Texte 1992036662
Article 1er.En exécution de l'article 11, cinquième alinéa de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des Centres d'accueil de jeunes, les subventions destinées aux frais de personnel, telles que visées à l'article 9, 1° de l'arrêté précité du 12 décembre 1990 sont majorées, pour l'année 1991, d'un montant de 3 000 F par prestation à temps plein pour l'allocation d'une indemnité spéciale ou d'un avantage spécial.
Ce montant sera diminué proportionnellement pour des prestations à temps partiel ou réduites.
Art. 2.La période de référence prise en considération pour l'évaluation des prestations visées à l'article 1er, est celle située entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1991.
Aucune réduction n'est appliquée pour congé de maladie, congé de maternité, congé annuel, accident de travail, congé de formation, congé d'adoption et de tutelle, congé syndical ou politique.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.