Texte 1992035106
Article 1er.L'indemnité due aux régies communales, intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau, comme visée à l'article 35undecies de la loi du 26 mars 1971, est composée comme suit :1. 6 F par donnée d'abonné transmise;2. frais de programmation supplémentaires, pour autant qu'il soit établi que ces frais de programmation supplémentaires sont liés à la transmission des données nécessaires à la " Vlaamse Milieumaatschappij ".
Art. 2.L'indemnité visée à l'article 1er du présent arrêté sera payée aux sociétés concernées après approbation par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement, de la créance dûment établie et introduite par celles-ci, accompagnée des pièces justificatives requises.
Art. 3.Les dépenses découlant de l'application du présent arrêté, sont à charge de la " Vlaamse Milieumaatschappij ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 5.Le Ministre communautaire des Finances et du Budget et le Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.