Texte 1992911457

24 DECEMBRE 1992. - [Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.] (AR 1994-12-29/32, art. 1, 002; En vigueur : 27-01-1995) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 27-01-1995)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
31-12-1992
Numéro
1992911457
Page
27645
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-24/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1994-12-29/32, art. 2, 002; En vigueur : 27-01-1995> Les risques visés aux articles 30, § 2, 31, § 3, et 36, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, ci-après dénommée " la loi " sont les suivants :

les dommages aux biens pour les risques autres que ceux visés à l'article 67, § 2, de la loi et pour autant que ces biens soient assurés contre l'un des périls suivants : incendie, explosion, tempête, grêle, gel, catastrophes naturelles, affaissements de terrain ou énergie nucléaire;

les assurances des risques de responsabilité civile à l'exception du risque responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, du risque responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée et du risque responsabilité civile en matière d'assurance incendie-risques simples, ainsi que des risques de même nature qui sont couverts à titre complémentaire ou accessoire dans un autre contrat d'assurance;

pertes pécuniaires diverses portant sur les biens visés au 1°;

tous risques chantiers dans la mesure où l'assurance porte sur un bien visé au 1°;

les risques couverts à titre complémentaire ou accessoire dans les contrats souscrits en exécution des lois du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Art. 2.Pour l'exécution de l'article 44, § 2 de la loi si, à l'exception de l'assurance bris de machines, le contrat d'assurance mentionne des montants assurés distincts, il doit prévoir une clause de réversibilité selon laquelle en cas de sinistre, s'il apparaît que certains montants excèdent ceux qui résultent des modalités d'évaluation convenues au contrat, l'excédant sera réparti entre les montants relatifs aux biens insuffisamment assurés, sinistrés ou non et ce, au prorata de l'insuffisance des montants et proportionnellement aux taux de prime appliqués.

La réversibilité n'est accordée que pour les biens appartenant au même ensemble et situés dans un même lieu. En ce qui concerne l'assurance contre le vol, la réversibilité n'est obligatoire qu'en ce qui concerne le contenu.

Art. 3.§ 1er. Pour l'exécution de l'article 44, § 2 de la loi sont soumis à l'application des dispositions du présent article, les contrats d'assurances qui couvrent à titre principal, des risques simples visés à l'article 5 du présent arrêt contre les dommages causés par un des périls énumérés ci-après ou la responsabilité civile y afférente :

- incendie et périls connexes tels que foudre, explosion, implosion, chute ou heurt d'appareils de navigation aérienne ou d'objets qui en tombent ou qui en sont projetés et heurt de tous autres véhicules ou d'animaux;

- électricité;

- attentats et conflits du travail;

- tempête, grêle, pression de la glace ou de la neige;

- catastrophes naturelles;

- eaux;

- bris de vitrage;

- vol;

- pertes indirectes;

- chômage commercial par lequel une indemnité journalière est garantie.

§ 2. Pour l'assurance d'une habitation par le propriétaire ou le locataire, l'assureur est tenu de présenter au preneur d'assurance un système, qui, s'il est correctement appliqué et si les montants assurés sont indexés ou s'il n'y a pas de montants assurés, entraîne la suppression de la règle de proportionnalité de montants pour le bâtiment désigné.

Le système proposé par l'assureur ne peut entraîner des frais supplémentaires à charge du preneur à la conclusion du contrat, pour l'assurance d'une habitation normale.

L'assureur est tenu de fournir la preuve du respect des dispositions du premier alinéa; à défaut, il ne peut appliquer la règle de proportionnalité de montants.

§ 3. La règle de proportionnalité de montants ne s'applique pas :

si l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait dû être assuré;

en assurance de la responsabilité d'un locataire ou d'un occupant d'une partie de bâtiment, si le montant assuré atteint au moins :

- soit la valeur réelle de la partie que l'assuré loue ou occupe dans le bâtiment désigné;

- soit 20 fois :

= le loyer annuel augmenté des charges dans le cas du locataire partiel; les charges visées ne doivent pas comprendre les frais de consommation relatifs au chauffage, à l'eau, au gaz ou à l'électricité.

Si ceux-ci sont compris forfaitairement dans le prix du loyer, ils en sont soustraits;

= la valeur locative annuelle des parties occupées augmentée des charges dans le cas de l'occupant partiel.

Si la responsabilité prémentionnée est assurée pour un montant moindre, la règle de proportionnalité s'applique dans la proportion existant entre :

- le montant effectivement assuré, et

- un montant représentant vingt fois le loyer annuel augmenté des charges ou, à défaut de location, vingt fois la valeur locative annuelle des parties occupées augmentée des charges sans que le montant ainsi obtenu ne puisse dépasser la valeur réelle de la partie que l'assuré loue ou occupe dans le bâtiment désigné;

pour les garanties afférentes à la responsabilité civile extra-contractuelle;

sur les divers frais qui sont assurés à titre de garantie complémentaire aux périls assurés;

dans une assurance au premier risque absolu, à savoir une assurance consentie à concurrence d'un montant déterminé, quelle que soit la valeur des biens désignés;

dans l'assurance en valeur agréée.

Art. 4.§ 1er. (Pour les assurances de responsabilité civile, les frais de sauvetage visés à l'article 52 de la loi sont supportés intégralement par l'assureur pour autant que le total du dédommagement et des frais de sauvetage ne dépasse pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée.

Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage peuvent être limités à :

20 millions de francs lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 100 millions de francs;

20 millions de francs plus 20 p.c. de la partie de la somme totale assurée comprise entre 100 et 500 millions de francs;

100 millions de francs plus 10 p.c. de la partie de la somme totale assurée qui excède 500 millions de francs avec un maximum de 400 millions de francs comme frais de sauvetage.) <AR 1994-12-29/32, art. 3, 002; En vigueur : 27-01-1995>

§ 2. Pour les assurances de choses, les frais de sauvetage visés au § 1 sont égaux au montant assuré mais peuvent être limités à un montant maximum de 750 millions de francs.

§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100).

Art. 5.§ 1er. On entend par risque simple visé à l'article 67, § 2, de la loi, tout bien ou ensemble de biens dont la valeur assurée ne dépasse pas F 30 000 000. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de tous les contrats d'assurances ayant le même objet, relatifs à des biens se trouvant au même endroit et souscrits par le même preneur d'assurance, par un des assurés ou par une société ou association dans laquelle le preneur d'assurance ou un assuré a un intérêt majoritaire ou détient manifestement une part prépondérante du pouvoir de décision.

§ 2. Le montant visé au § 1er est porté à F 965 000 000 pour les biens suivants :

bureaux et habitations, en ce compris les immeubles à appartements ou de bureaux pour autant que la surface affectée à des fins commerciales n'excède pas 20 % de la superficie cumulée du rez-de-chaussées et des autres étages;

les explotations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières et d'élevage;

les locaux affectés à l'usage des professions libérales, sauf les pharmacies;

les locaux utilisés par les institutions religieuses tels que lieux de culte, abbayes et cloîtres, ainsi que les salles paroissiales;

les locaux affectés à des activités culturelles, sociales et philosophiques;

les bâtiments destinés à l'enseignement, à l'exception de ceux destinés à l'enseignement supérieur;

les conservatoires de musique, les musées et les bibliothèques;

les installations affectées exclusivement à des activités sportives;

les établissements de soins médicaux, sanatoria, préventoria, cliniques, hôpitaux, homes pour enfants, maisons de repos pour personnes âgées.

§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont liés à l'évolution de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui du premier semestre de 1988, à savoir 375.

§ 4. Sont toutefois exclues du champ d'application du présent article :

les assurances tous risques relatives aux bijoux, objets d'art, fourrures, appareils photographiques, appareils audiovisuels ainsi que les assurances bagages;

les assurances dites techniques, notamment les assurances du type bris de machines, tous risques chantiers, montage-essais, responsabilité civile des architectes et entrepreneurs, installations électriques ou électroniques ou courants faibles;

les assurances contre l'incendie dans le cadre d'un contrat véhicule automoteur;

les assurances pertes d'exploitation, autres que celles qui garantissent une indemnité journalière;

les assurances contres les maladies et la mortalité d'animaux;

les assurances globales de banque, les assurances transport et séjour de valeurs.

Art. 6.Par risque qui peut être assimilable au risque de non-paiement de créances tel que visé à l'article 70 de la loi, on entend le risque accessoire à une garantie principale de non-paiement de créances qui est couvert par le même contrat d'assurance que celui qui prévoit la garantie principale.

Art. 6bis.<inséré par AR 1994-12-29/32, art. 4; En vigueur : 21-09-1992> Les risques visés à l'article 78, § 2, de la loi sont tous les risques de responsabilité civile à l'exception du risque responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée et du risque responsabilité civile en matière d'assurance incendie-risques simples ainsi que des risques de même nature qui sont couverts à titre complémentaire ou accessoire dans un autre contrat d'assurance.

Art. 6ter.<inséré par AR 1994-12-29/32, art. 4; En vigueur : 21-09-1992> § 1. Les intérêts et frais visés à l'article 82 de la loi sont supportés intégralement par l'assureur pour autant que le total du dédommangement et des intérêts et frais ne dépasse pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée.

Toutefois, au-delà de la somme totale assurée, les intérêts et frais peuvent être limités à :

20 millions de francs lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 100 millions de francs;

20 millions de francs plus 20 p.c. de la partie de la somme totale assurée comprise entre 100 et 500 millions de francs;

100 millions de francs plus 10 p.c. de la partie de la somme totale assurée qui excède 500 millions de francs avec un maximum de 400 millions de francs comme intérêts et frais. "

§ 2. Les montants visés au § 1er sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100).

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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