Texte 1992033048
Article 1er.En dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 16 novembre 1988 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées aux communes et aux associations sans but lucratif pour l'achat, la construction, la transformation, l'agrandissement, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés, une subvention extraordinaire qui dépasse les taux maximaux prévus à l'article 3 peut, dans des cas spéciaux, être accordée sur décision motivée de l'Exécutif. La subvention extraordinaire ne peut être octroyée que pour certains travaux de raccordement qui sont nécessaires pour le fonctionnement de plusieurs établissements sociaux.
Art. 2.Les travaux visés à l'article 1er sont subsidiés au plus à 60 %.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 4.Le Ministre communautaire des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.