Texte 1992036710
Article 1er.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté et les dispositions réglementaires de nature générale relative à la carrière du personnel, les nominations au sein du "Dienst voor de Scheepvaart" sont accordées conformément à chaque condition mentionnée au tableau de l'annexe 1er au présent arrêté et indiquée après chaque rang et grade.
Art. 2.Pour la promotion par avancement de grade, les fonctions correspondant aux grades suivant sont considérées comme spécialisées ou dirigeants :
niveau 2 :
- premier secrétaire (rang 25)
- premier vérificateur-expert (rang 25)
- comptable (rang 24)
- chef administratif (rang 24)
niveau 3 :
- chef atelier (rang 35)
Art. 3.Le principe de la carrière plane s'applique aux grades suivants et aux conditions suivantes :
par application de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières de certains agents des administrations de l'Etat.
A. Personnel administratif
- commis/commis principal
- commis sténodactylographe/commis sténodactylographe principal
- commis-receveur/commis-receveur spécial
- classeur/agent principal
- messager-huissier/messager-huissier principal
B. Personnel de maitrîse, gens de métier et de service
- garde des voies navigables/premier garde des voies navigables
- ouvrier de précision D/contremaître de 2e classe
- agent des voies navigables/premier agent des voies navigables
- ouvrier qualifié B/premier ouvrier spécialiste
Art. 4.§ 1. Le directeur général notifie aux agents qui peuvent être nommés, les vacances d'emploi à accorder par mutation, changement de grade ou par avancement de grade. La notification se fait par lettre recommandée au domicile de l'agent. Pour l'avancement au grade de commis principal, agent général des voies navigables ou premier ouvrier spécialiste A aucune notification est faite. Les propositions de nomination/avancement des candidats sont portées à la connaissance des agents qui sont proposés pour la nomination.
§ 2. Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée au directeur général dans un délai de quinze jours à dater du premier jour ouvrable après la date de dépôt à la poste de la notification de vacance d'emploi. La date de la poste fait foi pour l'introduction de la candidature.
§ 3. La lettre de candidature doit être signée par le candidat et mentionne son nom, prénom et grade, ainsi le service auquel il appartient, et en même temps elle contient, si c'est prescrit dans la notification mentionnée sous § 1er, un exposé de son droit.
Si l'intéressé postule pour plusieurs fonctions il doit mentionner l'ordre de préférence.
§ 4. Les membres du personnel peuvent introduire à l'avance une candidature générale par lettre recommandée adressée au directeur général pour chaque fonction qui serait déclarée vacante lors de leur absence. La recevabilité de cette candidature est fixée à 30 jours au maximum.
Art. 5.L'examen de l'aptitude professionnelle, visé dans "les conditions particulières" dans l'annexe I du présent arrêté est réglé par un jury.
Ce jury est constitué du fonctionnaire dirigeant ou son remplacant, qui fonctionnera comme président, assisté d'au moins deux fonctionnaires désignés par le Conseil d'Administration pour chaque cas.
Pour chaque examen le président peut faire appel à la coopération d'un ou plusieurs techniciens.
L'examen de l'aptitude professionnelle a lieu individuellement d'après le classement qui sert normalement pour les candidats qui postulent une fonction par changement de grade.
L'examen de l'aptitude professionnelle se rapporte à la connaissance théorique et/ou pratique et aux aptitudes et capacités exigées pour l'exécution de la fonction.
Art. 6.La fixation de la spécialité des éventuels intéressés pour la promotion ou pour la nomination par changement de grade à des grades définis du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, comme visé à l'annexe I du présent arrêté se fait d'après les modalités déterminées par le Conseil d'Administration.
Art. 7.Les fonctionnaires du niveau 1 prêtent serment en mains du directeur général. Les fonctionnaires des niveaux 2, 3 et 4 prêtent serment en mains de l'inspecteur général ou le directeur/premier conseiller.
Art. 8.§ 1. Les fonctionnaires visés à l'annexe 2 sont compétents de noter les faits sur les fiches individuelles ainsi que de proposer le signalement des fonctionnaires.
§ 2. La mention défavorable des fonctionnaires du niveau 4 est proposée par un fonctionnaire d'au moins rang 24, qui excerce l'autorité immédiate sur le fonctionnaire en question. Elles sont attribuées par l'inspecteur général ou le directeur/premier conseiller (fonctionnaire d'au moins rang 13 qui est responsable pour le personnel).
Art. 9.L'arrêté ministériel du 22 novembre 1977, portant le règlement du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart", modifié par les arrêtés ministériels du 8 février 1978, 31 juillet 1978, 19 septembre 1980, 12 février 1982, 1 mars 1983, 29 juillet 1985 et 22 avril 1986 et l'arrêté ministériel du 27 janvier 1978, portant le règlement complémentaire du personnel du "Dienst voor de Scheepvaart" modifié par les arrêtés ministériels du 20 novembre 1980, 19 novembre 1985 et 13 janvier 1989, sont abrogés.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 1992.
Art. 11.Le Ministre Communautaire des Travaux publics et des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.REGLEMENT ORGANIQUE DU PERSONNEL DU DIENST VOOR DE SCHEEPVAART. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 18-01-1992, p. 950>
Annexe 2.
Art. N2.<Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 18-01-1992, p. 957>