Texte 1993000121

15 MARS 1993. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
2-4-1993
Numéro
1993000121
Page
7124
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-03-15/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1993
Texte modifié
1991000652
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1, § 1. Les grades suivants sont créés :

  "Article 1er, § 1er. Les grades suivants sont créés :
  au rang 26 : programmeur;
  au rang 28 : chef programmeur;
  au rang 29 : analyste de programmation;
  au rang 12 : informaticien;
  au rang 13 : informaticien-expert;
  au rang 14 : informaticien-directeur.
  § 2. Les grades suivants sont rayes :
  au rang 22 : programmeur;
  au rang 25 : analyste de programmation;
  au rang 10 : informaticien;
  au rang 11 : informaticien principal;
  au rang 12 : informaticien principal-chef de service;
  au rang 13 : informaticien-directeur.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Article 2, § 1. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés :

  au rang 26 : programmeur;
  au rang 28 : chef programmeur;
  au rang 29 : analyste de programmation;
  au rang 12 : informaticien;
  au rang 13 : informaticien-expert;
  au rang 14 : informaticien-directeur.
  § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades
  sont supprimes :
  au rang 22 : programmeur;
  au rang 24 : chef programmeur;
  au rang 25 : analyste de programmation;
  au rang 10 : informaticien;
  au rang 11 : informaticien principal;
  au rang 12 : informaticien principal-chef de service;
  au rang 13 : informaticien-directeur."

Art. 3.Dans l'article 3, les mots : "les agents du niveau 2" sont remplacés par les mots : "les agents du niveau 2 +".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Le grade de programmeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.";

l'alinéa suivant est ajouté : "Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents de l'Etat, titulaires d'un grade des rangs 22, 21 ou 20, qui sont affectés depuis cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information.".

Art. 5.§ 1er. Les agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des grades de programmeur, chef programmeur et analyste de programmation, rayés à l'article 1er, sont nommés d'office aux grades de même dénomination créés au même article, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2 + l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Art. 8.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1993.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Le Ministre du Budget, Mme M. OFFECIERS-VAN DE WIELE

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