Texte 1992036041
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. Le décret : le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;
2. Le recyclage : le recyclage obligatoire visés à l'article 15 du décret, dont le contenu est décrit à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Pour la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995, le Centre flamand d'Aide à l'Education de Base est chargé d'organiser, à titre expérimental, le recyclage obligatoire en matière d'éducation de base.
Art. 3.Le recyclage a pour but l'améliorer la qualité intégrale et de développer, sur le plan professionnel, les activités éducatives organisées dans les centres d'éducation de base.
Art. 4.Tous les éducateurs titulaires d'un emploi dans les centres d'éducation de base participent au recyclage. Le temps que les éducateurs consacrent à des cours de recyclage est intégralement considéré comme temps de travail.
Les éducateurs travaillant à temps plein au cours de l'année d'activité 1992-1993 participeront au recyclage pendant la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1994.
Les éducateurs travaillant à temps partiel pendant l'année d'activité 1992-1993 participeront au recyclage au cours de la période du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1995.
Art. 5.Le recyclage se présente sous forme modulaire. Le recyclage pour éducateurs est déterminé de commun accord entre le Centre flamand d'Aide à l'Education de Base, le centre d'éducation de base concerné e les éducateurs intéressés.
Art. 6.Le recyclage des éducateurs comprend un programme de base d'au moins 144 heures, complété par 36 heures de pratique et 36 heures de rédaction de rapports.
Art. 7.Après évaluation du recyclage suivi, un certificat sera délivré aux éducateurs par le Centre flamand d'Aide à l'Education de Base.
Art. 8.Le contenu de ce recyclage et les frais occasionnés par l'organisation du recyclage sont détaillés dans l'annexe faisant intégrante du présent arrêté.
Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un montant global sera annuellement mis à la disposition du Centre flamand d'Aide à l'Education de Base, à titre d'intervention dans les frais.
A cette fin, une convention sera conclue avec le Centre flamand d'Aide à l'Education de Base. Par année budgétaire, la contribution financière sera imputée à l'allocation de base 01.90.27 du budget de la Communauté flamande.
Art. 10.Le Ministre communautaire ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entr en vigueur le 1er septembre 1992.