Texte 1992036312

18 DECEMBRE 1992. - Décret contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1993 et mise à jour au 29-12-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-12-1992
Numéro
1992036312
Page
27400
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-12-18/30
Entrée en vigueur / Effet
08-01-1993
Texte modifié
19820004171983023035198501115319830233131984021079198402112619848001501990030060199103624719910360291991035274197603030119820004341931080750197103261319810011841990030576199203573819620402031990005147
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Chapitre 1er.- Economie.

Section 1ère.- GIMVINDUS.

Article 1er.Par dérogation à l'article 1er, d) de la loi du 23 août 1948 le montant accordé aux entreprises citées ci-dessous en exécution des décisions de l'Exécutif flamand des 22 novembre 1989 et 19 décembre 1990, n'est pas revendiqué.

groupe ABC ................................................69 106 355
groupe AHLERS .............................................24 470 478
groupe CMB ................................................162 283 898
groupe EXMAR ..............................................16 219 725
S.A. Fina Marine ..........................................21 384 492
S.A. Friary Ocean Surveyor ................................823 038
S.A. Gasdam Bel - S.A. Gasdam Nor .........................5 174 245
S.A. Offshore Europe ......................................8 019 184
S.A. Sea River Line .......................................1 029 463
S.A. Stevedoring and Transport ............................2 673 061
S.P.R.L. Flamar - S.P.R.L. Flanders Navigation ............5 346 123
groupe UBEM ...............................................83 469 938
TOTAL ....................................................500 000 000

Art. 2.§ 1. Le Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime (ci-après dénommé le " Fonds ") est supprimé à la date que l'Exécutif flamand fixe. L'Exécutif règle la dissolution du Fonds et toutes les questions y afférentes, notamment le transfert de missions, biens, droits et obligations du Fonds.

§ 2. Les fonds et les actions du Fonds constitués du chef des avances allouées en exécution de l'article 1er, a) et d) de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins, un Fonds de l'armement et des constructions maritimes, modifiée par la loi du 18 juin 1976, peuvent être cédés par l'Exécutif flamand à la société anonyme GIMVINDUS (ci-après dénommé " GIMVINDUS "). La cession peut s'opérer par le biais d'une reprise par GIMVINDUS, pour son propre compte et sans aide financière de la part de la Région flamande, des engagements financiers fixés par l'Exécutif qui sont à présent à charge, directement ou indirectement, du budget des dépenses de la Communauté flamande. Cette cession est, sans autres formalités ultérieures, opposables de droit à des tiers à partir de la publication de l'arrêté y afférent de l'Exécutif dans le Moniteur belge.

§ 3. <Disposition abrogatoire de l'article 3 du DCFL 1990-12-21/33>

L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Art. 3.La Région flamande peut, par voie de novation, être subrogée à GIMVINDUS en qualité de débiteur, pour le crédit consortial qui lui a été accordé pour le financement de la société anonyme " Kempense Steenkoolmijnen " en vertu de la convention y afférente du 16 juillet 1987, à la condition que soit créditée en même temps la créance que GIMVINDUS fait valaoir contre la Région flamande, telle qu'elle résulte des comptes annuels du 31 décembre 1992.

Art. 4.<Disposition modificative de l'article 4 du DCFL 1990-12-21/33>

Art. 5.L'Exécutif flamand est habilité à fixer par voie de convention avec GIMVINDUS que le montant cumulé des prêts souscrits par GIMVINDUS et des garanties accordées ne peut excéder un montant déterminé sans l'accord préalable de l'Exécutif.

Section 2.- Dispositions diverses.

Art. 6.<Disposition modificative de l'article 6 de l'AR20 1982-03-23/31>

Art. 7.<Disposition modificative de l'article 3 de l'AR 1985-05-07/30>

Art. 8.Des actions privilégiées sans droit de vote émises en application de l'arrêté royal précité n° 20 du 23 mars 1983, l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie sidérurgique ou l'arrêté royal précité du 7 mai 1985, peuvent conformément à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, être remplacées par des actions de droit commun qui ne sont plus régies par les dispositions des arrêtés précités.

Art. 9.<Disposition modificative de l'article 3quinquies de la L 1962-04-02/31>

Art. 10.L'article 10 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.

Art. 11.L'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifié par l'arrêté royal n° 489 du 31 décembre 1986, la loi spéciale du 16 janvier 1989 et la décret du 21 décembre 1990, est abrogé pour ce qui concerne la Région flamande.

Art. 12.<Disposition abrogatoire des articles 94 et 96 du DCFL 1990-12-21/33>

Art. 13.<Disposition modificative de l'article 4, § 5 de la L 1962-04-02/31>

Art. 14.Les articles 1 à 13 inclus entrent en vigueur le jour où le présent décret est publié au Moniteur belge.

Chapitre 2.- Environnement.

Section 1ère.- Déchets.

Art. 15.<Disposition modificative de l'article 7 du DCFL 1981-07-02/30>

Art. 16.<Insertion d'un article 25bis dans le DCFL 1981-07-02/30>

Art. 17.<Disposition modificative de l'article 40, § 1 du DCFL 1981-07-02/30>

Art. 18.<Disposition modificative de l'article 47, § 2 du DCFL 1981-07-02/30>

Art. 19.<Disposition modificative de l'article 47, § 6 du DCFL 1981-07-02/30>

Art. 20.<Disposition abrogatoire de l'article 25, § 3 du DCFL 1992-06-25/31>

Section 2.- Redevances sur les eaux usées.

Art. 21.<Disposition modificative du Chapitre IIIbis de la L 1971-03-26/02>

Art. 22.§ 1. <Disposition modificative de l'annexe 2 du DCFL 1992-06-25/31>

Ce paragraphe produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.

§ 2. <Disposition modificative de l'annexe 2 de la L 1971-03-26/02>

Section 3.- Engrais.

Art. 23.<Disposition modificative de l'article 3 du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 24.Les dispositions de la section 3 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 25.<Disposition modificative de l'article 21, § 3 du DCFL 1991-01-23/38>

Chapitre 3.- Logement social.

Art. 26.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 40, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 40, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 28.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 40, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 40, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 30.<Disposition abrogatoire des articles 46 à 48 du DCFL 1992-06-25/31>

Art. 31.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 40, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 32.<Disposition modificative de l'article 49, § 3 du DCFL 1992-06-25/31>

Art. 33.<Disposition modificative de l'article 49, § 4 du DCFL 1992-06-25/31>

Art. 34.<Disposition modificative de l'article 52 du DCFL 1992-06-25/31>

Art. 35.Les articles 32 et 33 produisent leurs effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

Chapitre 4.- Affaires intérieures.

Art. 36.L'annuité due par la Ville d'Anvers au titre de l'année 1993 au Fonds flamand de Financement visant le redressement financier des communes est limitée au montant dû pour 1992 après approbation par l'Exécutif flamand des efforts supplémentaires à consentir obligatoirement par la ville d'Anvers. La Région est habilitée à prendre en charge la réduction des recettes y découlant pour le Fonds flamand de Financement.

Chapitre 5.- Travaux publics.

Section 1ère.- Prise d'eau.

Art. 37.<Disposition modificative de l'article 83 du DCFL 1990-12-21/33>

Section 2.- Ports.

Art. 38.(Abrogé) <DCFL 1999-03-02/37, art. 36, 005; En vigueur : 18-04-1999>

Art. 39.(Abrogé) <DCFL 1999-03-02/37, art. 36, 005; En vigueur : 18-04-1999>

Section 3.- Domaine des routes, des cours d'eau et de leurs dépendances, des digues de mer et des digues.

Art. 40.§ 1. L'usage privatif du domaine des routes et de leurs dépendances relevant de la gestion de la Région flamande, des cours d'eau et de leurs dépendances, des digues de mer et des digues peut faire l'objet d'une autorisation.

§ 2. (L'obtention d'une autorisation est soumise au paiement d'une rétribution qui est composée d'une rétribution fixe et d'une rétribution variable, à moins que la prise en usage ne soit exonérée de rétribution fixe ou de rétribution variable, conformément à l'article 43. La rétribution due peut être levée une fois ou périodiquement.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 98, 008; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 41.L'Exécutif flamand est habilité à fixer les conditions et la procédure concernant l'octroi de l'autorisation ainsi que le montant et le mode de perception de la rétribution.

Art. 42.Les services qui relèvent de l'Exécutif flamand et qui sont compétents pour la gestion des biens domaniaux précités, sont chargés de la délivrance de l'autorisation, de la perception des rétributions dues et du contrôle du respect des conditions imposées par l'autorisation.

["1 Les refus d'autorisations pour le d\233ploiement d'\233l\233ments de r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit dans l'infrastructure physique du gestionnaire de voirie, du gestionnaire des voies navigables, du gestionnaire des digues maritimes ou des digues sont motiv\233s sur la base de crit\232res objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionn\233s, tels que : 1\176 la capacit\233 technique de l'infrastructure concern\233e d'accueillir les \233l\233ments de r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit ; 2\176 l'espace disponible pour accueillir les \233l\233ments de r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit. A cet \233gard, il est notamment tenu compte des besoins futurs, d\251ment motiv\233s, d'espace de du gestionnaire de voirie, du gestionnaire des voies navigables, du gestionnaire des digues maritimes ou des digues ; 3\176 des consid\233rations de s\251ret\233 et de sant\233 publique ; 4\176 l'int\233grit\233 et la s\233curit\233 de tout r\233seau, en particulier de l'infrastructure critique nationale ou flamande ; 5\176 le risque d'interf\233rence grave entre les services de communications \233lectroniques en projet et les autres services fournis \224 l'aide des m\234mes infrastructures physiques ; 6\176 la disponibilit\233 d'autres moyens viables de fourniture en gros d'acc\232s physique \224 l'infrastructure de r\233seau, offerts par le gestionnaire de l'infrastructure concern\233e et adapt\233s \224 la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise \224 disposition de r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit, pour autant qu'il offre l'acc\232s selon des conditions \233quitables et raisonnables. Dans le pr\233sent article, on entend par : 1\176 r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit : les syst\232mes de transmission, les \233quipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les \233l\233ments de r\233seau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux et la fourniture de services d'acc\232s au haut d\233bit \224 une vitesse sup\233rieure ou \233gale \224 30 Mbit/s par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens \233lectromagn\233tiques, tels que les r\233seaux de satellites, les r\233seaux terrestres fixes et mobiles, les r\233seaux \233lectriques s'ils servent \224 la transmission de signaux, les r\233seaux utilis\233s pour la radiodiffusion sonore et t\233l\233visuelle, quelle que soit la nature de l'information transport\233e. Les r\233seaux terrestres fixes englobent les r\233seaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet ; 2\176 infrastructure physique : tout \233l\233ment d'un r\233seau qui est destin\233 \224 accueillir d'autres \233l\233ments d'un r\233seau sans devenir lui-m\234me un \233l\233ment actif du r\233seau, tels que les conduites, pyl\244nes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, bo\238tiers, immeubles ou acc\232s \224 des immeubles, installations li\233es aux antennes, tours et poteaux. Les c\226bles, y compris la fibre noire, ne sont pas des infrastructures physiques."°

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(1DCFL 2017-11-10/01, art. 13, 012; En vigueur : 24-11-2017)

Art. 43.<DCFL 2002-07-05/44, art. 59, 006; En vigueur : 01-07-2002> Les canalisations et réseaux d'eau potable sont dispensés de la rétribution variable.

(En ce qui concerne les autres équipements utilitaires, seules les canalisations de distribution sont exemptées de la rétribution variable. Par canalisations de distribution, il faut entendre : l'ensemble des canalisations et accessoires auxquels sont principalement directement raccordés des utilisateurs résidentiels, tant au niveau local que dans une zone géographiquement délimitée.) <DCFL 2002-12-20/42, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2003>

Le Gouvernement flamand peut dispenser (de la rétribution fixe et) de la rétribution variable les opérations suivantes : <DCFL 2003-12-19/39, art. 99, 008; En vigueur : 01-01-2004>

les activités temporaires (...) et qui sont de nature sociale, culturelle, pédagogique, caritative, religieuse, sportive et récréative; <DCFL 2003-12-19/39, art. 99, 008; En vigueur : 01-01-2004>

les annonces temporaires des activités visées au 1°, ainsi que l'affichage politique;

les constructions permanentes d'intérêt général, à condition que la commune les ait installées dans le cadre de l'article 135 de la nouvelle loi communale ou qu'une société de transport les ait installées, et pour autant qu'elles n'apportent pas de recettes;

(4° les accès aux habitations.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 99, 008; En vigueur : 01-01-2004>

(5° les travaux et les actes effectués dans le cadre d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée au décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.) <DCFL 2007-03-30/49, art. 26, 011; En vigueur : 19-06-2007>

Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

(L'infrastructure d'épuration des eaux, telle que égouts, collecteurs, déversoirs, stations de pompage et installations d'épuration, installée par la société visée à l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, est exemptée d'une rétribution fixe et variable.) <DCFL 2004-12-24/31, art. 64, 009; En vigueur : 01-01-2005>

["1 L'infrastructure de recharge pour les v\233hicules \233lectriques est exempt\233e de r\233tribution fixe et variable jusqu'au 31 d\233cembre 2024. Dans le sixi\232me alin\233a on entend par infrastructure de recharge : 1\176 la superficie occup\233e par l'armoire \233lectrique ; 2\176 la superficie occup\233e par la borne de recharge ; 3\176 la canalisation souterraine de l'armoire \224 la borne de recharge ; 4\176 la superficie du parking ; 5\176 la canalisation de transport pour le raccordement de l'armoire \233lectrique vis\233e au point 1\176. Le Gouvernement flamand peut exempter l'infrastructure de recharge vis\233e aux sixi\232me et septi\232me alin\233as \224 partir du 1er janvier 2025."°

["2 Les syst\232mes de partage qui utilisent des Points Mob tels que vis\233s \224 l'article 42 du d\233cret du 26 avril 2019 relatif \224 l'accessibilit\233 de base, sont exempt\233s de r\233tribution fixe et variable. Sans pr\233judice de l'application des exemptions, vis\233es aux alin\233as six \224 huit, les dispositifs appartenant aux syst\232mes de partage, vis\233s \224 l'alin\233a neuf, sont exempt\233s de r\233tribution fixe et variable. Dans l'alin\233a neuf, on entend par syst\232mes de partage : des solutions de transport pour le transport de personnes, telles que les voitures partag\233es, les v\233los partag\233s et les trottinettes partag\233es, qui sont propos\233es dans l'espace public \224 usage commun."°

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(1DCFL 2020-10-09/08, art. 8, 013; En vigueur : 07-12-2020)

(2DCFL 2021-12-23/55, art. 12, 014; En vigueur : 03-03-2022)

Art. 43bis.<Inséré par DCFL 2003-12-19/39, art. 100; En vigueur : 01-01-2004> § 1. Le gestionnaire du domaine peut, lors de l'octroi au détenteur de l'autorisation pour l'utilisation d'un mur de quai ou d'un quai pour le chargement ou le déchargement de navires, imposer une obligation de tonnage par année calendaire et au mètre courant de mur de quai.

§ 2. Les modalités relatives à l'obligation de tonnage citée au § 1er sont fixées par le gestionnaire du domaine et sont reprises dans les conditions particulières d'autorisation.

§ 3. 1° Le gestionnaire peut réclamer du détenteur de l'autorisation, si le tonnage imposé par année calendaire n'est pas atteint, une indemnité par tonne manquante, telle que fixée dans le tableau ci-dessous :

le tonnage vendu dans l'année calendaireécoulée s'élève :l'indemnité duepar tonne manquante
jusqu'à 25 % du tonnage imposé0,26 euro
à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé0,195 euro
à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé0,145 euro
à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé0,11 euro

Pour les années calendaires suivant une année calendaire pour laquelle l'indemnité fixée au 1 est due, l'indemnité est exigée par tonne manquante telle que fixée dans le tableau suivant :

le tonnage vendu dans l'année calendaire écoulée s'élève :l'indemnite duepar tonne manquante
jusqu'à 25 % du tonnage imposé0,325 euro
à plus de 25 % et moins de 50 % du tonnage imposé0,245 euro
à plus de 50 % et moins de 75 % du tonnage imposé0,18 euro
à plus de 75 % et moins de 100 % du tonnage imposé0,135 euro

L'indemnité fixée aux points 1° et 2° est adaptée annuellement aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Le personnel compétent du gestionnaire du domaine constate les infractions éventuelles au tonnage à vendre obligatoirement dans les soixante jours calendaires de l'expiration de l'année calendaire.

§ 5. Le gestionnaire du domaine réclame du détenteur de l'autorisation, dans les trente jours calendaires de la constatation de l'infraction à l'obligation de tonnage et par lettre recommandée, l'indemnité mentionnée au § 3.

La réclamation mentionne notamment :

- l'identification précise de l'autorisation et l'obligation de tonnage y reprise;

- la période sur laquelle porte la réclamation;

- le calcul de l'indemnité conformément au § 3;

- la possibilité d'introduire un contredit suivant la procédure citée au § 6.

§ 6. Le détenteur de l'autorisation peut introduire par lettre recommandée son contredit contre l'autorisation imposée auprès du gestionnaire du domaine, dans les 30 jours calendaires de l'envoi de la réclamation citée au § 5.

Dans les 30 jours calendaires de l'introduction du contredit, le gestionnaire du domaine notifie, par lettre recommandée, la décision prise au détenteur de l'autorisation. Si le gestionnaire du domaine n'a pas communiqué sa décision au détenteur de l'autorisation dans ce délai, le contredit est censé être recueilli.

§ 7. Le détenteur de l'autorisation ayant fait défaut est tenu de payer au gestionnaire du domaine l'indemnité citée au § 5 dans les 30 jours de l'envoi de la réclamation, à moins qu'il ne notifie, dans le même délai, son contredit écrit conformément au § 6. Dans ce cas, le détenteur de l'autorisation doit payer dans les 30 jours de l'envoi de la décision définitive du gestionnaire du domaine, dans la mesure où son contredit n'a pas été accepté ou n'a été accepté que partiellement par le gestionnaire du domaine.

Section 4.- Installations de chargement et de déchargement situées le long des voies d'eau navigables.

Art. 44.Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :

- installation de chargement et de déchargement : toute construction érigée pour le transbordement de marchandises entre navire et quai;

- voies d'eau navigables : les voies d'eau figurant sur la liste des voies d'eau et de leurs dépendances transférées à la Région flamande, à l'exception du " Zeekanaal " à Gand, dressée en vertu de l'article 57, § 4, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

- infrastructure de base : l'infrastructure fixe, l'équipement d'amarrage des navires, le revêtement attenant à l'infrastructure fixe, l'évacuement des eaux et les voies d'accès;

- superstructure : la construction et l'équipement nécessaires à l'exploitation de l'installation;

- maître d'oeuvre : toute personne morale ou physique de droit public ou de droit privé qui construit une installation de chargement et de déchargement le long d'une voie d'eau navigable.

Art. 45.Dans les limites du budget de l'Exécutif flamand, une subvention peut être accordée pour la construction de l'infrastructure de base des installations de chargement et de déchargement le long des voies d'eau navigables situées hors des zones portuaires. La superstructure n'est pas admise aux subventions.

Art. 46.L'Exécutif flamand fixe les modalités relatives à la procédure de demande du dossier ainsi que les exigences techniques et les modalités d'usage auxquelles les installations doivent satisfaire.

Art. 47.La subvention n'est accordée que si le maître d'oeuvre, avant d'entamer les travaux, présente une demande à cet effet et soumet le projet des travaux à l'approbation de l'Exécutif.

La subvention totale que l'Exécutif flamand accorde, est de 80 p.c. au maximum du montant des travaux pour l'infrastructure fixe, les revêtements attenants à l'infrastructure fixe, l'évacuation des eaux et les voies d'accès et 60 p.c. au maximum du montant total des travaux pour l'équipement d'amarrage pour navires. L'Exécutif fixe le montant total des travaux sur base des constatations de ses services.

Les services spécialisés du Ministère de la Communauté flamande peuvent, moyennant rétribution, accorder une assistance technique pour l'élaboration du projet et l'exécution des travaux.

Art. 48.L'octroi de la subvention ne dispense pas le maître d'oeuvre du respect des obligations et conditions en vigueur, prévues pour et suite à la construction et à l'exploitation des installations de chargement et de déchargement dans la Région flamande.

Art. 49.Les modalités d'usage des installations de chargement et de déchargement ainsi que la rétribution due à la Région flamande sont arrêtées dans un acte de concession ou une autorisation que l'Exécutif flamand accorde au maître d'oeuvre.

La rétribution est fixée au prorata de l'intervention accordée et de l'intérêt des installations.

Section 5.- L'octroi de concessions pour l'usage du domaine public des routes et de leurs dépendances, des voies navigables et de leurs dépendances, des digues et des digues de mer.

Art. 50.L'Exécutif flamand est habilité à accorder des concessions pour l'usage privatif du domaine public des routes et de leurs dépendances qui relèvent de la gestion de la Région flamande, des voies navigables et de leurs dépendances, des digues et des digues de mer.

Art. 51.L'Exécutif flamand arrête les modalités régissant l'octroi des concessions susdites. Ces modalités peuvent notamment porter sur la rétribution due, la durée des concessions ainsi que sur les conditions auxquelles les concessionnaires doivent satisfaire.

Section 6.- Fonds pour recherches hydrauliques.

Art. 52.<Disposition modificative de l'article 31 du DCFL 1990-12-21/33>

Art. 53.<Disposition modificative de l'article 32 du DCFL 1990-12-21/33>

Section 7.- Fonds d'infrastructure.

Art. 54.<Disposition modificative de l'article 58 du DCFL 1992-06-25/31>

Chapitre 6.- Culture.

Section 1ère.- Education populaire.

Art. 55.Dans l'article 9, § 2, premier alinéa, du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande les mots " personnel de la Communauté " sont remplacés par les mots " personnel communal et provincial ".

Art. 56.L'article 10, § 1er, 2 du même décret est modifié comme suit :

" 2. les fonctionnaires culturels doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire. Un fonctionnaire culturel titulaire d'un diplôme de l'enseignement universitaire doit au moins bénéficier de l'échelle de traitements 1.80. Ce fonctionnaire culturel bénéficie après 7 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.85 et après 14 ans d'ancienneté au moins l'échelle de traitements 1.87.

Un fonctionnaire culturel qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire doit bénéficier au début de sa carrière au moins de l'échelle de traitements 1.78 A. Ce fonctionnaire culturel bénéficie après 7 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.80, après 14 ans d'ancienneté au moins l'échelle de traitements 1.85 et après 21 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.87.

Le fonctionnaire culturel-directeur d'un centre culturel agréé dans les communes comptant moins de 10 000 habitants bénéficie au début de sa carrière au moins de l'échelle de traitements 1.80. Ce fonctionnaire culturel-directeur bénéficie après 7 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.85 et après 14 ans d'ancienneté au moins de l'échelle de traitements 1.87.

Le fonctionnaire culturel-directeur d'un centre culturel agréé dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, bénéficie au moins de l'échelle de traitements 1.87 si le centre culturel est agréé dans la catégorie de base, au moins de l'échelle de traitements 1.89 en cas d'agrément dans la catégorie plus-I et au moins de l'échelle de traitements 1.90 si le centre culturel est agréé dans la catégorie plus-II ou s'il est un centre culturel provincial. "

Art. 57.L'article 16 du même décret est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit :

§ 3. Les nouvelles demandes d'agrément à titre de foyers additionnels tels que visés à l'article 7, ne peuvent être présentées avant le 1er mai 1996 ".

Section 2.- BLOSO.

Art. 58.<Disposition modificative de l'article 16 du DCFL 1990-12-21/33>

Art. 59.<Disposition abrogatoire de l'article 6 du DCFL 1990-12-21/33>

Les soldes existants au 31 décembre 1992 du service à gestion séparée " Hofstade-bad " sont transférés au BLOSO au profit des centres du BLOSO Hofstade-Heide et Hofstade-Strand.

Les obligations et engagements existants au 31 décembre 1992 à charge du budget du service à gestion séparée " Hofstade-bad " sont transférés au BLOSO.

Section 3.- Services à gestion séparée.

Art. 60.<Disposition modificative de l'article 63 du DCFL 1992-06-25/31>

Section 4.- Cadre du personnel Alden Biesen.

Art. 61.§ 1. Les membres du personnel du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " affectés au service extérieur " Landcommanderij Alden Biesen " Rijkhoven Bilzen sont transférés au Ministère de la Communauté flamande, département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, administration de l'Assistance socio-culturelle. Ils conservent leur résidence administrative.

§ 2. Les membres du personnel à transférer en exécution du présent article conservent lors de leur transfert au Ministère de la Communauté flamande, leur qualité, leur rémunération, leur ancienneté administrative et pécuniaire ainsi que les allocations, indemnités ou primes et autres avantages acquis en vertu d'une réglementation, s'ils auraient continué à exercer auprès du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " la fonction qu'ils revêtaient lors du transfert.

§ 3. Les membres du personnel qui, antérieurement à leur transfert, ont réussi un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement de grade, conservent les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un desdits examens.

Lorsque dans l'organisme auquel le membre du personnel appartient à la date du transfert, est annoncée l'organisation d'un personnel peut participer, celui-ci conserve le droit de participation même si l'agent est transféré au cours du déroulement de l'examen.

§ 4. En cas de transfert, aucune mesure conservatoire ne peut être prise à l'égard des autres membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande quant à l'ancienneté et au classement du personnel conformément au statut. Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade du même rang qui figure au cadre du personnel du Ministère de la Communauté flamande. Ils conservent en mesure égale leurs droits de nomination et de mutation à l'égard des autres membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande.

Section 5.- La " Vlaamse Operastichting ".

Art. 62.(Abrogé) <DCFL 1995-04-05/59, art. 35, 1°, 003; En vigueur : 01-03-1996>

Chapitre 7.- Enseignement.

Art. 63.Dans l'article 90, § 1er, premier alinéa du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, la phrase " ne peut dépasser, en cours d'année scolaire ou d'exercice, 0,20 % " est remplacée par la phrase " s'élève à 10 % ".

(Le présent article produit ses effets à partir du 1er fevrier 1993.) <DCFL 1993-04-28/44, art. 121, 002; En vigueur : 01-02-1993>

Art. 64.Pour l'exercice budgétaire 1993, le coefficient d'ajustement A2 visé à l'article 2, § 1er du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, est calculé comme suit : 0,4 + 0,6 (1,04) = 1,024.

Art. 65.§ 1. Les membres du personnel des niveaux II et III du " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", qui ont été transférés et affectés au service extérieur du cadre du personnel de cette institution, en application de l'article 91bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 avril 1991 portant transfert des membres du personnel du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de garantie des bâtiments scolaires au " Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs ", peuvent être transférés au Ministère de la Communauté flamande, dans les conditions arrêtées par l'Exécutif.

§ 2. Ce transfert s'effectue volontairement et avec maintien de leur résidence administrative acquise.

§ 3. Les membres du personnel à transférer en application du présent article conservent lors de leur transfert au Ministère, au moins leur rémunération et l'ancienneté administrative et pécuniaire acquises au moment de leur transfert.

Les membres du personnel qui antérieurement à leur transfert, ont réussi un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement de grade, conservent les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un desdits examens.

Lorsque dans l'organisme à laquelle le membre du personnel appartient à la date du transfert, est annoncée l'organisation d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade auxquels le membre du personnel peut participer, celui-celui-ci conserve le droit de participation même si l'agent est transféré au cours du déroulement de l'examen.

§ 4. En cas de transfert, aucune mesure conservatoire ne peut être prise à l'égard des autres membres du personnel du Ministère quant à l'ancienneté et au classement du personnel conformément au statut.

§ 5. Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade du même rang qui figure au cadre du personnel du Ministère. Ils conservent en mesure égale leurs droits de nomination et de mutation à l'égard des autres membres du personnel du Ministère.

§ 6. A l'issue du transfert, le DIGO est habilité à supprimer ses services extérieurs et à ajuster son cadre du personnel en fonction des besoins existants au niveau de l'administration centrale. Par agent à transférer, on peut procéder auprès de l'administration centrale à un recrutement au sein du même niveau.

Art. 66.Il est ajouté à l'article 20quater, § 1er, premier alinéa de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, un point 4 libellé comme suit :

" § 4. le produit des avoirs et du placement des fonds disponibles. Ce produit est proportionnellement utilisé sauf décision contraire de la part du conseil d'administration ".

Le présent article produit ses effets à partir du 1er octobre 1989.

Chapitre 8.- Transports en commun.

Art. 67.<Disposition modificative de l'article 8, alinéa 2 du DCFL 1990-07-31/39>

Art. 68.<Disposition modificative de l'article 27 du DCFL 1990-07-31/39>

Art. 69.<Disposition abrogatoire de l'article 46 du DCFL 1990-07-31/39>

Art. 70.L'article 66 produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.

Chapitre 9.- Monuments et sites.

Art. 71.<Disposition modificative de l'article 11 du DCFL 1976-03-03/30><ERR. M.B. 03-06-1998 p. 18059>

Art. 72.Sont abrogés :

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 1er juillet 1982 fixant pour la région néerlandophone, la répartition des charges résultant de travaux effectués à des monuments protégés, autres que les bâtiments destinés à un culte reconnu, séminaires et presbytères, confirmé par le décret du 17 novembre 1982;

l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 juillet 1984 fixant pour la région néerlandophone, la répartition des charges résultant de travaux effectués à des monuments protégés destinés à un culte reconnu, séminaires ou presbytères, confirmé par le décret du 30 octobre 1984;

<Disposition abrogatoire de l'article 2 de la L 1931-08-07/30>

Art. 73.L'Exécutif flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 72, 1° et 2°.

Art. 74.La prime de restauration fixée par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 septembre 1992 fixant la prime de restauration ainsi que la prime de restauration pour les travaux visés à l'article 64, § 8, deuxième alinéa, peuvent être réglées à concurrence de 90 %, à partir du 16 septembre 1992, sans que la Cour des Comptes doit donner au préalable son visa. L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.

Chapitre 10.- Emploi.

Art. 75.<Disposition modificative de l'article 2 du AR25 1982-03-24/01>

Chapitre 11.- Finances et budget.

Art. 76.Par dérogation à l'article 76 des lois coordonnées sur la Comptabilité d'Etat, l'origine de la prestation ne sera plus spécifiée dans le compte d'exécution du budget.

Art. 77.(Abrogé) <DCFL 1997-12-16/35, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 78.Les prêts souscrits par la société anonyme Ardifin en application de l'article 84 du décret du 20 décembre 1989 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990, l'article 35 du décret du 21 décembre 1990 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 et les articles 23, 29 et 30 du décret du 25 juin 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1992, peuvent être repris par la Communauté flamande.

Chapitre 12.- Aide sociale.

Art. 79.<Disposition modificative de l'article 3 du DCFL 1983-06-01/31>

Art. 80.<Disposition modificative de l'article 6 du DCFL 1983-06-01/31>

Art. 81.<Disposition modificative de l'article 5 du DCFL 1990-07-31/34>

Art. 82.<Insertion d'un article 6bis dans le DCFL 1990-07-31/34>

Art. 83.L'article 81 du présent décret entre en vigueur le 1e janvier 1991.

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