Texte 1992031422

26 NOVEMBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale organisant l'intervention de la Région dans les frais d'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-12-1992
Numéro
1992031422
Page
26939
PDF
verion originale
Dossier numéro
1992-11-26/31
Entrée en vigueur / Effet
18-12-1992
Texte modifié
1989027411
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux plans particuliers d'affectation du sol d'une superficie minimum d'un hectare ou couvrant au moins un îlot, établis conformément aux articles 48 à 59 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, dénommée ci-après "l'ordonnance".

Art. 2.L'Exécutif peut, dans les limites des crédits budgétaires, accorder aux communes une subvention pour l'élaboration de nouveaux plans particuliers d'affectation du sol ou pour la modification de plans existants.

Le montant de la subvention est égal à soixante pourcent du montant résultant du calcul effectué conformément au chapitre II. Le taux de ce pourcentage est porté à cent lorsque le plan est établi ou modifié à l'initiative de l'Exécutif en vertu des articles 60 à 62 de l'ordonnance.

Chapitre 2.- Calcul de la subvention.

Art. 3.Le montant de la subvention est établi sur la base d'un système de points se référant aux éléments objectifs de la situation actuelle et future du territoire considéré.

La valeur du point est fixée à (2,75 EUR). <ARR 2002-05-02/49, art. 7M1, 002 ; En vigueur : 27-09-2002>

Le montant de la subvention est le produit du nombre de points par la valeur du point à la date de la promesse de subvention.

Art. 4.§ 1er. Le nombre de points est établi selon l'équation suivante :

                     1   S           1   S
  P = 2 000 + P1.X. (- + -) + P2.Y. (- + -) + P3
                     2   4           2   4

où :

P est la somme totale des points;

P1 est égal à deux cent points pour l'établissement des plans de la situation existante de fait et de droit et des rapports d'analyse correspondants;

X est un coefficient tenant compte de la densité bâtie existante et de la précision à apporter dans la description de la situation existante; il est égal à :

a)pour les zones comprenant moins de cinq logements ou d'équivalents-logement par hectare;

b)pour les zones comprenant de cinq à vingt logements ou équivalents-logement par hectare;

c)pour les zones comprenant de vingt et un à trente logements ou équivalents-logement par hectare;

d)pour les zones comprenant de trente et un à quarante logements ou équivalents-logement par hectare;

e)pour les zones comprenant de quarante et un à cinquante logements ou équivalents-logement par hectare;

f)pour les zones comprenant plus de cinquante logements ou équivalents-logement par hectare.

Les bâtiments ayant d'autres fonctions que le logement sont pris en compte sur la base de leurs équivalents-logement obtenus en divisant leur superficie brute de planchers, calculée en mètres carrés, par cent.

La valeur de X est augmentée d'une unité pour les zones comprenant plus de trois affectations différentes (logement, commerce, petites entreprises, ...) présentes de manière significative;

S est la superficie en hectare du plan;

P2 est égal à quatre cent cinquante points pour le plan des affectations et les prescriptions urbanistiques;

Y est un coefficient tenant compte de la densité bâtie future et de la précision à apporter dans les prescriptions littérales et graphiques; il est égal à :

a)pour les zones comprenant moins de cinq logements ou d'équivalents-logement par hectare;

b)pour les zones comprenant de cinq à vingt logements ou équivalents-logement par hectare;

c)pour les zones comprenant de vingt et un à trente logements ou équivalents-logement par hectare;

d)pour les zones comprenant de trente et un à quarante logements ou équivalents-logement par hectare;

e)pour les zones comprenant de quarante et un à cinquante logements ou équivalents-logement par hectare;

f)pour les zones comprenant plus de cinquante logements ou équivalents-logement par hectare.

Les bâtiments ayant d'autres fonctions que le logement sont pris en compte sur la base de leurs équivalents-logement obtenus en divisant leur superficie brute de planchers, calculée en mètres carrés, par cent.

La valeur de Y est augmentée d'une unité pour les zones comprenant plus de trois affectations différentes (logement, commerce, petites entreprises, ...) présentes de manière significative.

Cette valeur est également augmentée d'une unité si le plan se situe en totalité ou de manière significative dans une zone d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique du plan du secteur;

P3 = pl + p2 où :

a)p1 est égal à cent points par réunion du conseil communal ou de sa commission compétente, par réunion de la commission de concertation et, le cas échéant, par réunion de la Commission régionale, réunions au cours desquelles le dossier de base ou le projet de plan est présenté et discuté;

b)p2 est égal à trois cents points par réunion publique au cours de laquelle le dossier de base ou le projet de plan est présenté et discuté.

§ 2. Si dans un projet de plan plusieurs zones de densité très différentes sont présentes de manière significative, les coefficients X ou Y sont différenciés proportionnellement à chacune de ces zones conformément aux équations suivantes :

      X1. S1 + X2. S2 + ...
  X = ---------------------
            S. totale
      Y1. S1 + Y2. S2 + ...
  Y = ---------------------
            S. totale

§ 3. Les valeurs de Y et de P3 sont arrêtées provisoirement lors de la promesse de subvention visée à l'article 6 et, s'il échet, ajustées lors du calcul définitif.

§ 4. Exceptionnellement, lorsque l'élaboration du plan particulier nécessite des recherches particulières, l'Exécutif peut, sur proposition motivée de la commune, augmenter le nombre de points d'une valeur P4 en fonction de l'importance de ces recherches complémentaires.

Art. 5.La subvention prévue à l'article 4 ne peut être accordée pour l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol couvrant le périmètre provisoire d'une opération de rénovation urbaine dont l'étude a fait l'objet d'une subvention en application de l'arrêté royal du 20 novembre 1986 organisant le subventionnement de l'étude des périmètres provisoires des opérations de rénovation urbaine.

Cependant, lorsque le dossier de base de rénovation urbaine a été approuvé par l'autorité compétente et que ce périmètre fait l'objet d'un projet de plan particulier d'affectation du sol, celui-ci peut bénéficier, selon la procédure définie à l'article 6 d'une subvention dont le montant est déterminé sur la base de l'équation suivante :

P = 2 000 + P3

Cette subvention est liquidée après adoption définitive du plan.

Chapitre 3.- Procédure de subvention.

Art. 6.Toute demande de promesse de subvention est accompagnée des documents suivants, en trois exemplaires :

la décision motivée du conseil communal d'élaborer un plan particulier d'affectation du sol ou de modifier un plan existant, accompagnée d'une note indiquant les objectifs poursuivis et la description de l'objet de la mission d'élaboration du plan dont est chargé l'auteur de projet agréé;

un plan au format DIN A4 figurant les limites du projet de plan et indiquant l'échelle;

la désignation de l'auteur de projet agréé;

le calcul provisoire détaillé du nombre de points selon la méthode prescrite à l'article 4 ou à l'article 5.

L'Exécutif statue dans les trois mois en accordant ou en refusant la promesse de subvention et en fixant, le cas échéant, le montant provisoire.

Art. 7.Les versements de la subvention prévue à l'article 4 se font, à la demande de la commune et sur la base du montant provisoire, selon l'échelonnement suivant :

trente pourcent après la promesse de subvention;

trente pourcent après l'approbation du dossier de base par l'Exécutif;

trente pourcent après l'adoption provisoire du projet de plan.

Le solde, calculé sur la base du montant définitif de la subvention, est liquidé après l'approbation du plan par l'Exécutif.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 8.Si, du fait de la carence de la commune, le plan n'est pas soumis à l'approbation de l'Exécutif dans un délai de quatre ans après la promesse de subvention, la commune est tenue de restituer la moitié des subventions déjà versées.

L'Exécutif peut prolonger ce délai à la demande motivée de la commune.

Art. 9.L'arrêté royal du 30 mars 1989 organisant l'intervention de la Région bruxelloise dans les frais d'élaboration des plans particuliers d'aménagement est abrogé.

Toutefois, les procédures de subvention, encore en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et relatives à des projets de plan adoptés provisoirement par le conseil communal avant le 1er juillet 1992, sont poursuivies conformément aux dispositions de cet arrêté royal.

Art. 10.Le membre de l'Exécutif qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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