrogé) <AR 2005-11-10/72, art. 3, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Chapitre 4.- De la saisine de la Commission sur la base de l'article 57/11, paragraphe 2, de la loi. (abrogé) <AR 2005-11-10/72, art. 4, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Art. 9.(abrogé) <AR 2005-11-10/72, art. 4, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Art. 10.(abrogé) <AR 2005-11-10/72, art. 4, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Art. 11.(abrogé) <AR 2005-11-10/72, art. 4, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Chapitre 5.- Dispositions communes aux procédures prévues aux chapitres III et IV.
Art. 12.La requête est déposée contre accusé de réception auprès d'un membre du personnel mis à la disposition de la Commission et titulaire d'un grade classé au moins au rang 20, ou envoyée à la Commission sous pli recommandé à la poste.
Art. 13.Les documents que l'étranger ou son avocat et que le Ministre ou son délégué veulent faire valoir sont communiqués à la Commission en original ou en copie et doivent être assortis d'une traduction certifiée conforme s'ils sont établis dans une langue différente de celle de la procédure.
A défaut d'une telle traduction, la Commission n'est pas tenue de prendre ces documents en considération.
(Les documents ou renseignements communiqués à la Commission par une autorité belge conformément à l'article 57/15, alinéa 2, de la loi, ou par d'autres instances ou personnes, sont versés au dossier de la Commission et portés sur un inventaire à la date à laquelle ils sont versés au dossier.
Lorsque ces documents ou renseignements contiennent des informations sans lien direct avec le cas dont est saisie la Commission, le président de la chambre saisie de la requête ou l'assesseur délégué par lui peuvent décider que seuls les extraits pertinents de ces documents ou renseignements doivent être versés au dossier.) <AR 2005-11-10/72, art. 5, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Art. 14.Le président de chambre (ou l'assesseur permanent siégeant seul) assure l'organisation du rôle d'audience. <AR 2005-11-10/72, art. 6, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Art. 15.Les convocations à l'audience sont adressées à l'étranger sous pli recommandé à la poste, ou par porteur avec accusé de réception.
Lorsque l'étranger a élu domicile chez son avocat, la convocation peut également lui être envoyée par télécopieur.
Les convocations à l'audience sont adressées à l'avocat de l'étranger et au Ministre ou à son délégué, (sous pli recommandé à la poste, ou par porteur contre accusé de réception), ou par télécopieur. <AR 1996-09-27/38, art. 4, 002; En vigueur : 22-10-1996>
Les convocations sont envoyées au moins quinze jours avant le jour de l'audience.
Art. 16.Le président de chambre (ou l'assesseur permanent siégeant seul) a la police de l'audience. <AR 2005-11-10/72, art. 7, 003; En vigueur : 24-12-2005>
A cet effet, il peut prendre toute mesure qu'il estime nécessaire pour le maintien de l'ordre.
Art. 17.Le président de chambre (ou l'assesseur permanent siégeant seul) peut se faire assister par un secrétaire désigné parmi les membres du personnel mis à la disposition de la Commission (et qui est au moins de niveau C). <AR 2005-11-10/72, art. 8, 003; En vigueur : 24-12-2005>
Le secrétaire a notamment pour fonction de rédiger le procès-verbal de l'audience.
Art. 18.(Le président de la chambre ou l'assesseur permanent siégeant seul prononce la clôture des débats. Le procès-verbal d'audience indique s'il a rendu sa décision ou si l'affaire a été prise en délibéré.) <AR 2005-11-10/72, art. 9, 003; En vigueur : 24-12-2005>
La décision contient, outre la motivation et le dispositif :
1°les noms des membres de la Commission qui ont siégé et du secrétaire;
2°les nom, prénoms, pays d'origine, date et lieu de naissance de l'étranger;
3°le domicile élu par l'étranger;
4°la date de la décision;
5°le cas échéant, le nom de l'avocat.
Art. 19.Les décisions sont signées par le président et les assesseurs qui ont siégé.
Elles sont notifiées au Ministre ou à son délégué et à l'avocat de l'étranger, qui en reçoivent une copie, sous pli recommandé à la poste, ou par porteur avec accusé de réception, ou par télécopieur.
Les décisions sont notifiées à l'étranger, qui en reçoit une copie, sous pli recommandé à la poste, ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son avocat, la notification peut également lui être valablement envoyée par télécopieur.
Elles sont également notifiées au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui en reçoit une copie sous pli recommandé à la poste, ou par porteur contre accusé de réception, ou par télécopieur.
Art. 20.Les copies sont certifiées conformes par un membre du personnel mis à la disposition de la Commission et désigné à cet effet par le premier président de chaque rôle linguistique.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 21.<Disposition abrogatoire de l'AR 1990-10-18/36>
Art. 22.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.