Texte 1992035358
Article 1er.En ce qui concerne la délimitation du projet-pilote de rénovation rurale du Limbourg N-E, le secteur 2, plaine de Bocholt et de Maaseik, les communes concernées Bocholt, Bree, Kinrooi et Maaseik, comme décrit dans le rapport de l'étude préliminaire du projet-pilote du Limbourg N-E et formulé dans l'avis de la Commission de Rénovation rurale, est désigné en tant que secteur à entamer en priorité.
Art. 2.La définition des objectifs de base est celle formulée par la Commission de Rénovation rurale, à savoir :
- soutien aux initiatives en cours en matière des " sites transfrontaliers ";
- élaboration de mesures concrètes d'aménagement visant la protection et le développement de la zone à directives ornithologiques;
- développement d'une agriculture stable et éco-hygiénique, dont plus spécialement le suivi du projet d'arrosage " Ophoven ";
- conservation et développement d'une structure de ruisseaux et de la relation entre un éco-système de ruisseaux et de la vallée;
- isolement de vallées de ruisseau vulnérables;
- soutien à et prise de mesures concrètes visant la protection des zones de captage d'eau;
- encouragement orienté de types de récréation adaptés.
Art. 3.<AGF 1997-07-08/33, art. 1, 002; En vigueur : 30-08-1997> Les autorités concernées par le projet-pilote de rénovation rurale de l'article 1er sont les fonctionnaires des services du ministère de la Communauté flamande ou des institutions publiques ressortant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, compétents en matière de la rénovation rurale, de l'aménagement du territoire, de la conservation de la nature, de la gestion des eaux, de la politique des eaux et du sol, du tourisme, de l'agriculture, des eaux et forêts, des sites rurales et de l'infrastructure, tant en ce qui concerne la partie " routes " que la partie " voies navigables ".
Art. 4.L'Exécutif flamand décide de dresser le plan-pilote de rénovation rurale Limbourg N-E, section 2, la Plaine de Bocholt et Maaseik et nomme le Comité de Rénovation rurale conformément à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif flamand fixant des règles précises en matière de Rénovation rurale du 26 avril 1990.
Art. 5.Le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.