Texte 1993000226

4 MAI 1993. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
8-5-1993
Numéro
1993000226
Page
10581
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-05-04/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1993
Texte modifié
1979032201197904090219711105021992009761
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition relative à la mise en vigueur.

Article 1er.L'article 1er de la loi du 24 juillet 1992 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel du cadre actif de la gendarmerie est mis en vigueur.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 2.<Disposition modificative du Titre I, comprenant les art. 1 à 21quinquies de l'AR 1979-04-09/30>

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 39 de l'AR 1979-04-09/30>

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 40 de l'AR 1979-04-09/30>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 43 de l'AR 1979-04-09/30>

Art. 6.<Disposition abrogatoire de l'art. 46 de l'AR 1979-04-09/30>

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. N2 et d'insertion des art. N3 et N4 de l'AR 1979-04-09/30>

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1979 relatif aux critères médicaux d'aptitude et aux examens médicaux d'admission au corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AR 1979-05-04/30>

Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 7 de l'AR 1979-03-22/30>

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie.

Art. 10.<Disposition modificative de l'art. M1 de l'AR 1971-11-05/32>

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 11.§ 1. Les candidatures pour le cycle de formation de sous-officier subalterne, des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études au moins équivalent à ceux qui sont pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 3 dans les administrations de l'Etat, seront prises en considération jusqu'au 1er janvier 1996.

Les candidats concernés doivent, avant d'être convoqués à l'examen de sélection visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, réussir une épreuve linguistique et scientifique.

Cette épreuve est présentée devant un jury constitué par le commandant de la gendarmerie.

Elle a trait à certaines matières de l'enseignement secondaire inférieur, est écrite et comprend :

une épreuve de mathématique;

une épreuve d'orthographe et de maîtrise de la langue.

§ 2. Les candidats disposent d'un temps maximum de :

60 minutes pour l'épreuve de mathématique;

60 minutes pour l'épreuve d'orthographe et de maîtrise de la langue.

La partie de l'épreuve portant sur l'orthographe consiste en la correction de phrases dans lesquelles apparaissent des fautes d'orthographe.

L'épreuve portant sur la maîtrise de la langue a trait à la signification et à la fonction du mot dans la phrase.

Pour réussir, le candidat doit obtenir :

la moitié des points pour l'épreuve de mathématique;

la moitié des points pour l'épreuve d'orthographe et de maîtrise de la langue.

Art. 12.Les candidats à un cycle de formation de sous-officiers d'élite ou subalterne qui, sur base des dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont subi un échec définitif, ne peuvent introduire une nouvelle candidature qu'une seule fois.

Dans ce cas, un délai d'un an au moins doit s'être écoulé entre la notification de leur dernier échec et l'introduction de leur nouvelle candidature.

Art. 13.§ 1. Les conditions de recrutement fixées par le présent arrêté, sont d'application aux candidats pour un cycle de formation d'officier ou de sous-officier d'élite qui s'inscrivent ou se sont inscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour un cycle de formation qui débute dans le courant du deuxième semestre de 1993.

§ 2. Les candidats à un cycle de formation de sous-officier subalterne qui, avant le 1er avril 1993, ont déjà participé aux épreuves de recrutement et à l'égard desquels aucune décision sur l'admission n'a encore été prise à cette date, restent soumis à la réglementation en vigueur avant le 1er avril 1993.

Il en va de même pour les candidats à un cycle de formation à l'égard desquels une décision positive à été prise avant le 1er avril 1993.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993, à l'exception de l'article 10, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N2.<Disposition modificative de l'art. N2 de l'AR 1979-04-09/30>

Art. N3.<Disposition d'insertion de l'art. N3 de l'AR 1979-04-09/30>

Art. N4.<Disposition d'insertion de l'art. N4 de l'AR 1979-04-09/30>

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