Texte 1993000110
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 1967 et 4 février 1971, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux gouverneurs de province, au vice-gouverneur de la province du Brabant, aux commissaires d'arrondissement, au personnel scientifiques de l'Etat, aux agents chargés de veiller à la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi qu'au personnel d'exécution qui les assiste, en ce compris le personnel de maîtrise, les agents de métier et de service, aux personnes attachés aux cabinets des ministres, prises en-dehors des administrations."
Art. 2.L'article 5ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1988, est abrogé.
Art. 3.A l'article 28ter, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3, 2°, est remplacé par le texte suivant :
"2° les congés accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;";
2°l'alinéa 3 est complété comme suit :
"4° les congés de promotion sociale.".
Art. 4.L'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 février 1988 et modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 31. § 1er. Le stage des candidats aux emplois du niveau 1 des administrations de l'Etat est placé sous la haute direction du directeur général de la formation. Celui-ci relève du Ministère qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Le directeur général de la formation détermine, en se conformant aux principes généraux visés à l'article 29, les activités de formation auxquelles les stagiaires sont tenus de participer.
§ 2. Chaque stagiaire doit faire parvenir un mémoire au directeur général de la formation selon les modalités et dans le délai qu'il détermine.".
Art. 5.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°l'article 33ter, inséré par l'arrêté royal du 2 février 1988;
2°l'article 33quater, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 1991.
Art. 6.L'article 38, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1991, est complété par l'alinéa suivant :
"En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante."
Art. 7.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°les articles 50 et 51;
2°l'article 54bis, inséré par l'arrêté royal du 2 février 1988 et modifié par l'arrêté royal du 21 novembre 1991;
3°l'article 69, § 1, 1°, c, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969.
Art. 8.L'article 82 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 et modifié par les arrêtés des 12 novembre 1990 et 21 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 82. Il est institué les chambres de recours suivantes :
1°dans chaque ministère, une chambre de recours départementales;
2°pour l'ensemble des ministères, une chambre de recours des fonctionnaires généraux et une chambre de recours interdépartementale.
Les chambres de recours départementales et la chambre de recours interdépartementales comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par elles.
La chambre de recours des fonctionnaires généraux comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.
Le rôle ou le régime linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît."
Art. 9.A l'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 12 et 20 novembre 1990 et des 21 et 22 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 4, les mots "ainsi que des recours introduits par les agents des services de l'Exécutif de la Communauté germanophone et du Collège réuni de la Commission communautaire commune" sont supprimés;
2°l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les chambres de recours départementales connaissent des recours des agents des niveaux 2, 3 et 4."
Art. 10.Dans l'article 33bis du même arrêté, les alinéas 1er à 3, remplacés par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 et modifiés par les arrêtés royaux des 12 novembre 1990 et 21 novembre 1991, sont remplacés par les alinéas suivants :
"La chambre de recours des fonctionnaires généraux se compose :
1°d'un président, magistrat, nommé par Nous, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions; il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais;
2°par section, des secrétaires généraux des ministères en activité de service, du même rôle linguistique que le requérant; ils siègent en qualité d'assesseur;
3°d'un greffier, désigné dans chaque affaire par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, il n'a pas voix délibérative;
4°d'un président suppléant, magistrat, désigné de la même façon que le président; il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais.
En cas de recours introduit par un secrétaire général, sa mission d'assesseur est suspendue jusqu'au moment où il est statué sur son recours."
Art. 11.A l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 et modifié par les arrêtés royaux des 12 novembre 1990 et 21 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, b), les mots "et les services des Exécutifs" sont supprimés;
2°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le président est nommé par Nous aux chambres de recours départementales créées dans les ministères et à la chambre de recours interdépartementale.";
3°au § 2, alinéa 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
"Le président et le président suppléant de la chambre de recours départementale doivent justifier de la connaissance du français et du néerlandais.";
4°au § 3, alinéa 2, les mots "par l'Exécutif, aux chambres départementales créées dans ses services" sont supprimés;
5°au § 3, alinéa 2, les mots "et des services des Exécutifs" sont supprimés;
6°au § 3, alinéa 5, les mots "ou l'Exécutif" sont supprimés;
7°au § 4, alinéa 1er, les mots "ou l'Exécutif" sont supprimés;
8°le § 6, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
"Lorsque la chambre de recours interdépartementale est saisie d'un recours par un agent d'un ministère, elle comprend obligatoirement au moins un assesseur appartenant à ce ministère";
9°au § 7, alinéa 1er, les mots "par le ministre ou l'Exécutif intéressé ou par leur délégué" sont remplacés par les mots "par le ministre intéressé ou par son délégué".
Art. 12.L'article 102, 6°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 février 1986, est complété comme suit :
"ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune".
Art. 13.L'article 115 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.
Art. 14.Dans l'article 2bis, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, inséré par l'arrêté royal du 25 octobre 1990, les mots "de la Régie des Postes" et "au directeur général du Service d'Administration générale" sont respectivement remplacés par les mots "de la Poste" et "à l'administrateur général du Service d'Administration générale".
Art. 15.L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 août 1987, est abrogé.
Art. 16.L'article 3, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1987 et modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1991, est complété par l'alinéa suivant :
"Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causée par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er".
Art. 17.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'article 112, 9°" sont remplacés par les mots "à l'article 112, 2°".
Art. 18.A l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3° est complété comme suit :
"ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune;";
2°le 5° est remplacé par le texte suivant :
"5° un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative nationale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.
Art. 19.Les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service sont abrogée.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 20.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, les mots "font l'objet d'une autorisation spéciale du Premier Ministre. Ils" sont supprimés.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat.
Art. 21.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, les mots "Les articles 4, 5 et 6" sont remplacés par les mots "Les articles 4 et 5".
Art. 22.Dans l'article 28bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, les mots "avant l'âge de 25 ans" sont remplacés par les mots "avant l'âge de 24 ans".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 23.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les points 18°, 19ó, 22°, insérés par l'arrêté royal du 6 décembre 1974, 24°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976, 25°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et 26°, inséré par l'arrêté royal du 26 janvier 1984, sont abrogés.
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères.
Art. 24.A l'article 1er, sous la rubrique 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux du 4 janvier 1974 et du 6 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "de la nettoyeuse" sont remplacés par les mots "du personnel chargé des travaux de nettoyage";
2°les mots "traitement minimum" sont remplacés par le mot "traitement".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Art. 25.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères :
1°l'article 33, § 2, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 1978;
2°les articles 34, § 2, 35, 43 et 44.
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 26.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat :
1°l'article 2, A, 4°, alinéa 2;
2°l'article 6, alinéa 3.
Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 2 juin 1977 relatif à la durée d'existence des organes consultatifs créés par mesure administrative.
Art. 27.Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1977 relatif à la durée d'existence des organes consultatifs créés par mesures administrative, modifiés par l'arrêté royal du 7 novembre 1977, sont abrogés.
Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 28.L'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est abrogé.
Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.
Art. 29.L'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1984, est abrogé.
Chapitre 13.- Modifications de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
Art. 30.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public :
1°l'article 1er, alinéas 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 9 mai 1984;
2°l'article 5, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 2;
3°l'article 8, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 1984.
Chapitre 14.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
Art. 31.L'article 17 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat est abrogé.
Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères.
Art. 32.L'article 2, a), de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères est complété comme suit :
"ou un salaire horaire qui est égal à 1/1976e du traitement et qui varie dans la même mesure que le traitement mensuel auquel il se rapporte".
Chapitre 16.- Dispositions abrogatoires.
Art. 33.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 10 avril 1954 dispensant, en tout ou en partie, de certaines épreuves de carrière les agents de l'Etat qui ont été autorisés à exercer des fonctions publiques dans certains territoires africains à l'époque où ceux-ci se trouvaient sous l'autorité de la Belgique, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et l'arrêté ministériel du 11 décembre 1970;
2°l'arrêté royal du 14 février 1968 fixant des règles particulières pour la rétribution de certains agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1973;
3°l'arrêté royal du 10 mars 1969 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 dès lors sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades du personnel temporaire de l'Etat qui constituent un même degré de la hiérarchie;
4°l'arrêté royal du 15 juillet 1969 créant une allocation pour travail assujettissant en automation, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1976;
5°l'arrêté royal du 2 juin 1971 accordant une allocation dite de revalorisation de la fonction publique à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;
6°l'arrêté royal du 22 novembre 1973 accordant, pour l'année 1973, une allocation, dite de programmation sociale, à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;
7°l'arrêté royal du 4 janvier 1974 accordant, pour les années 1974 et 1975, une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;
8°l'arrêté royal du 8 novembre 1974 accordant une allocation à certains agents des ministères.
9°l'arrêté royal du 12 mars 1975 accordant un complément de traitement à certains agents du ministères;
10°l'arrêté royal du 12 mai 1975 accordant une prime de mobilité à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;
11°l'arrêté royal du 26 janvier 1977 portant exécution de la mesure temporaire en matière de modération des revenus prévue à l'article 41 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, à l'égard des agents de certains organismes d'intérêt public;
12°l'arrêté royal du 12 septembre 1979 relatif à l'octroi d'une allocation de rentrée scolaire 1979;
13°l'arrêté royal du 12 février 1981 portant exécution des articles 6 et 8 de la loi du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public;
14°l'arrêté royal du 13 février 1981 portant exécution de l'article 10, § 2, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative à la modération des revenus;
15°l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant non-application de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales;
16°l'arrêté royal du 9 mai 1984 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal n° 279 du 30 mars 1984 relatif au paiement à terme échu des traitements de certains agents du secteur public;
17°les articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 31 décembre 1984 relatif au partage et à l'aménagement du temps de travail dans les administrations de l'Etat;
18°l'arrêté royal du 6 juillet 1989 accordant à titre temporaire un traitement complémentaire aux membres du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1989.
Chapitre 17.- Dispositions finales.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 20 qui produit ses effets le 26 avril 1992 et de l'article 27 qui produit ses effets le 31 décembre 1987.
Art. 35.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 1993.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
L. TOBBACK