Texte 1992035682
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La saison de chasse s'étend du 1er juillet au 30 juin suivant.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées ci-après.
Sauf dispositions contraires, ces dates sont valables pour toute la Région flamande et pour tous les modes de chasse.
Chapitre 2.- La chasse au gros gibier.
Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " plan de tir " un nombre de pièces de gibier d'une espèce déterminée, fixé annuellement par l'inspecteur forestier sur base d'éléments qualitatifs ou quantitatifs, à la demande du titulaire du droit de chasse, qui peut être tiré sur le terrain de chasse du titulaire du droit de chasse.
§ 2. La chasse au gros gibier ne peut se pratiquer qu'à l'approche ou à l'affût.
Au cours des périodes ou dans les territoires où la chasse au gros gibier est autorisée, l'usage de chiens pour prendre ou faciliter la prise du gibier, est interdit.
En vue de rechercher la piste d'un gibier blessé, il est permis d'utiliser un chien spécialement dressé, tenu en laisse.
Art. 3.§ 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au cerf sont fixées comme suit :
- Cerf mâle : du 15 septembre au 30 novembre 1992 inclus.
Biche et faon (des deux sexes) de cerf : du 15 octobre au 31 décembre 1992 inclus.
§ 2. La chasse aux cerfs, biches et faons ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué son plan de tir, avec mention du nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, par simple lettre, à l'inspecteur forestier du " Bestuur Natuurbehoud en -Ontwikkeling " qui est compétent pour la chasse dans la province où le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci est situé.
Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces ont été tirées sur le terrain de chasse durant les trois dernières années.
L'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement.à § 3. A l'époque où seuls le tir et le transport du cerf ou de la biche sont permis, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.
§ 4. A l'époque où seuls le tir et le transport de cerfs mâles, biches ou faons sont permis, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que sur la production d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un membre du personnel du service chargé de la chasse, par un gendarme ou par un garde champêtre.
Le certificat doit être conforme au modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté et il est adressé par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier de l'année suivante, à l'inspecteur forestier compétent pour la chasse dans la circonscription concernée.
Art. 4.§ 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au chevreuil sont fixées comme suit :
Brocard :
- du 1er juillet au 30 septembre 1992;
- du 15 mai au 30 juin 1993.
Chevrette et faons (des deux sexes) : du 1er février au 15 mars.
La chasse au chevreuil (brocards, chevrettes, faons) ne peut être pratiquée que si le titulaire du droit de chasse a communiqué, par simple lettre, son plan de tir réparti en brocards, chevrettes et faons avec mention du nombre d'animaux présents sur le terrain de chasse et le nombre prévu d'animaux à tirer, au moins quinze jours avant l'ouverture de la chasse, à l'inspecteur forestier compétent pour la chasse dans la province où le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci est situé. La communication du plan de tir doit se faire en utilisant un formulaire conforme au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté, qui peut être obtenu auprès de l'inspecteur forestier de la province. Pour que la demande soit valable, tous les renseignements et documents demandés par le formulaire doivent être fournis au fonctionnaire compétent.
Le titulaire du droit de chasse mentionnera également combien de pièces de chevreuil ont été tirées sur le terrain de chasse durant les trois dernières années.
L'inspecteur forestier approuve le plan de tir au nom du Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement. Il peut subordonner l'approbation à l'inscription dans le plan des modifications proposées par lui.
§ 2. A l'époque où seul le tir du brocard est permis ainsi que durant les cinq jours suivant la date de fermeture, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un des agents de l'autorité publique mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi sur la chasse du 28 février 1882.
Le certificat doit attester que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5.§ 1. La chasse au daim est ouverte du 15 septembre au 30 novembre 1992 inclus. La chasse à la daine et aux faons (des deux sexes) est ouverte du 1er novembre au 31 décembre 1992 inclus.
§ 2. A l'époque où seul le tir du daim ou de la daine est permis, le transport jusqu'aux lieux de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.
Art. 6.La chasse au mouflon mâle dont les cornes mesurées extérieurement, atteignent 65 cm au moins, ainsi qu'à la mouflonne, aux agneaux femelles et aux jeunes mâles portant des cornes de 15 cm au maximum est ouverte du 1er octobre 1992 au 15 janvier 1993 inclus.
Art. 7.La chasse au sanglier est ouverte toute l'année.
Art. 8.Les dispositions de l'article 3, §§ 2-5 relatives au plan de tir s'appliquent également à la chasse au mouflon, au daim et au sanglier.
Chapitre 3.- La chasse au petit gibier.
Art. 9.§ 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au petit gibier sont fixées comme suit :
1°Perdrix : du 15 septembre au 30 novembre 1992 inclus.
2°Lièvre : du 15 octobre au 31 décembre 1992 inclus.
3°Coq faisan : du 15 octobre 1992 au 31 janvier 1993 inclus.
4°Poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre 1992 inclus.
§ 2. A l'époque où seuls le tir et le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, mis en vente, vendus et achetés que s'ils portent la tête au moins recouverte de ses plumes ou s'ils ont conservé la queue.
Il est interdit de transporter des faisans vivants à partir du 16 septembre 1992 au 31 janvier 1993 inclus, sauf avec autorisation délivrée au nom du directeur d'administration du " Bestuur Natuurbehoud en -Ontwikkeling " ou de son représentant, conformément à l'article 28 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, en vue du transport de ces oiseaux vivants vers les abattoirs agréés, vers des marchands de gibier, vers des lieux situés en dehors de la Région flamande ou en vue de l'importation vers des élevages situés en dehors d'un terrain de chasse.
§ 3. Conformément à l'article 20 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 le titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant au moins 20 ha de bois, est autorisé, du 15 septembre au 30 novembre, à employer des pièges pour faisans, à l'effet de reprendre, dans ce bois, des faisans destinés à la conservation ou à l'élevage, à la condition qu'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde des oiseaux repris.
Les engins de capture ne pourront être placés à moins de deux cents mètres des lisières des propriétés boisées voisines.
La capture des faisans dans des conditions autres que celles énoncées ci-dessus doit faire l'objet d'une demande motivée, adressée à l'inspecteur forestier de la province qui peut délivrer une autorisation spéciale dans les conditions qu'il fixe.
Chapitre 4.- La chasse au gibier d'eau.
Art. 10.§ 1. 1. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau à l'aide d'armes à feu, sont fixées comme suit :
1°Canard colvert : du 15 août 1992 au 31 janvier 1993 inclus.
La chasse à cette espèce de gibier d'eau avant l'ouverture générale et après la fermeture générale de la chasse en plaine, n'est autorisée sur ou à proximité des cours d'eau, des étangs et des marais.
Le tir des canetons ne pouvant pas encore voler est interdit.
2°Foulque macroule : du 15 octobre 1992 au 31 janvier 1993 inclus.
3°Canard siffleur, Sarcelle d'hiver : du 15 octobre 1992 au 31 janvier 1993 inclus. La chasse à ces oiseaux ne peut se pratiquer sur les terrains situés dans le périmètre des zones de protection spéciale pour oiseaux au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages, désignées par arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988.
4°Oie cendrée : du 1er novembre 1992 au 31 janvier 1993 inclus. Cette chasse n'est autorisée que durant la partie de la journée comprise entre le lever du soleil et dix heures du matin, sur le territoire de la commune de Knokke-Heist.
2. La chasse à l'affût aux canards colverts à partir d'un poste fixe, une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant le lever du soleil, peut être autorisée par l'inspecteur forestier de la province où est situé le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci, à compter de l'ouverture de la chasse en plaine, si le titulaire du droit de chasse dispose d'un terrain de chasse d'au moins 25 hectares comprenant une superficie d'eau d'un seul tenant d'une hectare au moins sur laquelle il exerce le droit de chasse.
En vue d'obtenir ladite autorisation, le titulaire du droit de chasse adresse, par lettre recommandée, une demande à l'inspecteur forestier précité. Il joint à sa demande un plan de situation du terrain de chasse, indiquant également les postes fixes d'affût. Ces postes fixes ne peuvent être situés à plus de dix mètres du bord de l'eau et leur nombre ne peut être supérieur à six par superficie d'eau d'un seul tenant.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la chasse à tout gibier d'eau est interdite :
- dans le canal de Nieuport et sur les terrains environnants compris entre la Mer du Nord, la limite entre les anciennes communes de Westende et de Nieuport jusqu'à la " Koninklijke Baan " à Nieuport, la " Koninklijke Baan " jusqu'à la " Lange Brug ", la " Albert I-laan " et le " Hendrikaplein " à Nieuport;
- sur la partie du territoire des communes de Lokeren et de Waasmunster entre :
* la " Oude Zelebaan ", à partir de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la " Zelestraat ", la " Zelestraat " jusqu'à la " Lepelstraat ";
* la " Lepelstraat ", à partir de la " Oude Zelebaan ", la " Brugstraat " jusqu'à la Durme, la " Oude Bruglaan " et la " Rozenstraat " jusqu'à la chaussée Anvers-Gand, la chaussée Anvers-Gand, à partir de la " Rozenstraat " jusqu'au carrefour " Heiken ";
* la " Groenselstraat ", à partir de la chaussée Anvers-Gand (carrefour " Heiken "), la " Sousbeekstraat " jusqu'à la " Neerstraat ", puis la " Neerstraat " jusqu'à l'autoroute E17;
- sur les terrains " De Maten " situés sur le territoire des communes Diepenbeek et Genk dont les limites ont été fixées par l'arrêté royal de classement du 21 août 1975;
- sur la partie du territoire des communes de Zonhoven et de Hasselt (Kuringen) comprise entre :
* au nord, le " Witvenweg " à Zonhoven jusqu'au chemin de fer Hasselt-Mol;
* à l'est, le chemin de fer Hasselt-Mol, à partir du croisement avec la " Witvenstraat " jusqu'à la " Slangenbeek " à Zonhoven;
* au sud, la " Slangenbeek " à Zonhoven, à partir du croisement avec le chemin de fer Hasselt-Mol jusqu'à la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen à Hasselt (Kuringen);
* à l'ouest, la ligne à haute tension Kiewit-Houthalen à Hasselt (Kuringen) à partir du croisement avec la " Slangenbeek " jusqu'à la " Semmenstraat ", puis la " Semmenstraat " jusqu'à la " Borgerheidestraat " et de la " Borgerheidestraat " à Hasselt (Kuringen) jusqu'au " Witvenweg " à Zonhoven;
- sur la partie du territoire de la ville de Malines, comprise entre :
* à l'est et au nord-est, la Dyle;
* au sud, le " Hoge Weg ", à partir de la digue de la Dyle jusqu'à la digue du Canal Louvain-Malines;
* à l'ouest, le Canal Louvain-Malines, à partir du " Hoge Weg " jusqu'au confluent avec la Dyle.
§ 3. Lors des périodes de gel très sévère ou de gel prolongé, le Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement peut, le bureau du conseil supérieur flamand de la Chasse entendu, interdire temporairement toute chasse au gibier d'eau.
§ 4. Le tir d'autres gibiers d'eau ou d'autres oiseaux d'eau, de mer, de rivage ou de marais que ceux mentionnés au § 1er est interdit.
§ 5. La chasse au gibier d'eau est interdite :
- sur ou à proximité des marais, étangs et cours d'eau dont plus de la moitié de la superficie et des franges de roseaux le long des rives est couverte de glace;
- à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourissage sur lequel des graines ont été répandues.
Art. 11.§ 1. Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les canards colverts peuvent être chassés au fusil, aux conditions suivantes et strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse et ses invités, aux endroits et durant la période mentionnés ci-après, du 10 juillet au 14 septembre inclus, à partir d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil, sur et autour des champs de blé où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de ces cultures a adressé au préalable par écrit une demande de chasse au titulaire du droit de chasse.
Si la chasse a lieu, le titulaire du droit de chasse en avertit, par simple lettre, l'inspecteur forestier du " Bestuur Natuurbehoud en -Ontwikkeling " de la province, avec mention de la position exacte des parcelles et des jours de chasse, afin que le " bestuur " puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, sur un avis motivé, peut proposer au Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement d'interdire cette chasse.
§ 2. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les vanneaux peuvent être chassés du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 inclus, sous la surveillance du gestionnaire du terrain, qui peut, compte tenu des populations existantes, limiter ou interdire cette chasse, sur les terrains suivants :
1. dans les limites des aérodromes de la Régie des voies aériennes d'Anvers-Deurne, Bruxelles-National, Ostende et Wevelgem;
2. dans les limies des aérodromes militaires de Melsbroek, Saint-Trond, Coxyde, Oostduinkerke et Peer (Kleine Brogel).
Cette chasse peut être pratiquée à l'aide d'arme à feu et de rapaces dont la détention a été régulièrement autorisée en vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux dans la Région flamande.
Chapitre 5.- La chasse aux autres gibiers.
Art. 12.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux autres gibiers sont fixées comme suit :
1°Chat haret : tous les jours de l'année.
2°Renard : du 1er juillet 1992 au 31 janvier 1993 inclus. La chasse au renard ne peut se pratiquer dans un rayon de cinquante mètres autour des terriers des renards.
3°Lapin en plaine : du 15 septembre jusqu'au 31 décembre 1992 inclus.
La chasse à tir au lapin, avec ou sans furet, en battue de même que celle à l'aide de bourses et du furet, peut se pratiquer toute l'année dans les bois ainsi que dans les dunes, les oseraies, les genêts, les bruyères, les bords boisés et tous endroits tels que remblais, talus, accotements et fossés recouverts de broussailles ou de ronces.
Sauf autorisation spéciale, les chiens ne peuvent être employés pour ce genre de chasse à partir du 1er mars jusqu'à l'ouverture de la chasse au chien courant, que s'ils sont muselés.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les titulaires du droit de chasse ou leurs délégués, justifiant d'un permis de chasse, peuvent continuer à tirer les lapins en plaine sur les parcelles joignant les bois et les terrains y assimilés cités au deuxième alinéa, non efficacement clôturées et qui renferment des lapins.
4°Pigeon ramier, tant en plaine que dans les bois : du 1er octobre 1992 au 28 février 1993 inclus.
Art. 13.Pour prévenir des dégâts importants aux cultures et là où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les pigeons ramiers peuvent être chassés au fusil, aux conditions suivantes et strictement limitées, par le titulaire du droit de chasse et ses invités, aux endroits et au cours des périodes mentionnés ci-après : du 1er juillet 1992 au 14 octobre 1992 et du 1er mai 1992 au 30 juin 1992 inclus sur et autour des cultures de blé, de lin, d'haricots, de petits pois, de choux-fleurs, de choux de Bruxelles, d'endives ainsi que dans les vergers de cérises où ces oiseaux causent des dégâts et pour lesquels le propriétaire de la culture a adressé auparavant une demande de chasse au titulaire du droit de chasse. Si la chasse a lieu, le titulaire du droit de chasse en avertit, par simple lettre, l'inspecteur forestier du " Bestuur Natuurbehoud en -Ontwikkeling " de la province, avec mention de la position exacte des parcelles et des jours de chasse, afin que le " bestuur " puisse procéder aux contrôles nécessaires, et, si besoin en est, après avis motivé, puisse proposer au Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement d'interdire cette chasse.
Chapitre 6.- Destruction du lapin sauvage et d'autres gibiers.
Art. 14.Les gardes assermentés des titulaires du droit de chasse sont autorisés à détruire le lapin à l'aide de bricoles à lapin, dans les bois de leurs mandants sans devoir justifier d'une autorisation personnelle, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 24 juin 1952.
Les gardes assermentés qui, déjà avant l'instauration de l'examen de chasse officiel, limitaient au tir le nombre de lapins sauvages, renards et chats harets, sur le terrain de leurs mandants, peuvent continuer cette limitation dans l'intérêt de la conservation de la nature tant qu'ils sont employés par leurs mandants. La chasse aux renards ne peut se pratiquer dans un rayon de cinquante mètres autour de leurs terriers.
Lors de la destruction du renard, les terriers ne peuvent être déterrés ou mis sous eau ou sous tout autre liquide.
Ces gardes ainsi que l'occupant et le titulaire du droit de chasse peuvent également, en vue de la limitation du nombre de renard et de chats harets, faire usage de pièges d'un volume maximum de 100 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 5 cm au moins peut être inscrit.
Les titulaires du droit de chasse doivent procéder ou faire procéder immédiatement à la destruction des lapins, par tous les moyens que la loi permet, faute de quoi il sra procédé d'office à cette destruction.
Art. 15.L'inspecteur forestier de la province dans laquelle le terrain de chasse ou la plus grande partie de celui-ci est situé, est désigné comme le fonctionnaire visé à l'article 22, deuxième alinéa et à l'article 24, troisième alinéa du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.
Chapitre 7.- Dispositions concernant le commerce et le transport.
Art. 16.§ 1. Les commercants en gibier et les restaurateurs peuvent stocker et transporter des gibiers congelés appartenant à la catégorie gros gibier ainsi que des lièvres, perdrix et faisans en dehors de la période allant de l'ouverture de la chasse au dixième jour inclus suivant la fermeture de la chasse à ce gibier, à la condition qu'ils puissent prouver que la provenance du gibier se situe hors de la Région flamande.
En outre, les chevreuils congelés peuvent, du 1er octobre au 10 décembre 1992 inclus, être commercialisés dans les mêmes conditions.
§ 2. Le transport et la mise sur le marché de martres, fouines, putois, belettes et hermines, sont interdits.
Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés de ces espèces, ni à leurs peaux.
§ 3. Il est interdit de mettre sur le marché des foulques macroules, des canards siffleurs, des sarcelles d'hiver et des oies cendrées durant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'au dixième jour qui suit la fermeture de la chasse à ce gibier. Cette interdiction ne s'applique pas aux exemplaires empaillés de ces espèces, ni à leurs peaux.
Chapitre 8.- Dates d'ouverture spéciales.
Art. 17.Chasse en plaine : ouverture générale du 15 septembre au 31 décembre 1992 inclus.
Chasse au chien courant : du 15 octobre au 31 décembre 1992 inclus.
Chapitre 9.- Interdictions générales.
Art. 18.§ 1. Il est interdit :
- de chasser en plaine par temps de neige, quelle que soit la quantité de neige recouvrant la terre; toutefois, la chasse reste autorisée dans les bois, dunes, oseraies, genêts et bords boisés ainsi qu'au gibier d'eau sur ou à proximité des marais, étangs et cours d'eau;
- d'utiliser, en vue de la chasse, des appelants vivants mis en cage, dont les ailes sont rognées ou qui sont attachés à un objet flottant ou fixe;
- de chasser au chien lévrier;
- de chasser, de quelque façon que ce soit, dans les champs couverts de céréales ou d'autres plantes à grains ou graines, mûres ou mûrissant sur pied ou fauchées, mais couchées sur le sol, sauf en application des articles 11 et 13 du présent arrêté.
Les contrevenants sont passibles des peines prévues à l'article 7 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991.
Sans préjudice des dispositions de l'article 556, 6°, du Code pénal, cette interdiction ne s'applique pas au maïs, aux herbages et fourrages de toutes espèces, aux betteraves, pommes de terre, navets et autres plantes non cultivées en vue de la production des grains ou graines, aux récoltes des cultures à grains ou graines liées, dressées ou amoncelées, ni aux emblavures d'automne.
§ 2. Il est interdit de pratiquer la chasse à l'aide d'une meute ou de chevaux ainsi qu'aux tétras lyres, martres, fouines, belettes, hermines et putois.
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 19.Le Ministre communautaire qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - (Application de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 juin 1992 fixant l'ouverture et la fermeture de la chasse en Région flamande, article 3, § 4). <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/06/1992, p. 14137>
Art. N2.Annexe 2. - DEMANDE POUR L'OBTENTION D'UN PLAN DE TIR POUR CHEVREUILS EN REGION FLAMANDE POUR LA SAISON DE CHASSE 19..-19... <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/06/1992, p. 14138>