Texte 1992035630

25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté ministériel créant une Commission consultative en matière d'agrément d'experts pour la discipline "prise d'eau".

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-6-1992
Numéro
1992035630
Page
13408
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-11-25/59
Entrée en vigueur / Effet
11-06-1992
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué une commission consultative qui rend des avis au Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport concernant les demandes d'agrément d'experts supplémentaires pour la discipline "prise d'eau". Cette commission est composée de 7 membres, à savoir :

- le directeur général de "l'Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen", qui assure d'office la présidence;

- quatre membres désignés par le Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport dont au moins trois sont des fonctionnaires du niveau 1 de "l'Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen";

- un membre désigné par le Ministre communautaire chargé des Finances;

- un membre désigné par le Ministre communautaire chargé des Affaires intérieures;

Art. 2.Les mandats sont non rétribués, durent 5 ans et sont renouvelables.

Art. 3.Le secrétariat est assuré par "l'Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen". Le secrétaire assiste aux réunions mais il n'a pas de voix délibérative. Le secrétariat supporte les frais de fonctionnement de la Commission.

Art. 4.Pour être valables, les demandes d'agrément d'experts supplémentaires pour la discipline "prise d'eau" doivent être adressées, sous pli recommandé, accompagnées de tous les documents légalisés nécessaires et utiles, au directeur général de "l'Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen" du Departement Leefmilieu en Infrastructuur" du Ministère de la Communauté flamande. L'évaluation se fera sur base de ces documents.

Art. 5.La commission rend son avis dans les soixante jours civils, sur l'expérience et les connaissances des demandeurs dans le domaine de l'hydraulique et/ou des systèmes de mesure, au Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport, qui statue.

Cet avis motivé sera établi par le secrétariat et signé par le Président et adressé au Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport.

La commission peut également demander à l'intéressé des renseignements complémentaires et l'entendre en séance afin de motiver son avis.

Art. 6.La Commission rend ses avis par simple majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 7.La commission se réunit au moins deux fois par an et peut également être convoquée par le Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport, chaque fois qu'un avis doit être émis sur, soit un agrément d'expert supplémentaire, soit une prorogation de cet agrément, soit un retrait de cet agrément.

Art. 8.Les recours, qui, pour être valables en droit, doivent être présentés au Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du transport, par lettre recommandée adressée au Cabinet;

Ils donneront lieu à un réexamen effectué dans les soixante jours civils par la Commission, qui en fait rapport au Ministre, qui statue.

Art. 9.Au cours de la première réunion, la Commission établit son règlement d'ordre intérieur. La Commission ne peut se réunir valablement qu'après approbation du présent règlement.

Art. 10.Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents à la séance.

Art. 11.Il existe une incompatibilité entre le mandat de membre de la Commission et la qualité d'expert dans la discipline "prise d'eau".

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir de sa publication au Moniteur belge.

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