Texte 1993000049

1 FEVRIER 1993. - [Arrêté royal déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public.] (AR 2004-08-04/30, art. 123, 020; En vigueur : 01-12-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-10-1994 et mise à jour au 18-07-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
25-2-1993
Numéro
1993000049
Page
4179
PDF
version originale
Dossier numéro
1993-02-01/30
Entrée en vigueur / Effet
13-04-197601-01-198708-04-198923-03-199001-03-1993
Texte modifié
197603010319740307021989000495
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 8, § 2, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics et de l'article 94, § 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, il y a lieu d'entendre par tâches auxiliaires ou spécifiques, les tâches qui peuvent être confiées :

aux membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou du service des restaurants;

aux membres du personnel saisonnier;

aux membres du personnel auxiliaire de la Monnaie royale de Belgique, [4 Administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances]4, (...); <AR 1997-07-27/30, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-1997>

(4° [8 aux membres du personnel nécessaires :

- à l'exécution des activités liées aux programmes et actions de recherche approuvés par le Conseil des Ministres ;

- à la mise en oeuvre des activités de recherche et de service public scientifique non permanentes des établissements scientifiques fédéraux et qui leur sont confiées par le ministre concerné ;]8

[8 aux membres du personnel du Service Public Fédéral Stratégie et Appui chargés d'exécuter et soutenir les sélections et les certifications pour les services qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et pour le secteur de la sécurité, le secteur de gardiennage et les gardiens de la paix ;]8

aux porte-mire, aux géomètres stagiaires et au personnel spécifique nécessaire à l'exécution de travaux pour compte de tiers à l'Institut géographique national;

[8 aux membres du personnel chargés des missions d'audit et d'inspection dans le cadre de la sécurité aérienne du Service public fédéral Mobilité et Transports ;]8

[8 aux membres du personnel de la direction générale Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice, engagés avant le 1er janvier 2025 dans la mesure où un maximum de quinze pour cent de l'effectif est engagé dans le cadre d'un contrat de travail, chargés des tâches d'un assistant de surveillance pénitentiaire, d'un expert administratif pénitentiaire, d'un expert financier pénitentiaire, d'un assistant administratif pénitentiaire, d'un infirmier et psychiatre, d'un psychologue et d'un assistant social ;]8

aux médecins-conseil visés par l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

10°[8 aux membres du personnel chargés des tâches d'exécution des activités liées aux 46-2 Fonds pour la recherche européenne ;]8

11°aux membres du personnel visés à l'article 13, alinéas 1er et 3 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique;

12°[8 aux membres du personnel que la Belgique met à la disposition du bureau des inscriptions du Quartier Général Suprême des Forces Alliées en en Europe de l'Alliance atlantique ;]8

(13° [8 aux membres du personnel visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;]8

14°aux membres du personnel visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 24 mai 1971 portant statut du Bureau du Plan et en déterminant l'organisation et les modalités de fonctionnement;

15°aux membres du personnel visés à l'article 7 de l'arrêté royal du 6 mars 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Palais des Beaux-Arts;

16°[8 aux membres du personnel du niveau C occupés dans un callcenter et principalement chargés des tâches de collaborateur de callcenter ou de contactcenter téléphonique du Service public fédéral Finances ;]8

17°aux membres du personnel visés à l'article 21 de l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement;

(18° [8 aux membres du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, qui font partie d'un service de l'Etat à gestion séparée et qui sont chargés de l'exécution des missions incombant aux établissements scientifiques fédéraux ;]8

19°aux membres du personnel [8 du Service fédéral des Pensions]8 chargés de la maintenance et de l'entretien de la Tour du Midi;

20°à des experts pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de (niveau A) et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie. <AR 2004-08-04/30, art. 124, 020; En vigueur : 01-12-2004>

(21° [8 ...]8

(22° aux spécialistes chargés d'activités de formation pour autant que celles-ci soient organisées par la Direction générale de la Sélection et de la Formation (du [7 Service public fédéral Stratégie et Appui]7) ou réalisées sous son autorité; <AR 2004-08-04/30, art. 124, 020; En vigueur : 01-12-2004>

23°aux techniciens en explorations fonctionnelles O.R.L. au [8 Fedris]8;) <AR 1994-09-14/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-1993>

(24° au membre du personnel (des classes A1 ou A2) qui, dans les gouvernements provinciaux, est chargé d'assister chaque gouverneur de province, [8 le haut fonctionnaire et le vice-gouverneur de la Région de Bruxelles-Capitale]8 et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, dans l'exercice des tâches que ces derniers doivent effectuer au bénéfice de l'Etat fédéral qui le met à leur disposition.) <AR 1994-09-14/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-10-1994><AR 1998-12-09/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1999><AR 2004-08-04/30, art. 124, 020; En vigueur : 01-12-2004>

(25° [8 aux membres du personnel chargés de la surveillance des collections et du patrimoine gérés par les établissements scientifiques fédéraux ;]8

26°au personnel qui, en application du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est rémunéré à charge du crédit de personnel des fonds budgétaires prévu au budget;

27°à [8 la direction générale Statistique - statistics Belgium du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie]8, au personnel nécessaire à l'exécution des missions suivantes :

- les activités scientifiques destinées à moderniser, adapter ou valider les méthodes d'élaboration des statistiques, financées tant au moyen de crédits budgétaires que des moyens propres du Service de l'Etat à gestion séparée (S.E.G.S.);

- les activités pour compte de tiers ou les initiatives propres de l'I.N.S. visées à l'article 12, § 4 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, financées par les moyens propres du S.E.G.S.) <AR 1995-02-10/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1995>

["9 - l'ex\233cution, par les enqu\234teurs, des enqu\234tes organis\233es par la Direction g\233n\233rale Statistique - Statistics Belgium ;"°

(28° [8 aux membres du personnel du Réseau télématique belge de la recherche, Belnet, chargés de l'exécution des missions incombant au service de l'Etat à gestion séparée ;]8

(29° [8 aux membres du personnel du secteur des vacances organisées et gérées par l'Office central d'action sociale et culturelle du ministère de la Défense nationale ;]8

(30° aux architectes stagiaires de la Régie des Bâtiments, en vue de leur permettre d'accomplir leur stage conformément aux modalités fixées par la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes et l'arrêté royal du 13 mai 1965 approuvant le règlement du stage établi par le Conseil national de l'Ordre des Architectes.) <AR 1996-07-05/43, art. 1, 005; En vigueur : 31-08-1996>

(31° au membres du personnel qui, en exécution de la politique sur les étrangers, sont chargés :

- du fonctionnement des Centres fermés [1 du Service public fédéral Intérieur]1;

- du fonctionnement des Centres d'accueil [8 du Service public fédéral Sécurité sociale, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]8 et de leur encadrement à l'Administration centrale;

- de la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des Etrangers [8 du Service public fédéral Intérieur]8;) <AR 2001-09-17/30, art. 1, 012; En vigueur : 27-09-2001>

32°[2 a) au personnel complémentaire de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides et du Conseil du Contentieux des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, nécessaire au traitement des dossiers de migration et d'asile;

b)au personnel administratif complémentaire du Conseil d'Etat, nécessaire au traitement des dossiers de migration et d'asile.]2

33°au personnel de l'Office des Etrangers [3 du Service public fédéral Intérieur]3 chargé du traitement des demandes de visa des hommes et femmes d'affaires étrangers et des autorisations de séjour des investisseurs étrangers et de leur famille;

34°au personnel de la Régie des Bâtiments chargé des missions de surveillance.) <AR 1998-12-09/32, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1999>

(35° au membre du personnel chargé de gérer le processus de changement des technologies d'information et de communication pour l'administration publique fédérale.) <AR 2000-03-12/34, art. 1, 009; En vigueur : 01-03-2000>(NOTE : par arrêt n° 90.291 du 18-10-2000, le Conseil d'Etat a annulé l'AR 2000-03-12/34; voir M.B. 05-12-2000, p. 40731.)

(36° [8 au personnel nécessaire chargés des tâches de l'exécution de l'accord de coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale du Service public fédéral Mobilité et Transports ;]8

(37° aux membres du personnel du Service fédéral d'Information transférés au service public fédéral Chancellerie et Services généraux;

38°[8 ...]8

(39° aux membres du personnel chargés de l'accueil d'enfants organisé par l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;) <AR 2002-12-10/35, art. 1, 014; En vigueur : 01-08-2001>

(40° [8 aux membres du personnel chargés de l'intendance du Val Duchesse, géré par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, et du Palais d'Egmont, géré par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;]8

(41° aux membres du personnel du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre qui possèdent les qualifications requises en matière de communication externe;) <AR 2002-12-18/57, art. 1, 015; En vigueur : 17-01-2003>

(42° aux membres du personnel chargés de l'accueil d'enfants organisé par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;) <AR 2003-07-11/62, art. 1, 019; En vigueur : 26-08-2003>

(43° aux membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement affectés au service du réseau SOLVIT de l'Union européenne;) <AR 2003-07-11/62, art. 1, 019; En vigueur : 26-08-2003>

(44° aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des tâches spécifiques de contrôle et de laboratoire;) <AR 2003-05-16/48, art. 1, 016; En vigueur : 13-06-2003>

(45° [8 ...]8

(46° [8 ...]8

(47° aux membres du personnel des [8 établissements scientifiques fédéraux]8 relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions chargés de travaux scientifiques pour compte de tiers;) <AR 2003-07-11/61, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2000>

(48° aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire transférés de l'Association centrale de Santé animale;) <AR 2003-06-11/33, art. 3, 017; En vigueur : 20-06-2003>

["5 49\176 aux membres du personnel de la SA Fedesco en fonction \224 la date du 1er janvier 2015 et qui ont postul\233 sur base volontaire avant le 29 avril 2016 pour un emploi au sein de la R\233gie des B\226timents."°

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent être engagés en vertu d'un contrat de travail conclu à temps plein ou à temps partiel sur autorisation de l'inspecteur des Finances ou sur autorisation préalable du commissaire du gouvernement désigné sur proposition du Ministre des Finances ou du délégué du Ministre des Finances.

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(1AR 2009-12-17/11, art. 1, 021; En vigueur : 16-01-2010)

(2AR 2009-12-17/11, art. 2, 021; En vigueur : 16-01-2010)

(3AR 2009-12-17/11, art. 3, 021; En vigueur : 16-01-2010)

(4AR 2015-11-19/07, art. 12, 022; En vigueur : 03-01-2016)

(5AR 2016-03-04/03, art. 1, 023; En vigueur : 11-03-2016)

(6AR 2016-05-23/06, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-2016)

(7AR 2021-09-30/18, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2022)

(8AR 2023-05-11/05, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2023)

(9AR 2024-06-26/13, art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.(Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, doivent posséder les qualifications scientifiques ou techniques requises pour l'exécution des activités concernées.) <AR 2003-07-11/61, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2000>

Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, 6°, il y a lieu d'entendre par personnel spécifique le personnel qui possède les qualifications techniques requises pour l'exécution des travaux pour compte de tiers.

Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, 20°, l'expert est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois (de niveau A) et doit répondre aux qualifications professionnelles particulières précisées dans une analyse de fonction. Le contrat de travail définit les tâches confiées à l'expert ainsi que la qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie. <AR 2004-08-04/30, art. 125, 020; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 3.Sont abrogés :

<disposition abrogatoire de l'AR 1974-03-07/02>

l'arrêté royal du 1er mars 1976 relatif au recrutement des agents de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1978, 18 juin 1981, 16 juillet 1982, 22 juillet 1985, 6 mars 1989 et 21 juin 1990;

<disposition abrogatoire de l'AR 1989-08-01/30>

Art. 4.(Abrogé) <AR 1997-07-27/30, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception toutefois de :

l'article 1er, alinéa 1er, 10° à 16°, qui produit ses effets le 23 mars 1990;

l'article 1er, alinéa 1er, 17°, qui produit ses effets le 8 avril 1989;

l'article 1er, alinéa 1er, 18°, qui produit ses effets le 1er janvier 1987;

l'article 1er, alinéa 1er, 19°, qui produit ses effets le 13 avril 1976.

Art. 6.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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