Texte 1992036680
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :
" Article 1bis. Les membres du personnel en service, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans un établissement d'enseignement soit organisé par ou au nom de la Communauté flamande, soit subventionné par la Communauté flamande et occupant une des fonctions reprises à l'article 1, § 1, deuxième alinéa, qui ne sont pas porteurs des titres requis prévus à l'article 1, § 1, pour l'accès à la fonction concernée, sont toutefois censés être en possession du titre requis pour la fonction :
- si, sur la base des dispositions réglementaires appliquées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont soit stagiaires ou nommés à titre définitif dans cette fonction, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où cet agrément est requis, soit assimilés aux membres du personnel nommés ou agréés à titre définitif;
- s'ils sont restés titulaires de la fonction. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.
Art. 3.Le Ministre communautaire de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 novembre 1991.
Le Président de l'Exécutif flamand,
G. GEENS
Le Ministre communautaire de l'Enseignement,
D. COENS