Texte 1992035915
Article 1er.Les associations figurant à l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1991 fixant les règles selon lesquelles des tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes de radio, conservent l'autorisation accordée par la BRTN d'assurer des programmes de radio pendant la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992.
Le temps d'émission entre le 1er janvier 1992 et le 30 juin 1992 accordé aux tiers visés dans l'alinéa précédant, est égal au temps d'émission accordé à ces tiers en 1990, multiplié par le facteur 0,5.
Art. 2.Les associations citées ci-dessous sont autorisées par la BRTN d'assurer des programmes de radio à partir du 1er juillet 1992. Pour la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1992 il leur est attribué un temps d'émission global de 38 h 5 m, réparti comme suit :
Christelijke volkspartij 70'
Socialistische Partij 50'
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 50'
Vlaams Blok 20'
Volksunie 20'
Agalev 20'
Algemeen Cristelijk Vakverbond (ACV) 50'
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 50'
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie (ACLVB) 30'
Vlaams Economisch Verbond (VEV) 40'
National Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) 30'
Belgische Boerenbond 30'
Bond voor Grote en Jonge Gezinnen 60'
KTRC 725'
Het Vrije Woord 650'
Protestants-godsdienstige Uitzendingen 320'
Israelitisch-godsdienstige Uitzendingen 70'
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1992.
Art. 4.Le Ministre communautaire ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.