Texte 1992035862
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 décembre 1991 institutant des allocations-loyer individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement locatif salubre ou adapté sont apportées les modifications suivantes :
A. dans le 7°, troisième tiret, les mots " quatrième degré " sont remplacés par les mots " deuxième degré ".
B. le 7° est complété par le trait suivant :
- le particulier étant reconnu à ce titre par le Ministre communautaire, sur base de pièces justificatives. "
C. le 9°, premier tiret, est remplacé par la disposition suivante :
" - l'enfant cohabitant âgé de moins de 18 ans à la date de référence;
- l'enfant cohabitant âgé de plus de 18 ans à la date de référence et pour lequel des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées;
- l'enfant cohabitant que le Ministre communautaire estime être à charge, à la date de référence, sur base de pièces justificatives qui lui sont présentées; "
D. Dans le 10°, les mots " par les demandeurs de prime " sont ajoutés entre les mots " le prix payé " et " pour l'usage de l'habitation ".
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté précité, les modifiations suivantes sont apportées :
A. dans le premier alinéa, 1° et 4°, les mots " quatrième degré " sont remplacés par les mots " deuxième degré ";
B. le premier alinéa, 2° est remplacé par la disposition suivante :
" ou bien est le dernier à occuper une habitation insalubre d'un organisme ou d'une administration publics et qui soit réoccupera ou continue à occuper cette habitation, après des travaux d'assainissement, soit prendra en location une autre habitation salubre du même organisme ou de la même administration publics; "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A. Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Si le revenu précité est nul ou inférieur au minimum vital, c'est le minimum vital qui est pris en considération.
Si le revenu précité est celui d'un retraité, la fiche de retraite est prise en considération et une déclaration sur l'honneur est produite établissant que le bénéficiaire ne dispose d'aucun autre revenu. Si la fiche de retraite n'est pas disponible, le brevet de retraite délivré par la caisse de retraite compétente est pris en considération ".
B. Dans le troisième alinéa, les mots " pour autant qu'un certificat de l'administration compétente du Ministère des Finances soit produit " sont remplacés par les mots " pour autant que le brevet de retraite délivré par la caisse de retraite soit produit et qu'une déclaration sur l'honneur soit présentée établissant que le bénéficiaire ne dispose d'aucun autre revenu; "
C. Le quatrième alinéa est complété par la disposition suivante :
" Il est arrondi au millier supérieur ou inférieur, suivant que les F 500 soient dépassés ou non ".
Art. 4.Dans l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots " trois années " sont remplacés par les mots " deux années ".
Art. 5.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " et les documents nécessaires en annexe " sont supprimés.
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A. Dans le § 1, 5°, les mots " dans le cadre du Code du Logement " sont insérés entre les mots " Ministre communautaire " et " sur l'avis "; les mots " insalubre par surpeuplement ou fonctionnellement inadaptée à la condition physique du demandeur âgé ou handicapé " sont supprimés.
B. Le § 2 est complété par la disposition suivante :
" L'habitation assainie ou adaptée dont l'occupant loue ailleurs une habitation salubre du même organisme ou de la même administration publics, doit répondre aux dispositions du § 1, 5° ".
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 2 est supprimé;
B. le § 3, deuxième alinéa, est supprimé;
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Art. 9.Le Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juin 1992.
Le Président de l'Exécutif flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER