Texte 1992036664
Article 1er.En exécution de l'article 1er, dernier alinéa de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 novembre 1990 modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 septembre 1985 réglementant l'agrément des Centres pour les questions de la vie et de la famille et l'octroi de subventions à ces centres, une intervention telle que visée à l'article 19, 2° de l'arrêté précité du 11 décembre 1985 est majorée, pour l'année 1991, d'un montant de 3 000 F par prestation à temps plein pour l'allocation d'une indemnité spéciale ou d'un avantage spécial.
Ce montant sera diminué proportionnellement pour des prestations à temps partiel ou réduites.
Art. 2.La période de référence prise en considération pour l'évaluation des prestations visées à l'article 1er, est celle située entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1991.
Aucune réduction n'est appliquée pour congé de maladie, congé de maternité, congé annuel, accident de travail, congé de formation, congé d'adoption et de tutelle, congé syndical ou politique.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.