Texte 1992036019

23 JUILLET 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand relatif au baguage d'oiseaux à des fins scientifiques.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-10-1992
Numéro
1992036019
Page
21628
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-23/45
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les chercheurs scientifiques qui collaborent avec l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique et les membres des groupes de travail du même institut, énumérés en annexe sous les rubriques A et B, sont autorisés, aux conditions fixées ci-après, à capturer et à baguer à des fins scientifiques les oiseaux classés comme gibier par l'article 3 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Dans le cadre des activités du Service de baguage les personnes citées à l'alinéa précédent peuvent à tout moment et dans toute la région flamande :

capturer ou enlever des oiseaux ainsi que leurs nichées, sur le nid ou à d'autres endroits, les transporter aux fins de baguage et les libérer par après;

détenir, transporter et utiliser au maximum (20) appeaux pour la capture d'oiseaux, étant entendu que seuls deux (2) oiseaux par espèce peuvent être détenus.

Dans des cas exceptionnels, l'I.S.N.B. peut délivrer une autorisation écrite pour la détention d'un nombre plus élevé d'oiseaux;

faire usage de filets de toute sorte, de filets dits " japonais ", de nasses et de cages;

faire usage de chants d'oiseaux enregistrés pour attirer les oiseaux;

faire usage d'oiseaux empaillés dont vingt au maximum peuvent être détenus.

§ 2. Les personnes citées en annexe sous la rubrique C sont autorisées à baguer sur le nid, à des fins scientifiques, les nichées des oiseaux classés comme gibier par l'article 3 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.

Dans les limites des travaux de baguage autorisés par l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le baguage des jeunes oiseaux peut s'effectuer en tout temps.

§ 3. L'autorisation est personnelle et elle est valable jusqu'au 30 juin 1995.

Elle peut être retirée à tout moment.

§ 4. Les activités de baguage ne peuvent s'effectuer que si le titulaire de l'autorisation possède, outre l'autorisation, également l'accord écrit du propriétaire du terrain ou de ses ayants droit, même s'il s'agit de domaines de l'Etat. Cet accord mentionnera clairement le nom et l'adresse du propriétaire du terrain ou de ses ayants droit ainsi que les parcelles auxquelles il s'applique et la durée de validité.

L'intéressé doit être porteur de cet accord écrit ainsi que d'un exemplaire du présent arrêté.

Art. 2.Tous les oiseaux tués par hasard seront envoyés à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique pour compléter les collections o pour servir dans le cadre des recherches concernant les parasites.

Art. 3.Le présent arrêté doit être montré à chaque demande de l'agent de l'autorité publique et des gardes chargés de la surveillance de la réglementation en matière de chasse et de protection des oiseaux.

Le titulaire de l'autorisation s'engage également à accepter tout contrôle, même dans son propre logement.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 1992.

Art. 5.Le Ministre communautaire qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 juillet 1992 relatif au baguage d'oiseaux à des fins scientifiques. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08-10-1992, p. 21630-21636>

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