Texte 1992035850

23 JUILLET 1992. - Décret modifiant en ce qui concerne les droits d'inscriptions, le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-8-1992
Numéro
1992035850
Page
17987
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-07-23/55
Entrée en vigueur / Effet
24-08-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

Art. 2.L'article 43 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par les dispositions suivantes :

"Article 43. § 1. Dans le présent décret, il faut entendre par :

droits d'inscriptions : le minerval.

Le minerval comprend l'inscription aux subdivisions de formation d'une année d'études à temps plein, y compris les cours pratiques et les exercices pratiques, ainsi que l'inscription aux activités d'application;

boursier :

- l'étudiant qui reçoit une bourse de la Communauté flamande;

- l'étudiant ressortissant d'un Etat membre des CE, qui répond aux critères d'octroi d'une bourse d'études par la Communauté flamande, comme il est prévu par le règlement sur les allocations d'études;

- le boursier de l'AGCD;

- l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une allocation d'études, mais n'en reçoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde fois dans une même année d'études ou possède déjà un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long;

quasi-boursier :

- l'étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de 50 000 francs au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études.

§ 2. Chaque année, avant le 1er mai, les autorités universitaires fixent le montant des droits d'inscription.

§ 3. Pour les formations académiques à temps plein et pour les formations académiques continues à temps plein, les droits d'inscription annuels s'élèvent à 10 000 francs au minimum et à 14 500 francs au maximum. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Pour les formations académiques à temps partiel et pour les formations académiques continues à temps partiel, les droits d'inscriptions annuels s'élèvent à 5 000 francs au minimum et à 7 250 francs au maximum. A partir de l'année académique 1992-1993, ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

La date de référence pour l'adaptation annuelle à l'évolution de l'indice des prix à la consommation est le 1er septembre 1990.

§ 4. Pour les boursiers, les droits d'inscriptions annuels s'élèvent à 2 200 francs au maximum.

§ 5. Pour les quasi-boursiers, les droits d'inscription annuels s'élèvent à un montant maximal égal aux deux tiers du montant visé au § 2.

§ 6. Le montant maximal fixé aux §§ 3 à 5 ne s'applique pas à l'inscription d'étudiants non admissibles au financement dans des formations admissibles au financement.

§ 7. Sans préjudice des dispositions de l'article 133, 3°, les autorités universitaires peuvent fixer des droits d'inscription plus élevés que ceux fixés dans les §§ 3 à 5 pour les formations complémentaires ou pour les formations de spécialisation désignées par elles. Elles font parvenir les décisions en la matière à l'Exécutif flamand, par l'intermédiaire du Commissaire de l'Exécutif flamand.

§ 8. L'université dispose des droits d'inscription. Les autorités universitaires doivent employer les revenus provenant des droits d'inscription pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par des activités dont les étudiants bénéficient directement ou indirectement.

Art. 3.A l'article 133, 3° du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, les mots "à l'article 43, troisième alinéa" sont remplacés par "à l'article 43, § 7".

Art. 4.L'article 208, 1° du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par :

"1° le chapitre III, sections 1 à 5, les articles 35 à 42 de la section 8, les sections 9 à 15, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1992;".

Art. 5.§ 1. Les droits d'inscription fixés et percus par les universités pour l'année académique 1991-1992 conformément à la définition du boursier et du quasi-boursier qui était applicable à ce moment, sont censés avoir été fixés et percus valablement.

§ 2. Par dérogation à l'article 2, § 2, les universités peuvent fixer les droits d'inscription pour l'année académique 1992-1993 jusqu'au 31 juillet 1992.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juillet 1992.

Le Président de l'Exécutif flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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