Texte 1992035724

27 MAI 1992. - [1 Arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1992 relatif aux zones de desserte des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle]1 <Traduction> (1)<AGF 2024-04-26/70, art. 11 , 004; En vigueur : 11-08-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-1995 et mise à jour au 01-08-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
17-7-1992
Numéro
1992035724
Page
16433
PDF
version originale
Dossier numéro
1992-05-27/34
Entrée en vigueur / Effet
27-05-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(abrogé) <AGF 1998-07-14/30, art. 34, 003; En vigueur : 01-08-1998>

Art. 2.(abrogé) <AGF 1998-07-14/30, art. 34, 003; En vigueur : 01-08-1998>

Art. 3.<AGF 1995-02-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1995> § 1. Les zones d'émission des sociétés de télévision régionales non-publiques sont fixées sur base de la répartition suivante dans les arrondissements administratifs :

1. Furnes, Dixmude, Ostende et Bruges ;

2. Ypres, Roulers, Courtrai et Tielt ;

3. Gand, Audenarde et Eeklo ;

4. Alost, Termonde et Sint-Niklaas ;

5. Anvers ;

6. Turnhout ;

7. Malines ;

8. Hasselt, Maaseik et Tongres ;

9. Louvain ;

10. Hal-Vilvorde ;

11. Bruxelles-Capitale.

§ 2.[1 ...]1.

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(1AGF 2024-04-26/70, art. 12, 004; En vigueur : 11-08-2024)

Art. 4.Une société de télévision régionale non-publique peut faire appel, pour la distribution de ses programmes, à la station de tête d'un réseau de distribution par cable dont le pylône de réception est situé dans une zone d'émission adjacente afin de pouvoir assurer la couverture totale de la zone d'émission qui lui est dévolue.

Art. 5.[1 Après une demande motivée de deux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés, les zones de desserte adjacentes dans la même province peuvent être fusionnées en vue de la restructuration des deux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés précités en une société. La demande précitée est introduite auprès du Gouvernement flamand et notifiée au Régulateur flamand des Médias.

La demande visée à l'alinéa 1er est accompagnée des pièces nécessaires démontrant que la société qui résultera de la restructuration satisfait aux dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand statue sur la demande visée à l'alinéa 1er, dans les 120 jours à compter de la date de réception de la demande précitée par le Gouvernement flamand.

La société qui résultera de la restructuration visée à l'alinéa 1er est agréée pour une période de dix ans. Le délai précité commence à la date d'agrément de la première société agréée.]1

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(1AGF 2024-04-26/70, art. 13, 004; En vigueur : 11-08-2024)

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2024-04-26/70, art. 14, 004; En vigueur : 11-08-2024>

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mai 1992.

Art. 8.Le Ministre communautaire de la Culture et des Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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