Texte 1992071650
Article 1er.Les évènements cités ci-après n'entrent pas en ligne de compte en 1993 pour l'obtention par les sociétés de télévision non publiques visées à l'article 7, 2° et 3° du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques, des droits de diffusion rendant impossible la diffusion simultanée de ces évènements par le service public de radio-télévision de la Communauté flamande ou par la société de télévision non publique visée à l'article 7, 1°, du décret susmentionné du 28 janvier 1987 :
a)évènements culturels :
le concours Reine Elisabeth;
b)évènements sportifs :
- évènements sportifs ayant une valeur d'actualité internationale :
- championnats du monde et d'Europe dans toutes les disciplines sportives;
- rencontres internationales et tournois dans toutes les disciplines sportives;
- évènements sportifs ayant une valeur d'actualité nationale :
- championats nationaux dans toutes les disciplines sportives (pour les sports de compétition : les deux premières divisions), à l'exception des matches de football dont les droits de diffusion directe et codée ont été cédés par contrat à une société de télévision non publique agréée, visée à l'article 7, 3°, du décret précité du 27 janvier 1987;
- rencontres internationales ou tournois organisés en Belgique.
Art. 2.<Disposition modificative de l'article 1 de l'AM 1991-05-07/42>
Art. 3.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août 1992.