Texte 1992036713

8 OCTOBRE 1991. - Arrêté ministériel déterminant les conditions et les modalités d'attribution du montant prévu à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990, modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des Centres d'intégration des Immigrés.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-1-1992
Numéro
1992036713
Page
1422
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-10-08/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En exécution de l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990, modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des Centres d'intégration des Immigrés, le subventionnement des frais de personnel, tel qu'il est déterminé à l'article 16, § 3, et 19 de l'arrêté précité du 18 juillet 1990, est augmenté d'un montant de 3 000 francs par prestation à temps plein pour le paiement d'une rémunération spéciale ou d'un avantage spécial.

Pour les prestations à temps partiel ou pour les prestations réduites ce montant est diminué proportionnellement.

Art. 2.Pour l'appréciation des prestations des périodes nommées à l'article 1er, il est tenu compte de la période de référence située entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1991.

Aucune réduction n'est appliquée pour les congés de maladie, les congés de maternité, les congés annuels, les accidents de travail, les congés de formation, les congés pour adoption ou tutelle officieuse, les congés syndicaux ou les congés pour activités politiques.

Art. 3.Le présent arrêté sort ses effets à partir du 1er janvier 1991.

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