Texte 1992033060
Article 1er.§ 1er. Pour la Communauté germanophone, il est institué une Commission qui contrôle les formations quant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
§ 2. La Commission contrôle en particulier la durée, le but pédagogique et professionel et le programme de la formation, la qualification des formateurs, les locaux de formation et leur équipement, ainsi que la délivrance des certificats de formation.
Art. 2.La Commission se compose de quatre membres. Le Ministre communautaire de l'Enseignement et le Ministre communautaire de la Formation désignent chacun deux membres.
Le mandat des membres dure deux ans et est renouvelable.
Lorsqu'un membre démissione, prend sa retraite ou décède, son remplacant aura un mandat dont la durée représente la période restant à couvrir du mandat initial. Le remplacant est désigné par le ministre communautaire qui a désigné le membre sortant.
Art. 3.§ 1er. Les membres élisent en leur sein un président. Celui-ci fixe les dates et l'ordre du jour des réunions et mène les débats.
§ 2. Les membres élisent en leur sein un secrétaire. Celui-ci convoque aux réunions, rédige les procès-verbaux et assure la correspondance de la Commission en accord avec le Président.
Art. 4.La Commission se réunit à la demande écrite d'un ministre communautaire, d'un pouvoir organisateur de formation ou d'un membre de la Commission.
Art. 5.La commission délibère valablement lorsqu'il y a au moins un représentant par ministre communautaire compétent.
Lorsque deux membres sont présents, les décisions de la Commission doivent être prise avec au plus une abstention. Lorsque quatre membres sont présents, les décisions de la Commission doivent être prises avec au plus deux abstentions.
Art. 6.La Commission peut inviter des experts à ses réunions. Ils n'ont pas le droit de voter.
Art. 7.<Disposition abrogatoire de l'AR 1984-08-13/35>
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 9.Le Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.