Texte 1993000225
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1979 et par les arrêtés ministériels des 22 septembre 1983, 27 novembre 1985, 18 décembre 1986, 22 juin 1987 et 21 septembre 1988, sont apportées au Titre Ier, Chapitre Ier, les modifications suivantes :
1°<Disposition modificative de l'intitulé du Chapitre I du Titre I de l'AM 1979-04-09-31>
2°<Disposition abrogatoire des sections du Chapitre I du Titre I de l'AM 1979-04-09/31>
3°<Disposition modificative des art. 1 et 6 de l'AM 1979-04-09/31>
4°<Disposition abrogatoire des art. 7 á 16 de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 2.<Disposition modificative de l'intitulé du Chapitre II du Titre I de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 17 de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 19 de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 5.<Disposition modificative de l'intitulé du Chapitre III du Titre I de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 20 de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 7.<Disposition modificative de l'intitulé de la Section 2 du Chapitre II du Titre II de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 8.<Disposition modificative de l'intitulé de la section 3 du Chapitre III du Titre II de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 9.<Disposition modificative de l'art. 46 de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 10.<Disposition abrogatoire de l'art. 23, alinéa 3 de l'AM 1979-04-09/31>
2°<Disposition abrogatoire de l'art. 24 de l'AM 1979-04-09/31>
3°<Disposition abrogatoire des art. 25 et 26 de l'AM 1979-04-09/31>
4°<Disposition abrogatoire de l'Art. 40 de l'AM 1979-04-09/31>
Art. 11.§ 1. Les conditions de recrutement fixées par le présent arrêté sont d'application aux candidats à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier d'élite qui s'inscrivent ou se sont inscrits, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour un cycle de formation qui débute dans le courant du deuxième semestre de 1993.
§ 2. Les candidats à un cycle de formation de sous-officier subalterne qui, avant le 1er avril 1993 ont participé aux épreuves de recrutement et à l'égard desquels, à cette date, aucune décision sur l'admission n'a encore été prise, restent soumis à la réglementation en vigueur avant le 1er avril 1993.
Il en va de même pour les candidats à un cycle de formation à l'égard desquels une décision positive a été prise avant le 1er avril 1993.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993.