Texte 1992035567
TITRE Ier.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis, § 2, 2°, de la Constitution.
TITRE II.- Statut du personnel. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; En vigueur : 01-01-1996>
Chapitre 1er.- Définitions. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 2.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 3.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Chapitre 2.- La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 4.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 8.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 11.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 12.(abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; En vigueur : 01-01-1996> Sont abrogés :
- l'article 85 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire,
- l'article 59 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
Chapitre 3.- Autres dispositions. (abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 13.(abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; En vigueur : 01-01-1996> Dans l'article 84, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et dans l'article 58, premier alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "article 82, a), b), c), d) et e)" sont remplacés par les mots "article 82, a), b), c), e) ou f)".
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 17.(abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; En vigueur : 01-01-1996> A l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :
1°le deuxième alinéa du § 3, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 270 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruptions :
a)les cas visés à l'article 40bis, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 mentionné à l'article 1er, a);
b)les cas où, lors d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction principale, en attendant une réaffectation ou une remise au travail, les prestations fournies dans la fonction accessoire sont rémunérées temporairement comme fonction principale par application de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit."
2°le § 5, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, est complété par l'alinéa suivant :
"Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruptions :
a)les cas visés à l'article 40bis, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 mentionné à l'article 1er, a);
b)les cas où, lors d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction principale, en attendant une réaffectation ou une remise au travail, les prestations fournies dans la fonction accessoire sont rémunérées temporairement comme fonction principale par application de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit."
3°le § 6, modifié par l'arrêté royal n° 270 du 30 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 6. Par dérogation aux dispositions du présent article, il peut toutefois être octroyé, temporairement et jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique ou de l'exercice en cours, un traitement, une subvention-traitement ou une subvention dans les limites des dispositions de la loi du 24 décembre 1976, et ce pour des prestations qui doivent être considérées comme fonction accessoire ou comme surcroît de travail à condition qu'aucun autre candidat valable ne puisse fournir les prestations concernées en fonction principale.
Un candidat valable est une personne qui remplit les conditions prévues, soit par l'article 19 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, soit par l'article 17, § 1er, 1 à 6, et §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Les traitement, subvention-traitement ou subvention visés au premier alinéa ne sont octroyés que si le Service flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou le Service bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle ont été informés au préalable de la vacance d'emploi et si le pouvoir organisateur déclare sur l'honneur n'avoir pu trouver d'autre candidat valable pouvant fournir les prestations en fonction principale. Ils sont octroyés pour le membre du personnel, la fonction et le cours figurant dans la déclaration, pourvu que ce membre du personnel remplisse les conditions visées à l'alinéa précédent. Toutefois, la dérogation expire lors de toute modification de la charge de ce membre du personnel et une nouvelle déclaration est alors requise. Elle ne l'est pas si les prestations ne sont vacantes que pour une période dont la durée ne dépasse pas 104 jours civils.
L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles un recours peut être introduit contre l'attribution à un membre du personnel de prestations qui peuvent être considérées comme fonction accessoire ou surcroît de travail."
Art. 18.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 19.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 20.(abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs) <AGF 1996-05-09/39, art. 2, 38°, 005; En vigueur : 01-01-1996> Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 1991, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er avril 1972, l'article 15, qui produit ses effets le 1er avril 1991, l'article 16, § 1er, qui produit ses effets aux dates y mentionnées, les articles 17, 1° et 2°, et l'article 19 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1991 et l'article 17, 3, qui produit ses effets à une date que fixera l'Exécutif flamand.
TITRE III.- Enseignement spécial.
Chapitre 1er.- Capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire aux migrants.
Art. 21.L'article 1er de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Les élèves pris en considération pour faire partie du groupe-cible de l'enseignement prioritaire aux migrants, dénommés ci-après les élèves du groupe-cible, sont des élèves qui, sans préjudice de l'application du § 3, répondent aux conditions suivantes :
- la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et n'est ni de nationalité belge, ni de nationalité néerlandaise par naissance, et
- la mère a tout au plus suivi un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de 18 ans.".
Art. 22.Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 65 précité il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
"§ 4. Sur la base du nombre d'élèves du groupe-cible visé à l'article 1er, § 4, un capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire peut être organisé ou subventionné en faveur des élèves du groupe-cible.
Dans un établissement d'enseignement fondamental spécial où un capital-périodes supplémentaire d'enseignement prioritaire est organisé ou subventionné comme périodes de formation générale ou sociale, ces périodes sont confiées à un maître spécial d'enseignement individuel aux migrants.
Dans un établissement d'enseignement secondaire spécial où un capital-périodes supplémentaire est organisé ou subventionné comme périodes de formation générale ou sociale ou comme périodes de cours généraux, ces périodes sont confiées à une personne chargée de l'encadrement pédagogique interne des migrants.
Pour pouvoir prétendre à un capital-périodes supplémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°le pouvoir organisateur doit introduire un plan de travail indiquant la façon dont se déroule l'enseignement prioritaire et comment les heures de cours y afférentes seront utilisées;
2°le pouvoir organisateur doit s'engager à assurer l'encadrement de l'école en faisant appel au service d'encadrement pédagogique et en permettant aux enseignants concernés de participer à des projets de formation continuée axés sur la stimulation de l'enseignement aux migrants;
3°le pouvoir organisateur doit démontrer qu'en vue de la réalisation du travail socio-éducatif de l'école, il collabore avec une institution d'aide sociale ou socio-culturelle ou avec un centre local ou régional agréé d'intégration des migrants, prévus par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 juillet 1990 fixant les modalités d'agrément et de subventionnement des centres d'intégration des immigrés;
4°à la date de comptage, le nombre d'élèves de l'établissement faisant partie du groupe-cible doit s'élever à 10 ou à au moins 10 % du nombre total d'élèves régulièrement inscrits;
5°les constatations pour déterminer l'appartenance au groupe-cible visé au § 4 de l'article 1er se font sur la base d'une déclaration sur l'honneur, écrite, datée et signée par une personne qui exerce l'autorité parentale ou qui a la garde de l'élève en droit et de fait;
6°le pouvoir organisateur doit s'engager à introduire l'enseignement interculturel dans les établissements d'enseignement.".
Art. 23.Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 65 précité, modifié par le décret du 31 juillet 1990, il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. En exécution des articles 1er, § 4, et 2, § 4, sont pris en considération :
1°dans l'enseignement fondamental spécial : le nombre d'élèves du groupe-cible régulièrement inscrits au 1er fevrier de l'année scolaire précédente. Par dérogation, pour les établissements nouvellement organisés, la date de comptage pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette année scolaire;
2°dans l'enseignement secondaire spécial : le nombre d'élèves du groupe-cible régulièrement inscrits :
- dans les types d'enseignement 1 et 2;
- dans les première, seconde et troisième années du type d'enseignement 3;
- dans le premier degré du type d'enseignement 4;
le 1er février de l'année scolaire précédente. Par dérogation, pour les établissements nouvellement organisés, la date de comptage pour l'année scolaire de création est le 1er octobre de cette année scolaire.".
Art. 24.Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 65 précité, modifié par le décret du 5 juillet 1989, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux capitaux-périodes d'enseignement prioritaire fixés par les articles 8bis et 23bis.".
Art. 25.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"La présente disposition n'est pas applicable aux capitaux-périodes d'enseignement prioritaire fixés par les articles 8bis et 23bis.".
Art. 26.Dans l'arrêté royal n° 65 précité, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
"Art. 8bis. § 1er. Par école, le nombre de périodes d'enseignement prioritaire est calculé en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgétaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'année 1991 et avant le 1er juin à partir de l'année 1992.".
Art. 27.Dans l'arrête royal n° 65 précité, il est insére un article 23bis, rédigé comme suit :
"Art. 23bis. § 1er. Le nombre de periodes d'enseignement prioritaire est calculé par école en multipliant le nombre d'élèves admissibles du groupe-cible par une demi-période. Le produit ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine, en fonction des moyens budgetaires disponibles, le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes calculées selon les dispositions du § 1er du présent article et ce avant le 15 juillet pour l'année 1991 et avant le 1er juin à partir de l'année 1992.".
Chapitre 2.- Autres dispositions.
Art. 28.Dans l'article 4 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, les mots "de 3 à 21 ans" sont remplacés par les mots "de 2 ans et 6 mois à 21 ans" et les mots "de moins de 3 ans" sont remplacés par les mots "de moins de 2 ans et 6 mois".
Art. 29.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 29/1.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 4,84°, 027; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 29/2.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 29/3.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 29/4.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 29/5.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 29/6.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Art. 29/7.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3, 8°, 027; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 30.Le présent titre produit ses effets le 1er septembre 1991.
TITRE IV.- L'enseignement à temps partiel et l'enseignement de promotion sociale.
Art. 31.Dans l'article 12 de la loi du 29 août 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et les décrets des 20 décembre 1989, 31 juillet 1990 et 23 octobre 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Les droits d'inscription des élèves de l'enseignement artistique à temps partiel sont percus au plus tard le 1er octobre et transmis à la Communauté flamande au plus tard le 15 octobre. Sur demande motivee, l'Exécutif flamand peut accorder une dérogation à l'obligation de transmettre les droits d'inscription au plus tard le 15 octobre.";
2°au § 4, 3°, les mots "organisé selon le système modulaire" sont supprimés;
3°le § 4 est abrogé;
4°il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. La Communauté flamande paie au pouvoir organisateur de l'établissement concerné les droits d'inscription des élèves réguliers dispensés par application du § 2, dernier alinéa."
5°il est ajouté un nouveau § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Dans l'enseignement de promotion sociale, les droits d'inscription, visés au § 2, sont utilisés par le pouvoir organisateur pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement concerne.".
Art. 32.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 4,84°, 027; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 33.
<Abrogé par DCFL 2007-06-15/48, art. 167, 016; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 34.Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991, à l'exception des articles 31, 2° et 33, qui produisent leurs effets au 1er septembre 1990.
TITRE V.- Les centres PMS.
Art. 35.L'article 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arreté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et par le décret du 31 juillet 1990 est modifié comme suit :
1°le § 1er, 3°, est complété par la disposition suivante :
"Ce contrat peut être résilié par consentement mutuel après au moins trois ans de chaque terme de six ans. Les missions exécutées pour les élèves des établissements d'enseignement qui appartiennent au même pouvoir organisateur que le centre, sont exercées pendant une période d'au moins trois ans.";
2°dans le § 1er, 4°, entre la première et la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :
"Ce contrat peut être resilié par consentement mutuel après au moins trois ans de chaque terme de six ans.".
3°un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :
"§ 2bis. L'Exécutif flamand détermine les conditions et les modalités auxquelles les centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement spécial peuvent ajouter des emplois à mi-temps ou complets au cadre déterminé par les articles 3 et 4, pour l'encadrement des élèves migrants.".
Art. 36.L'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :
"A défaut d'un conseiller psycho-pédagogique, il peut être fait appel à un auxiliaire psycho-pédagogique, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.".
Art. 37.L'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, est remplacé par la disposition suivante :
"A défaut d'un conseiller psycho-pedagogique, il peut être fait appel à un auxiliaire psycho-pédagogique, aux conditions à déterminer par l'Exécutif flamand.".
Art. 38.Dans la loi précitée, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :
"Art. 4ter. Les pouvoirs organisateurs déterminent la succession des fonctions dans les centres relevant de leur compétence, dans les limites des dispositions des articles 3 et 4 et suivant les conditions à déterminer par l'Exécutif flamand. La succession des fonctions est l'ordre suivant lequel les fonctions du cadre déterminé par les articles 3 et 4 entrent en ligne de compte pour le recrutement ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi.".
Art. 39.Le présent titre produit ses effets à partir du 1er septembre 1991.
TITRE VI.- L'enseignement supérieur.
Art. 40.(Abrogé) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 1, 003; En vigueur : 01-09-1995; voir AGF 1996-05-09/39, art. 1, 70°>
Art. 41.(Abrogé) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 1, 003; En vigueur : 01-09-1995; voir AGF 1996-05-09/39, art. 1, 70°>
Art. 42.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 43.(Abrogé) <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 1, 003; En vigueur : 01-09-1995; voir AGF 1996-05-09/39, art. 1, 70°>
TITRE VII.- Dispositions diverses.
Art. 44.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par la disposition suivante :
"Cependant, par mesure transitoire, il est tenu compte pour l'année scolaire 1990-1991 du minimum requis de trente élèves internes régulièrement inscrits le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990, si au 1er février 1990 ce nombre n'est pas atteint.".
Art. 45.Un article 2bis est inséré dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié, et est rédigé comme suit :
"Art. 2bis. Pour pouvoir être subventionné pendant l'année scolaire de sa création un internat doit compter au 1er septembre de cette année scolaire un minimum de trente élèves internes régulièrement inscrits".
Art. 46.L'article 3, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 31 juillet 1990, est complété par la disposition suivante :
"Cependant, par mesure transitoire, pour l'année scolaire 1990-1991, le minimum requis de trente élèves internes regulièrement inscrits le 1er octobre 1989 ou le 1er octobre 1990 est pris en considération si ce nombre n'est pas atteint au 1er février 1990.".
Art. 47.Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, le § 4 est complété comme suit :
"Cependant, par mesure transitoire, pour l'année scolaire 1990-1991 les élèves internes au 1er octobre 1989 ou au 1er octobre 1990 sont pris en considération, si l'internat n'atteint pas, au 1er février 1990, le minimum requis de trente élèves internes régulièrement inscrits, mais bien au 1er octobre 1989 ou au 1er octobre 1990."
Art. 48.Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un § 5 rédige comme suit :
"§ 5. Pour les internats créés en application des articles 2, § 1er, et 2bis, les élèves internes pour lesquels des crédits ou des subventions de fonctionnement sont attribués sont comptés pendant l'année scolaire de la création au 1er septembre de cette année scolaire."
Art. 49.Dans l'arrêté royal précité n° 456 du 10 septembre 1986, tel qu'il a été modifié par le décret du 21 décembre 1990, il est ajouté un article 17bis, rédigé comme suit :
"Art. 17bis. Les dispositions de l'article 4, § 2, a, ne sont pas applicables pendant l'année scolaire 1990-1991.".
Art. 50.A l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
"En cas de reprise d'un établissement par un autre pouvoir organisateur, le montant des moyens ou des subventions de fonctionnement auxquels l'établissement repris avait droit suivant les dispositions en vigueur en la matière, est octroyé au nouveau pouvoir organisateur pour la première année scolaire de la reprise."
Art. 51.L'article 160, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II est complété par l'alinéa suivant :
"Le Conseil flamand de l'enseignement peut, dans les limites de sa dotation, mettre au travail sous contrat des membres du personnel pour exécuter des travaux de secrétariat.".
Art. 52.Dans l'article 198 du même decret, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
"§ 3. En matière de traitements, de subventions-traitements, d'avances sur ceux-ci et en matière d'indemnités qui forment un complément à ces traitements et subventions-traitements ou y sont assimilés, il n'est pas demandé de remboursement des sommes payées indûment par la Communauté flamande aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement et aux membres du personnel, dont le montant total ne dépasse pas 1 000 francs, sauf si le montant payé indûment peut être récupéré sur les traitements ou subventions-traitements encore à payer ou sur des montants encore à payer aux mêmes fins.
Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Enseignement, l'Exécutif flamand peut augmenter le montant fixé a l'alinéa précédent.".
Art. 53.L'article 3, § 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Un pouvoir organisateur peut redistribuer entre ses établissements d'enseignement un maximum de trois pour cent des heures de cours/périodes ou heures/professeur attribuées au même niveau à ses établissements d'enseignement en vertu des normes légales ou réglementaires.
Ces trois pour cent sont calculés sur la base du nombre total de périodes, heures de cours ou heures/professeur qui peuvent être organisées ou subventionnées et étaient attribuees au pouvoir organisateur sur la base des normes légales ou réglementaires en vigueur.".
Art. 54.Dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création en de restructuration d'établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, l'article 19 est complété après les mots "demi-charge de professeur" par les mots "ou d'une charge d'administrateur d'un internat rattaché à un établissement d'enseignement secondaire de pêche maritime".
Art. 55.Dans l'arrêté royal précité n° 49 du 2 juillet 1982, il est ajoute à l'article 20 la disposition suivante :
"Pour la fixation du nombre de ces emplois, les élèves des années d'études de l'enseignement professionnel complémentaire de plein exercice (...) n'entrent en ligne de compte que si l'établissement comprend également un enseignement secondaire à temps plein.". <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 2, 003; En vigueur : indéterminée >
Art. 56.L'article 3, § 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par la disposition suivante :
"Dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, qui comprennent également un enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice (...), les dates de comptage mentionnées ci-dessus valent aussi pour la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur et administratif et du personnel auxiliaire d'éducation.". <DCFL 1994-07-13/32, art. 363, § 2, 003; En vigueur : indéterminée >
Art. 57.(Abrogé) <DCFL 1993-04-28/44, art. 76, § 5, 002; En vigueur : 25-10-1981>
Art. 58.L'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 48. Pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire artistique, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire genéral et/ou d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel, pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire général et/ou d'enseignement secondaire technique et/ou d'enseignement secondaire professionnel dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'à présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire artistique et pour la première création d'une forme d'enseignement secondaire artistique dans un établissement d'enseignement existant qui, jusqu'a présent, organise uniquement la forme d'enseignement secondaire général, sont requis :
a)pour la première année d'études créée, 35 élèves;
b)pour les deux premières années, 70 élèves.".
Art. 59.
<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 4,84°, 027; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 60.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 61.L'article 29 du décret du 21 décembre 1990 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 est modifié comme suit :
1°le § 2 est complété par la disposition suivante :
"Pour les institutions communautaires visées au présent paragraphe, la charge financière des emprunts est supportée par la Communauté flamande et payée directement à l'institution qui a accordé le prêt.";
2°il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Le produit des autorisations d'emprunt visées aux §§ 1er et 2 doit être versé par les institutions au "Fonds des investissements immobiliers universitaires" visé à l'article 147 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.".
Art. 62.L'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un § 11, redigé comme suit :
"§ 11. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :
- l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 organique de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
- l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux.".
Art. 63.Un article 43bis rédigé comme suit est inséré dans le décret précité du 27 mars 1991 :
"Art. 43bis. Lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école fondamentale, le directeur de cette école maternelle a priorité pour la désignation à la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Le pouvoir organisateur peut désigner temporairement ce membre du personnel, pour une durée d'un an, en qualité de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Si, après un an, il n'a pas nommé l'intéressé à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision."
Art. 64.§ 1er. Il est ajouté à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire, un § 7 rédigé comme suit :
"§ 7. Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées contre un membre du personnel visé à :
- l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 organique de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
- l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions et les modalités de guidance des elèves de l'enseignement secondaire à temps partiel et d'encadrement de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, par les centres psycho-médico-sociaux.".
§ 2. L'article 36, § 3, du même décret est abrogé.
§ 3. Un article 48bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :
"Art. 48bis. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, lors de l'extension d'une école maternelle pour en faire une école d'enseignement fondamental, le directeur de cette école maternelle a priorité pour une nomination définitive dans la fonction de directeur de l'école d'enseignement fondamental.
Le conseil central peut toutefois admettre l'intéressé au stage. Si, à l'issue du stage, il ne le nomme pas à titre définitif comme directeur de l'école d'enseignement fondamental, il doit motiver sa décision.".
§ 4. Dans l'article 46, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les mots "déclaré vacant" sont supprimés.
Art. 65.Il est inséré dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande un article 182bis rédigé comme suit :
"Art. 182bis. L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire des personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel scientifique des universités.
Les dispositions d'exécution du premier alinéa peuvent rétroagir à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans porter atteinte aux droits acquis.".
Art. 66.§ 1er. A l'article 33, troisième alinéa, du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".
§ 2. A l'article 49, deuxième alinéa, du même décret, la disposition "Dans les six mois qui suivent la confirmation du présent décret" est remplacée par la disposition "Dans l'année qui suit la sanction du présent décret".
Art. 67.L'article 56 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 20, 24, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 55 entrent en vigueur le 1er septembre 1991.
Les articles 13, 34 et 54 entrent en vigueur le 1er octobre 1993.
Les articles 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1991 en ce qui concerne les formations qui, à cette date, étaient déjà classées dans l'enseignement supérieur de type long, et le 1er octobre 1993 en ce qui concerne les formations qui, au cours de l'année académique 1990-1991, n'étaient pas encore classées dans l'enseignement supérieur de type long.
La classification en disciplines, prévue à l'article 6, 1° à 5°, entre en vigueur le 1er octobre 1992;
la classification en disciplines, prévue à l'article 6, 6° à 10°, entre en vigueur le 1er octobre 1993.
Dans l'attente des dispositions décrétales visées à l'article 33, la législation et la réglementation existant en matière de financement, rationalisation et programmation restent entièrement applicables.".
Art. 68.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 69.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 70.
<Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 11.4,3°, 017; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 71.Le présent titre entre en vigueur le 1er septembre 1991, à l'exception des articles 44 à 48, 53, 54 et 56 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990, de l'article 55, qui produit ses effets le 1er septembre 1985, de l'article 57 qui produit ses effets le 25 octobre 1981, de l'article 59 qui produit ses effets le 1er avril 1991, des articles 60 et 61 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1991 et de l'article 64, § 4, qui produit ses effets le 1er juin 1991.