Texte 1992036660
Article 1er.En exécution de l'article 9, 1°, deuxième alinéa de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions des Centres de service social, les montants visés à l'article 9, 1°, premier alinéa de l'arrêté précité du 10 juillet 1991 sont majorés, pour l'année 1991, d'un montant de 35 693 F par prestation à temps plein, dont 3 000 F pour l'allocation d'une indemnité spéciale ou d'un avantage spécial.
Ce montant sera diminué proportionnellement pour des prestations à temps partiel ou réduites.
Art. 2.La période de référence prise en considération pour l'évaluation des prestations visées à l'article 1er, est celle située entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1991.
Aucune réduction n'est appliquée pour congé de maladie, congé de maternité, congé annuel, accident de travail, congé de formation, congé d'adoption et de tutelle, congé syndical ou politique.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.