Texte 1992033090

9 AVRIL 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone accordant pour l'année 1991 des subsides pour récession économique aux ateliers protégés.

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-8-1992
Numéro
1992033090
Page
19003
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-04-09/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année 1991, le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" accorde aux ateliers protégés les subsides pour récession économique repris ci-après :

un subside supplémentaire pour salaires et charges sociales;

un subside lié à la conclusion de nouveaux marchés.

Chapitre 1er.- Subside supplémentaire pour salaires et charges sociales.

Art. 2.Le subside supplémentaire pour salaires et charges sociales est fixé à 5 % et calculé suivant les mêmes dispositions que celles prévues aux articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées parles ateliers protégés, arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 26 juillet 1977 et 1er juin 1981.

Chapitre 2.- Subside lié à la conclusion de nouveaux marchés.

Art. 3.Le subside lié à la conclusion de nouveaux marchés est accordé pour tout nouveau marché exécuté par l'atelier protégé.

Art. 4.§ 1er. Par nouveau marché, on entend toute activité de sous-traitance ainsi que toute entreprise ou production qui fait l'objet d'un accord conclu après le 31 décembre 1974, qui - dans les six mois précédant l'entrée en vigueur du nouvel accord - n'a pas été exécutée à la demande d'un seul et même partenaire et pour laquelle le Fonds national de reclassement social des handicapés n'a pas accordé de subside pour récession économique.

Le nouveau marché n'est retenu que dans la mesure où son exécution procure à l'atelier protégé une activité utile et lucrative correspondant aux prestations de deux travailleurs handicapés pendant au moins trente jours consécutifs ou un travail équivalent.

§ 2. Les activités de sous-traitance ainsi que les entreprises ou productions qui ne remplissent pas les conditions reprises au § 1er, alinéa 2, sont assimilées à un nouveau marché à concurrence de 20 % de l'ensemble des jours de travail que représente leur exécution.

§ 3. Le nouveau marché doit être approuvé en tant que tel par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge".

L'approbation n'est pas octroyée lorsque le marché a été obtenu par des détours ou de manière illégale, notamment par de la concurrence déloyale, un échange de marchés ou des prix particulièrement bas.

Art. 5.Le montant du subside lié à la conclusion de nouveaux marchés est fixé à 8 FB par heure de travail prestée dans le cadre de l'exécution du nouveau marché.

Selon que le travai fourni pour l'exécution du nouveau marché tombe dans la 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie professionnelle, telles que définies à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et les modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés, ce montant est porté à 10, 12, 14 et 16 FB.

Art. 6.§ 1er. Pour l'approbation de tout nouveau marché, l'atelier protégé doit, dans un délai de six mois à dater du début de l'exécution du marché, introduire une demande accompagnée des documents suivants :

une déclaration reprenant :

a)l'identité du partenaire;

b)la nature des activités à fournir;

c)le prix convenu;

d)la date où l'exécution des activités prévues commence et se termine;

e)le nombre de jours ou heures de travail que représente l'exécution du marché;

f)le nombre de travailleurs handicapés impliqués dans l'exécution du marché, répartis selon les catégories professionnelles définies à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 précité.

une déclaration certifiant que le nouvau marché concerne une activité qui, depuis six mois, n'a pas été exécutée à la demande d'un seul et même partenaire;

un bref rapport sur les avantages que procure le nouveau marché tant en ce qui concerne l'utilité économique générale que la rentabilité de l'atelier protégé;

une copie de l'accord pris en considération s'il s'agit d'un écrit, sauf si la demande concerne une équivalence avec un nouveau marché au sens de l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions communes.

Art. 7.§ 1er. Les subsides repris aux Chapitres I et II sont accordés en sus du subside prévu à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.

Le subside n'est octroyé qu'aux travailleurs handicapés remplissant les conditions d'octroi d'un subside pour salaires et charges sociales.

§ 2. Le montant du subside octroyé est fixé et liquidé sur la base des déclarations remises par le demandeur; ces déclarations reprennent notamment le nom des travailleurs handicapés impliqués dans l'exécution du nouveau marché, qu'ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel. Ces déclarations doivent être introduites au plus tard dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Art. 9.Le Ministre communautaire des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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