Texte 1992035738

25 JUIN 1992. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 29-12-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-7-1992
Numéro
1992035738
Page
15893
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-06-25/31
Entrée en vigueur / Effet
21-07-1992
Texte modifié
19760102031982001202198702907719909299301990040450199103514519910351461991035507199103602919910352741970070602199002998019710326131981001184199003057619860211911964022650
belgiquelex

Chapitre 1er.- Economie et Recherche scientifique.

Section 1ère.- " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie ". - (Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie).

Article 1er.L'article 21, § 2, du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique et technologique dans l'industrie est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. A partir de l'année budgétaire 1992, l'Exécutif flamand dispense pendant une période de quatre ans et cela annuellement une avance gratuite remboursable de 50 millions de francs. "

Section 2.- Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Art. 2.<Disposition modificative du Chapitre V du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 3.<Disposition modificative de l'article 15, 2° et 3° du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 4.<Disposition modificative de l'article 16, § 1 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 5.<Disposition modificative de l'article 16 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 6.<Disposition abrogative de l'article 17, § 1 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 7.<Disposition modificative de l'article 18 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 8.<Disposition modificative de l'article 19 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 9.<Disposition modificative des articles 20, 21, 22, 23 et 24 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 10.<Disposition modificative des articles 25 et 26 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 11.<Disposition modificative des articles 28 et 29 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 12.<Disposition abrogative de l'article 30 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 13.<Disposition modificative de l'article 31, § 1 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 14.<Disposition modificative de l'article 34 du DCFL 1991-01-23/35>

Art. 15.L'Exécutif flamand fixe la date de mise en oeuvre des articles de la section 2 du présent chapitre.

Chapitre 2.- Politique sociale terrienne et du logement en Brabant flamand.

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Art. 19bis.

<Abrogé par DCFL 2014-01-31/12, art. 14, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 19ter.

<Abrogé par DCFL 2014-01-31/12, art. 14, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Art. 21.

<Abrogé par DCFL 2014-01-31/12, art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2014-01-31/12, art. 16, 026; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 23.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Art. 24.

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/37, art. 197, 029; En vigueur : 20-09-2021>

Chapitre 3.- Environnement.

Section 1ère.- Déchets.

Sous-section A.- Déchets solides.

Art. 25.§ 1. <Disposition modificative de l'art. 47, §2, 1°, b du DCFL 1981-07-02/30>

§ 2. <Disposition modificative de l'art. 47, §2, 1°, c du DCFL 1981-07-02/30>

§ 3. (...) <DCFL 1992-12-18/30, art. 20, 002; En vigueur : 08-01-1993>

§ 4. <Disposition modificative de l'art. 47, §2, 2°, i du DCFL 1981-07-02/30>

§ 5. <Disposition modificative de l'art. 47, §2, 3°, b du DCFL 1981-07-02/30>

§ 6. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 5 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le présent décret est publié au Moniteur belge et les dispositions des §§ 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le présent décret est publié au Moniteur belge.

§ 7. <Disposition modificative de l'art. 47 DCFL 1981-07-02/30>

Art. 26.<Disposition modificative de l'art. 47 quinquies, §1er du DCFL 1981-07-02/30>

Art. 27.<Disposition modificative de l'art. 47octies, §2 du DCFL 1981-07-02/30>

Sous-section B.- Déchets animaux.

Art. 28.<Disposition modificative de l'art. 3 du DCFL 1981-07-02/30>

Art. 29.<Disposition modificative de l'art. 4, b du DCFL 1981-07-02/30>

Art. 30.<Insertion d'une Section 6 dans le chapitre VIII du DCFL 1981-07-02/30>

Art. 31.<Insertion d'un article 46sexies dans le DCFL 1981-07-02/30>

Art. 32.<Insertion d'un article 46septies dans le DCFL 1981-07-02/30>

Art. 33.<Insertion d'un article 46octies dans le DCFL 1981-07-02/30>

Art. 34.Les dispositions de la présente sous-section entrent en vigueur à la date fixée par l'Exécutif flamand.

Section 2.- Engrais.

Art. 35.<Disposition modificative de l'art. 3, § 1er, 2°, a) du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 36.<Disposition modificative de l'art. 6, § 1er du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 37.<Disposition modificative de l'art. 7, § 2, 3° du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 38.<Disposition modificative de l'art. 8, § 1er du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 39.<Disposition modificative de l'art. 9 du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 40.<Disposition modificative de l'art. 11 du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 41.<Disposition modificative de l'art. 15 du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 42.<Disposition modificative de l'art. 17 du DCFL 1991-01-23/38>

Art. 43.<Disposition modificative de l'art. 21 du DCFL 1991-01-23/38>

Section 3.- Eau.

Art. 44.<Disposition modificative du chapitre IIIbis de la L 1971-03-26/02>

Art. 45.§ 1. Les dispositions de la section 3 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

§ 2. <Disposition modificative des annexes 1er et 2 à la L 1971-03-26/02>

Chapitre 4.- Logement social.

Art. 46.(Abrogé) <DCFL 1992-12-18/30, art. 30, 002; En vigueur : 08-01-1993>

Art. 47.(Abrogé) <DCFL 1992-12-18/30, art. 30, 002; En vigueur : 08-01-1993>

Art. 48.(Abrogé) <DCFL 1992-12-18/30, art. 30, 002; En vigueur : 08-01-1993>

Art. 49.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 39, 030; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 50.(abrogé) <DCFL 1993-12-22/37, art. 60, 004; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 51.L'article 50 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.

Art. 52.(Abrogé) <DCFL 1992-06-25/31, art. 53, 008; En vigueur : 31-12-1994>

Art. 53.L'article 52 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994.

Chapitre 5.- Travaux publics.

Art. 54.La convention du 4 octobre 1991 conclue entre la Région flamande et la S.A. " Bestuur voor de Brugse Zeevaartinrichtingen " (Compagnie des Installations maritimes de Bruges) et complétant la convention du 20 septembre 1928 entre l'Etat, la ville de Bruges et la S.A. " Bestuur voor de Brugse Zeevaartinrichtingen " est confirmée.

Art. 55.L'accord de coopération du 28 mars 1991 entre l'Etat belge et la Communauté flamande relatif à l'exécution, pour le compte de la Communauté flamande, de travaux de restauration et d'aménagement, en vue de l'hébergement de ses cabinets ministériels, et à l'aménagement de logements dans les bâtiments situés place des Martyrs à Bruxelles, publié au Moniteur belge du 1er juin 1991, ainsi que l'avenant du 17 janvier 1992 portant exécution de cet accord de coopération sont approuvés en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 56.L'article 11, § 2, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la commission communautaire flamande, ou à leur initiative, est complété par un alinéa 2 :

" Toutefois, la date dont question à l'alinéa 1er est remise au 31 décembre 1992, pour ce qui est des travaux plusieurs initiateurs. "

Art. 57.

<Abrogé par DCFL 2023-12-22/12, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 58.

<Abrogé par DCFL 2023-12-22/12, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 59.

<Abrogé par DCFL 2023-12-22/12, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 60.

<Abrogé par DCFL 2023-12-22/12, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 6.- Culture.

Section 1ère.- Services à gestion séparée.

Art. 61.Est créé comme service à gestion séparée : le service de gestion du " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten " à Anvers.

Art. 61.

<Abrogé par DCFL 2018-01-26/23, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 62.Est créé comme service à gestion séparée : le service de gestion du " Kasteel-Domein van Gaasbeek ".

Art. 63.(Abrogé) <DCFL 2002-07-05/44, art. 30, 016; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 64.Les soldes aux comptes des comptables ordinaires et extraordinaires auprès du " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten " à Anvers, du " Kasteel-Domein Gaasbeek " et du Centre culturel de la Communauté flamande " De Brakke Grond " ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés aux services à gestion séparée visés aux articles 61, 62 et 63.

Art. 65.L'Exécutif flamand fixe les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée cités dans le présent décret.

Ces règles comprennent entre autres :

l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;

le contrôle des comptes par la Cour des Comptes qui peut agir sur les lieux;

la compression des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés;

la possibilité d'utiliser, dès le début de l'année, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année précédente;

l'obligation de tenir une comptabilité patrimoniale et de dresser un inventaire du patrimoine;

le traitement et la garde des fonds et des valeurs par un comptable responsable à l'égard de la cour des Comptes;

la limitation dans le temps des transferts auxquels a été donnée autorisation.

Les articles 61 à 64 et l'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 66.Le décret du 30 juin 1982 portant création d'un centre culturel de la Communauté flamande aux Pays-Bas est abrogé.

Section 2.- Dispositions diverses.

Art. 67.L'article 6, § 3 du décret du 2 janvier 1976 réglant l'agréation des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes est complété d'un point 4 libellé comme suit :

" 4. par dérogation au point 1 de ce paragraphe, pour les années budgétaires 1992 et 1993, le nombre de membres du personnel subventionnés ayant une responsabilité politique est limité à deux en cas de démission d'un tel membre du personnel; en cas de démission d'un membre du personnel administratif subventionné, le nombre de membres du personnel administratifs subventionnés est limité à un. "

Art. 68.L'acceptation au nom de l'Exécutif flamand par le Ministre communautaire de la Culture et des Affaires bruxelloises de la donnation entre vifs en ce qui concerne 637 tableaux du peintre Felix De Boeck à la Communauté flamande, par acte notarié du 2 juin 1992, est approuvée.

Art. 69.<Disposition modificative de l'article 108 du DCFL 1990-12-21/33>

Art. 70.Par dérogation au décret du 13 juin 1975 réglant l'octroi de subventions à l'art dramatique d'expression néerlandaise, le montant des subventions de fonctionnement octroyées à l'a.s.b.l. Speeltheater, Gouvernementstraat 7, 9000 Gent, pour la saison 1989-1990, est calculé sur base de la partie des subventions octroyées pendant la saison 1988-1989, qui correspond, exprimé en pourcentage, au rapport de la totalité de traitements au total des revenus du " Speeltheater " pendant cette même saison.

Art. 71.<Disposition modificative de l'article 43, § 2 du DCFL 1990-12-21/33>

Chapitre 7.- Enseignement.

Section 1ère.- Inspection et encadrement pédagogique.

Art. 72.Dans l'article 85 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, le texte existant constitue le § 1er. Un § 2 et un § 3 y sont ajoutés, libellés comme suit :

" § 2. Dans les conditions à fixer par l'Exécutif flamand, il peut être octroyée aux membres de l'inspection et aux membres du personnel du Service d'études admis au stage ou nommés à titre définitif une allocation forfaitaire ou non, pour couvrir les frais de déplacement, de séjour et de fonctionnement liés à l'exercice de leur fonction.

§ 3. Par dérogation au § 2, l'Exécutif flamand peut accorder aux membres de l'inspection chargés, en vertu de l'article 81, § 3, de tâches équivalentes, une allocation complémentaire fixée de la même manière que pour les membres du personnel visés à l'article 9, § 1, dernier alinéa. "

Art. 73.L'article 72 produit ses effets le 1er septembre 1991 pour les membres du personnel du Service d'études admis au stage ou nommés à titre définitif. Pour les membres de l'Inspection cet article produit ses effets le 1er janvier.

Section 2.- U.Z. Gent.

Art. 74.L'" Universitair Ziekenhuis Gent " est autorisé créer un fonds d'investissement.

Dans ce fonds les recettes suivantes sont inscrites :

42,5 % de l'allocation visée à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 19 décembre 1991 concernant l'exploitation de l'" Universitair Ziekenhuis Gent "; ce pourcentage peut être modifié par l'Exécutif flamand;

les crédits d'investissement spécifiques octroyés par l'Exécutif flamand;

(les crédits spécifiques pour l'équipement scientifique et technique et l'installation du lourd appareillage médical.) <DCFL 1994-12-21/55, art. 143, 006; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 75.(Abrogé) <DCFL 2001-12-07/63, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 76.(Abrogé) <DCFL 2001-12-07/63, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 77.(Abrogé) <DCFL 2001-12-07/63, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2002>

Section 3.- Financement.

Art. 78.<DCFL 2001-07-13/96, art. 13.4, 014; En vigueur : 01-01-2000> Les dotations à l'enseignement communautaire et les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés chaque année en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre.

Art. 79.§ 1. Le montant des moyens de fonctionnement de l'enseignement communautaire tels que visés et octroyés conformément à l'[1 ...]1, est majoré de 88,8 millions, à partir de 1992.

§ 2. L' " Autonome raad voor het Gemeenschapsonderwijs " perçoit lui-même les recettes du propre transport d'élèves non-ayants droit, pour l'enseignement ordinaire.

§ 3. L'article 35 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par les mots " sauf si la faute est due à l'autorité payante. "

----------

(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 24), 022; En vigueur : 04-07-2011)

Section 4.- Les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 80.Par dérogation au chapitre III, section 5 et au chapitre V du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et par dérogation au chapitre III, section 3, et au chapitre IV du titre II du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, aucune nomination à titre définitif ne sera octroyée, pendant l'année scolaire 1992-1993, aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial.

Art. 81.Les moyens de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux pour l'année budgétaires 1992 ne sont pas indexés, à l'exception des moyens de fonctionnement prévus pour l'inspection médicale scolaire au sein des centres psycho-médico-sociaux de l'" Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ".

La quote-part des moyens de fonctionnement prévue pour l'inspection médicale scolaire est fixée dans le même rapport que le rapport entre l'effectif total du personnel PMS-ARGO et le personnel engagé à base de l'arrêté royal du 11 février 1970 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'assistantes infirmières et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat chargés d'assurer l'inspection médicale scolaire dans les établissements de l'Etat.

Art. 82.L'article 81 entre en vigueur le 1er juillet 1992.

Section 5.- Encadrement.

Art. 83.Dans l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le § 7 est abrogé.

Art. 84.A l'article 3, § 8 de la même loi un 2° est ajouté libellé comme suit :

" 2° Par dérogation au 1°, la date du comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou au jour de classe suivant si la date précitée est un jour de congé, pour un cours de religion ou de morale non confessionnelle organisé dans une classe déterminée et suivant un programme d'études déterminé pour lequel des élèves sont inscrits à cette date, mais lequel, le 1er février de l'année scolaire précédente ou le jour de classe suivant si la date précitée est un jour de congé, aucun élève n'a choisi.

Les cours de religion ou de morale non confessionnelle pouvant être organisés dans une classe déterminée et suivant un programme d'études déterminé sur la base du comptage du 1er février de l'année scolaire précédente ou du jour de classe suivant si la date précitée est un jour de congé, mais pour lesquels aucun élève n'est inscrit le 1er octobre de l'année scolaire en cours ou le jour de classe suivant si la date précitée est un jour de congé, ne sont plus organisés ni subventionnés. "

Art. 85.La section 5 entre en vigueur le 1er septembre 1992.

Section 6.- Ecoles en construction ou en suppression progressive.

Art. 86.L'article 3, § 8, 1° dernier alinéa de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à cette règle, pour les établissements d'enseignement qui sont crées ou admis aux subventions ou qui sont en construction, la date du comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire de création ou d'admission aux subventions ou de construction.

Il faut entendre par " établissements qui sont en construction ", les établissements d'enseignement qui étendent progressivement les formations offertes durant des années scolaires successives, d'année en année, à commencer par la première classe du premier degré.

Pour les écoles qui, suite à l'application du plan de rationalisation et de programmation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 13, § 1er, 1 a) de ladite loi, sont contraintes à la suppression progressive d'année en année, la date du comptage est également fixée au 1er octobre de l'année scolaire en cours, à partir de l'année scolaire pendant laquelle la suppression progressive commence.

Cette disposition ne s'applique pas aux écoles belges en Allemagne. L'Exécutif flamand est autorisé à élaborer à cet égard une réglementation particulière. ".

Art. 87.(abrogé) <DCFL 1993-04-28/44, art. 60, 003; En vigueur : indéterminée >

Art. 88.L'article 86 (produit ses effets) le 1er septembre 1990. <DCFL 1993-04-28/44, art. 60, 003; En vigueur : indéterminée >

Section 7.- Universités.

Art. 89.Dans l'article 190 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Pour le financement de ces formations pour l'année 1992, il est octroyée une allocation de fonctionnement supplémentaire de 24,0 millions de francs à la " Katholieke Universiteit Leuven " (KUL) et de 11,6 millions de francs à l'" Universitair Centrum Antwerpen " (RUCA) ".

Section 8.- Enseignement spécial.

Art. 90.L'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et l'enseignement intégré est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Entrent en ligne de compte pour cette loi les handicapés âgés de deux ans et demi à vingt-et-un ans. Toutefois, le Ministre communautaire qui a l'Enseignement dans ses attributions ou son délégué peut, sur avis conforme de la Commission consultative de l'Enseignement spécial :

- admettre au bénéfice de la loi un enfant de moins de deux ans et demi, à partir du 1er septembre, si cet enfant atteint l'âge de deux ans et demi dans la même année civile;

- conserver le bénéfice de cette loi au jeune âgé de plus de vingt-et-un ans, si ce jeune peut obtenir, après avoir atteint l'âge précité, un premier certificat de qualification de la forme d'enseignement 3 ou un certificat de l'enseignement secondaire dans la forme d'enseignement 4;

- conserver le bénéfice de cette loi à un élève réduit à suivre la forme d'enseignement 2, 3 et 4 qui, suite à une maladie ou un accident dans le cours de l'enseignement ordinaire ou spécial, a contracté un handicap ou un handicap secondaire ayant causé une régression grave et dont le délai dans lequel l'étude sera terminée est bien déterminé;

- conserver le bénéfice de cette loi à un handicapé âgé de plus de vingt-et-un ans ou l'admettre au bénéfice de celle-ci pour la première fois, si cette personne peut, suite à un accident ou une maladie, entrer en ligne de compte pour une formation professionnelle ou un training en aptitudes compensatoires dans l'enseignement secondaire spécial;

- conserver le bénéfice de la loi à un handicapé âgé de plus de vingt-et-un ans ou l'admettre au bénéfice de celle-ci pour la première fois, afin de permettre à cet élève de terminer ses études dans l'enseignement intégré spécial. ".

Par dérogation à l'alinéa précédent, les handicapés âgés de plus de vingt-et-un ans peuvent bénéficier des avantages de cette loi pour l'année scolaire 1992-1993 de l'avis motivé de la Commission consultative pour l'Enseignement spécial.

A cet effet, l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré est complété comme suit :

" Une sous-commission sera créée au sein de la commission consultative, comportant une représentation de l'enseignement et du secteur de l'aide sociale. Cette sous-commission reprend la compétence de la commission consultative pour les élèves des formes d'enseignement 1 et 2 de l'enseignement secondaire spéciale en ce qui concerne les avis sur l'octroi du bénéfice de la loi ou sur la continuation de celui-ci à des handicapés qui ne répondent pas aux limites d'âges fixées à l'article 4. L'Exécutif flamand compose ladite sous-commission. ".

Art. 91.A partir du 1er mai 1992 l'Exécutif flamand peut révoquer, abroger ou modifier l'ensemble ou des articles des arrêtés royaux numérotés suivants :

- l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990;

- l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990;

- l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990;

- l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

- l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, modifié par le décret du 5 juillet 1989.

Chapitre 8.- Politique administrative.

Art. 92.Les nominations auprès du " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme) sont sanctionnées.

Chapitre 9.- Commerce extérieur.

Art. 93.Les remboursements percus par le " Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel " (Office flamand du Commerce extérieur) du chef des subventions octroyees en vertu de l'article 8 du décret du 23 janvier 1991 créant l'Office flamand du Commerce extérieur ou du chef des droits du Fonds du Commerce extérieur transférés, en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mai 1991, à la Région flamande, sont versés par le " Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel " dans le budget des voies et Moyens du Ministère de la Communauté flamande.

Le " Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel " inscrit ces fonds comme des fonds de tiers à son budget.

Art. 94.L'article 93 produit ses effets le 1er janvier 1992.

Chapitre 10.- Communications.

Art. 95.

<Abrogé par DCFL 2013-12-20/08, art. 27, 025; En vigueur : 10-01-2014>

Chapitre 11.- Monuments et Sites.

Art. 96.Les subventions pour travaux de restauration entrepris par la " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde " (société royale de zoologie) à Antwerpen sont octroyées et payées aux termes des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1991 instaurant une prime de restauration. Les frais sont ventilés comme prévu par le décret du 30 mai 1985 portant subventionnement de l'a.s.b.l. " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde " (Société royale de zoologie) à Antwerpen.

Art. 97.A partir du 5 juin 1991, la prime de restauration fixée par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 5 juin 1991 instaurant une prime de restauration, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 décembre 1991, peut être payée à concurrence de 90 % sans visa préalable de la Cour des Comptes, sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. L'Exécutif flamand en fixe les modalités.

Art. 98.<Disposition modificative de l'article 25, § 3 du DCFL 1990-12-21/33>

Art. 99.L'article 3 du décret du 23 décembre 1986 proclamant le Monument de l'Yser et le domaine environnant à Dixmude, Mémorial de l'Emancipation flamande est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. Afin d'assurer la préservation, la réfection et l'entretien du Mémorial, il est inscrit annuellement au budget de la communauté flamande, une subvention de deux millions de francs ".

Art. 100.L'article 99 produit ses effets le 1er janvier 1991.

Chapitre 12.- Emploi.

Art. 101.<Disposition modificative de l'art. 3, alinéa 1 de L'AR n° 474 1986-10-28/30>

Chapitre 13.- Finances.

Art. 102.(Abrogé) <DCFL 2000-12-22/41, art. 63, 012; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 103.Dans l'article 157 du Code des impôts sur les revenus un 1bis et un 1ter sont insérés pour ce qui concerne la Région flamande, libellés comme suit :

" 1°bis : des propriétés foncières ou parties de propriétés foncières situées dans la Région flamande et étant affectées, par une administration publique ou par un contribuable qui ne poursuit aucun but lucratif, à des structures destinées aux personnes âgées et gérées par une personne morale telle que visée par l'article 5 du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées.

ter : des mêmes propriétés foncières que celles visées sous 1°bis, financées au moyen d'un crédit-bail financier conformément aux articles 6 des arrêtés de l'Exécutif flamand respectivement du 4 avril 1990 et du 27 février 1991 portant les règles et les montants en matière de subventions accordées à titre d'intervention dans les frais de location-vente, de crédit-bail et de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service de maisons de repos. ".

Art. 104.L'article 103, deuxième alinéa entre en vigueur le 1er janvier 1991 et l'article 103, troisième alinéa entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 105.<Disposition modificative de l'article 19, § 2 et § 3 du DCFL 1990-12-21/33>

Art. 106.Par dérogation à l'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au " Vlaams Provinciefonds " (Fonds flamand des Provinces), la dotation du " Vlaams Provinciefonds " pour l'année 1992 est fixée à 2.874,6 millions de francs.

Chapitre 14.- Aide sociale.

Art. 107.<Disposition modificative de l'article 39, § 2 du DCFL 1990-04-04/33>

Art. 108.<Disposition modificative de l'art. 79, alinéa 1 du DCFL 1990-06-27/33>

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. ANNEXE 1 DE LA LOI DU 26 MARS 1971 SUR LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE CONTRE LA POLLUTION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/07/1992, p. 15.935 à 15.938>

Art. N2.Annexe 2. ANNEXE 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1971 SUR LA PROTECTION DES EAUX DE SURFACE CONTRE LA POLLUTION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/07/1992, p. 15.939><NOTE : Modifié par DCFL 1992-12-18/30, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1992>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.