Texte 1992916198
Article 1er.L'indemnisation prévue par l'arrêté royal du 18 novembre 1992 en son article 3, fait l'objet d'une demande selon le formulaire dont modèle figure en annexe, à introduire par les agriculteurs sinistrés. Ce formulaire est disponible à l'administration communale de chacune des communes sinistrées.
Art. 2.La demande doit être introduite auprès du gouverneur de la province de Luxembourg au plus tard le (30 juin 1993). <AM 1992-12-28/33, art. 1, 002; En vigueur : 10-12-1992>
Art. 3.Le demandeur autorise le Ministère de l'Agriculture à demander auprès de l'Institut national des Statistiques les rencensements agricoles et horticoles des agriculteurs concernés et à tenir compte de ces données si elles sont en contradiction avec les données de sa demande.
Art. 4.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, la subvention sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Arrêté ministériel du 19 novembre 1992 déterminant les modalités d'application de l'arrêté royal du 18 novembre 1992 considérant comme une calamité les dégâts aux prairies, causés par la sécheresse de 1991 dans plusieurs communes de la province de Luxembourg, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant la consistance des dommages et leur indemnisation. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 10/12/1992, p. 25528><Modifié par AM 1992-12-28/33, art. 2, 002; En vigueur : 10-12-1992>